Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-17.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.814
Date de décision :
25 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° F 19-17.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
La société Sanz Antoine et Marc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.814 contre le jugement rendu le 11 mars 2019 par le tribunal de commerce de Tarbes, dans le litige l'opposant à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sanz Antoine et Marc, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sanz Antoine et Marc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sanz Antoine et Marc.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SAS Sanz à payer à la SMABTP la somme de 3.204 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017 et capitalisation des intérêts ainsi qu'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs que l'expert mandaté par la SMABTP a relevé des désordres chiffrés à 8.212,82 €, montant réglé au maître de l'ouvrage ; que de plus, il rajoute la présence de la société Sanz lors de l'expertise ; que la société Sanz confirme sa participation dans le rapport préliminaire d'expertise dommage-ouvrage à la différence de son sous-traitant Gallego ; qu'elle ne peut donc affirmer ne pas être tenue informée du déroulement de l'expertise ;
Que la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage est de nature contractuelle et l'entrepreneur principal est tenu des fautes de son sous-traitant ; que la SAS Sanz est donc responsable de son sous-traitant Gallego auteur des anomalies relevées ; qu'il existe un sinistre, un règlement réalisé par la SMABTP, donc une franchise due par l'entrepreneur principal ; que le tribunal dira que la SAS Sanz est bien redevable de la franchise et condamnera cette dernière à payer à la SMABTP la somme de 3.204 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13.09.2017,
1) Alors que les conditions particulières exigeant que le sous-traitant de l'assuré soit personnellement assuré au titre de la garantie décennale, ce sous-traitant doit être convoqué aux opérations d'expertise dès lors que sa responsabilité peut être engagée ; qu'à défaut, l'assuré n'est pas en mesure de se défendre efficacement ; qu'en se contentant de relever la présence à l'expertise de la société Sanz sans rechercher si en l'absence de l'entreprise Gallego, le caractère contradictoire de cette expertise était respecté, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article A.243-1 du Code des assurances et son annexe II,
2) Alors que la société Sanz faisait valoir dans ses écritures que le sinistre ne pouvait relever ni de la garantie décennale, comme ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, ni de la garantie biennale car celle-ci était expirée lors de la réclamation ; qu'en ignorant totalement ce moyen, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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