Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 9]-[Localité 8]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/06856 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJO7
NAC : 72I
Jugement Rendu le 20 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COMPIEGNE JUVISY, dont le siège social est situé [Adresse 4], représenté par son Syndic, le Cabinet A2C IMMO, Société à responsabilité limitée au capital de 7.500,00 euros, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés D’EVRY sous le numéro 487 716 474
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 2]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffierlors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 14 Octobre 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Décembre 2024 et mise en délibéré au 20 Février 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [R] [Z] [X] est propriétaire des lots numéros 23, 24 et 6623 au sein de la résidence en copropriété [Localité 7], sise [Adresse 5] [Adresse 12] à [Localité 11].
Par acte de commissaire de Justice en date du 14 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires COMPIEGNE JUVISY, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet A2C IMMO, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, Mme [O] [R] [Z] [X] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
CONDAMNER Mme [O] [R] [Z] [X] au paiement d’une somme de 12 407,81 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 4ème trimestre 2024 incluse);
CONDAMNER Mme [O] [R] [Z] [X] au paiement d’une somme de 3 141,32 euros (3 011,36 euros + 129,96 euros) au titre des provisions non encore échues sur l’exercice 2025, devenues immédiatement exigibles;
ORDONNER la capitalisation des intérêts;
CONDAMNER Mme [O] [R] [Z] [X] au paiement d’une somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée;
CONDAMNER Mme [O] [R] [Z] [X] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC [Localité 6] [Localité 10]” sis [Adresse 3] une indemnité d’un montant de 1 560,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Localité 6] [Localité 10] comparu par avocat, a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Mme [O] [R] [Z] [X], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
A l’examen des pièces fournies, il apparaît :
- que ne figure pas dans les documents versés aux débats l’accusé de réception de la mise en demeure du 26 avril 2024,
- et que la lettre de mise en demeure du 26 avril 2024 versée aux débats ne précise aucunement la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget et ne contient pas les énonciations précisées par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation aux termes d’un avis rendu le 12 décembre 2024.
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
Ainsi, la mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
En conséquence, faute de la production de l’accusé de réception, ainsi que d ela non conformité de la mise en demeure du 26 avril 2024, la demande fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est déclarée irrecevable.
Il convient donc de déclarer le Syndicat des copropriétaires [Localité 6] [Localité 10] irrecevable en son action engagée selon la procédure accélérée au fond à l’encontre de Mme [O] [R] [Z] [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires [Localité 6] [Localité 10] selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires [Localité 6] [Localité 10].
Ainsi fait et rendu le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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