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Cour d'appel, 20 février 2014. 13/03136

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/03136

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 20 FEVRIER 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03136 (et 13/03137 et 13/03138 par jonction) Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007019842 / 2007014571 / 2007014170 APPELANTE : SAS FRANCE IMMOBILIER GROUP ayant son siège[Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 APPELANTE : SAS ALLIANCE DESIGNERS ayant son siège [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 APPELANTE : Société DOFIRAD BV ayant son siège [Adresse 11] [Adresse 7] (PAYS BAS) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 INTIME : Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représenté par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assisté de : Me Béatriz DE SILVA de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R077 INTIME ET PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [N] [Q] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] de nationalité française demeurant [Adresse 8] [Localité 3] représenté par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assisté de : Me Jean-louis COCUSSE, KBRC et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0025 INTIME : Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 9], de nationalité française demeurant [Adresse 4] [Localité 6] (Belgique) représenté par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assisté de : Me Beatriz DE SILVA de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 8], Royaume de Belgique, sa succession n'ayant pas constitué avocat pour reprendre la présente instance. PARTIE INTERVENANTE : SCP [U] és qualitès de liquidateur à la liquidation judiciaire des Sociétés 'France IMMOBILIER GROUP' et 'Alliance Designers' ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] prise en la personne de Me [U] [U], y domicilié représentée par : Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 assistée de : Me Lydia PICOTEIRO - BETTENCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1784 PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [F] [W] [Y] [V] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] de nationalité française demeurant [Adresse 6] [Localité 2] représenté par : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 assisté de : Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, toque E428 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. I Présentation des faits Fin 1994, Monsieur [L] a acquis avec ses fonds propres la société EMMANUELLE KHANH (EK SA), devenue EK FINANCES, dont il est devenu le PDG. Il a constitué un groupe de luxe par acquisitions successives de marques : Emmanuelle KHANH (prêt à porter), HAREL (chaussures en peaux précieuses), [D] FATH et JEAN-LOUIS SCHERRER (marques de haute couture et prêt à porter). Toutes ces marques de renom étaient en grande difficulté financière, mais disposaient d'actifs de qualité, notamment des boutiques situées dans des emplacements prestigieux, [Adresse 9], etc. Grâce à une réorganisation drastique des métiers recentrés sur le « coeur business », à savoir la création et le marketing, les effectifs passèrent de 400 à 80 personnes dont 45% furent dédiés à la création (studio et atelier Haute couture). Malgré les coûts engendrés par une telle restructuration, les pertes furent réduites de 88% en 5 ans faisant preuve d'une capacité de redressement exemplaire. Les sociétés SOZAN HOLDING, HOLDING PORTUGAL LUXEMBOURG, FINANCIERE MEDICIS, soit le « groupe SOZAN », présenté par certains comme une société de façade des investissements réalisés par la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) dans le domaine du luxe ont investi 23 millions d'euros dans la société de Monsieur [L], ramenant ainsi sa participation à 13, 5%. Fin 2001, EK FINANCES était propriétaire des marques JEAN-LOUIS SCHERRER, EMMANUELLE KHAHN, [D] FATH et HAREL mais manquait de fonds propres. Le groupe majoritaire a donc souhaité l'intervention de nouveaux investisseurs. EK FINANCES prenait par ailleurs la dénomination FRANCE LUXURY GROUP (FLG). Le Groupe [V], notamment à travers sa filiale FRANCESCO SMALTO HOLDING (FSH), a été choisi par le groupe majoritaire SOZAN pour cette opération. Le groupe [V] avait acquis les sociétés propriétaires et exploitantes des marques et des fonds FRANCESCO SMALTO fin 2001 et procédera en décembre 2002 à l'acquisition de STEPHANE KELIAN, qui sera suivie du rachat de FERAUD et de POIRAY. Il voulait constituer un pôle de luxe de dimension internationale, côté en bourse. Pour ce faire, il faisait procéder en 2002, à des audits de valorisation de FLG par : - Sorgem Evaluation qui le 28 mars 2002 concluait que la valeur de FLG s'élevait à 40,8 M€ soit 60,90 €uro par titre ; - KPMG qui émettait deux rapports les 12 juillet et 24 octobre 2002 dans lesquels a été expressément identifiée la possibilité de survenance de risques de passif, ayant justifié ultérieurement, selon Monsieur [F] [V], une décote de 0.35% des titres de la contrepartie d'échange obtenu par Sozan Holding dans le cadre de l'échange des actions FLG / FS Holding du 21 novembre 2002. ** Le 31 juillet 2002, la société Dofirad SV, société de droit néerlandais représentée par Monsieur [F] [V] et Monsieur [F] [T], agissant d'une part en qualité de mandataire des principaux associés de la société FIG et d'autre part comme porte-fort de la société Chervil et des autres actionnaires de la société Seibu, convenaient aux termes d'un accord une opération de cession de l'intégralité des instruments financiers de la société FIG à la société DOFIRAD BV. ** Par acte du 21 novembre 2002, suivant un term-sheet du 31 juillet 2002, les principaux actionnaires du groupe FLG acceptaient de procéder à un échange de leurs actions avec des actions FSH détenues par la société néerlandaise DOFIRAD BV, actionnaire majoritaire de FSH, appartenant au Groupe [V]. Celui-ci a décidé que la Société DOFIRAD B.V., actionnaire de la Société FS HOLDING, procèderait à la reprise du capital de la Société FLG, par voie d'échange d'actions et Monsieur [V] mandaté par la société DOFIRAD a signé le protocole d'accord. Pour l'échange d'actions FSH / FLG, le prix unitaire des actions de la société FSH a été fixé à la somme de 28,10 euros correspondant à une valeur globale de 73.200.500 euros pour 2.605.000 actions FSH. La parité finalement retenue a été d'une action FSH contre quatre actions FLG. À la suite de cet échange d'actions FLG (qui deviendra FIG) contre des actions FSH (qui deviendra ALLIANCE DESIGNERS) : - M. [I] [L] devenait actionnaire de FSH (devenue ALLIANCE DESIGNERS) à hauteur de 93.058 actions (soit 3,57 % de FSH) échangées contre 91.800 actions de FLG et bénéficiait d'une promesse de rachat sur ses actions FSH par le Groupe [V] pour un montant ferme de 2.468.828,74 euros (Pièce n°1) - MM. [C] et [Q] restaient actionnaires de FLG/FIG mais bénéficiaient d'une promesse d'achat de leurs actions par le Groupe [V]. Ces promesses d'achat n'étaient jamais exécutées, en dépit d'un jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 1er septembre 2005, arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 29 juin 2007 ; ordonnance de radiation du pourvoi inscrit par FRANCE IMMOBILIER GROUP et DOFIRAD BV en date du 28/02/2008) Ceux-ci et les petits actionnaires détenant moins de 5% du capital bénéficiaient pour leur part d'une promesse d'achat (promesses d'achat qui ne seront jamais exécutées) de leurs actions par le Groupe [V] incarné à l'époque par la société DOFIRAD BV. Par ailleurs, M. [I] [L] ayant acquis en 2003 les 65 296 actions FLG/FIG détenues par un autre minoritaire, le Groupe japonais SEIBU, détenant par ailleurs une action d'administrateur, voyait porter le montant total de ses actions FLG/FIG à 65.297 actions. Autrement dit, Monsieur [I] [L] se trouvait propriétaire au début de l'année 2004 à la fois d'actions FIG et d'actions ALLIANCE DESIGNERS et hormis les petits actionnaires détenant moins de 5% du capital, tous les actionnaires de FLG étaient devenus actionnaires de FSH, avec la perspective d'une entrée en bourse avant une année devant rendre leurs actions liquides. L'échange d'actions FSH / FLG, dans des conditions favorables au Groupe [V], était consenti en raison de la rapide perspective d'entrée en bourse du nouveau Groupe (Pièce n°1bis : Article 7 du Protocole) laquelle devait rendre « liquide » les participations des actionnaires majoritaires. Elle n'est cependant jamais intervenue, le Groupe [V] rompant sur ce point sa promesse. ** Par ailleurs, M.[V], par l'intermédiaire de DOFIRAD BV et CADANOR conservait le contrôle de FSH et détenait indirectement , via DOFIRAD BV ( 580 559 actions de FIG et FSH( 10 actions de FIG), 82, 65% de FLG dont il est devenu le principal actionnaire, la prise de contrôle de DOFIRAD sur FIG se réalisant le 21 novembre 2002 par l'échange des titres des principaux actionnaires et « la réalisation des autres engagements résultant des accords précédents » Un conseil d'administration de la société FLG en date du 10 décembre 2002 décidait la nomination de M. [V], comme Président du CA, de M. [L] comme Vice Président et Directeur Général, M. [B] [R] étant quant à lui nommé Directeur Général Délégué et se voyant conférer les mêmes pouvoirs que M. [L]. M. [F] [V] devait conclure avec M. [I] [L] un contrat de travail. Me [O] [H] était chargée de rédiger cette convention. Malgré son engagement, M. [F] [V] devait ne jamais faire bénéficier M. [I] [L] d'un contrat de travail. * FIG a réalisé une perte de plus de 4,4 millions € au titre de l'exercice clos le 28 février 2002 ** Enfin, Sozan Holding SA a cédé à Dofirad BV, pour la somme de 1 € au 21 novembre 2002, une créance en compte courant qu'elle détenait dans les livres de la société FIG et de ses filiales pour 12.700.407,35 € (Pièce n°3, article 2) irrécouvrable à cette date. En contrepartie de cette cession de créance en compte courant, la société Dofirad BV s'était engagée à pourvoir aux besoins de trésorerie de la société FIG en procédant aux apports en compte courant nécessaires, dans la limite d'un montant maximal de 2.750.000 € (article 3 du protocole du 21 novembre 2002). ** Au surplus, - À court terme, M. [V] s'était engagé à faire un apport immédiat en compte courant à hauteur de 2, 7 millions d'euros permettant de faire face aux besoins immédiats de la société. En compensation, la Société DOFIRAD NV a acquis pour 1 euro le compte courant créditeur du groupe SOZAN qui se montait à plus de 12,7 millions d'euros. - À moyen terme, il était convenu que le groupe [V] effectuerait au cours des deux exercices suivant l'acquisition environ 13 M€ d'investissement aux fins de terminer la restructuration et d'engager le développement, notamment en renforçant la présence des marques FLG sur le marché international. - Et il était prévu que les deux sociétés FSH et FLG fusionneraient dans un délai maximum d'une année à compter de la signature de l'accord au sein d'une troisième société, cotée en bourse, qui les absorberait de sorte que soit constitué un pôle LUXE, coté en bourse et d'une taille suffisamment significative pour exister face aux concurrents majeurs du secteur. Le Protocole d'accord prévoyait une opération de fusion ou d'absorption concomitante des sociétés FSH (ALLIANCE DESIGNERS) et FLG (FIG) avec la société ADT, admise au Premier Marché et appartenant au groupe [V], M. [V] se portant fort de l'accord de 80 % des droits de vote sur l'opération envisagée. Il résulte ainsi de l'économie générale de l'opération que M. [L] et les autres actionnaires ont accepté de ne pas recevoir le paiement d'un prix dans la perspective prometteuse de pouvoir liquider un jour sur le marché leur participation dans le groupe [V] en réalisant une plus value. Monsieur [N] [Q] qui n'a pas été tenu informé des modalités de la réalisation de l'opération, a opté pour la cession en numéraire de ses actions, en acceptant le 14 septembre 2002 le protocole de cession de ses 7 824 actions à leur prix d'achat de 1 200 000 F, soit 182 938 €, à lui présenté par [F] [T], conformément à son engagement Le groupe [V] n'a jamais procédé au rachat des actions des actionnaires représentant moins de 5% du capital, sauf pour un seul actionnaire, pour un montant d'environ 380.000 euros. Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre puis la Cour d'appel de Versailles ont d'ailleurs constaté que Monsieur [J] [C] était titulaire d'une promesse d'achat portant sur le rachat de 15.764 actions et par arrêt rendu le 29 juin 2007, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du Tribunal de grande Instance de NANTERRE qui avait condamné la Société DOFIRAD BV à payer la somme de 376.759 60 euros en paiement du prix de cession de 15.764 actions de la société FRANCE LUXURY GROUP devenue FIG. Monsieur [J] [C] devait en vain tenter de procéder à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES contre la Société DOFIRAD BV, qui s'avèrait alors n'être plus qu'une coquille vide. Et le Premier président de la Cour de cassation a, par ordonnance, prononcé la radiation du pourvoi formé par la société DOFIRAD. ** Le 27 décembre 2002 , l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de FIG, après avoir approuvé les comptes de l'exercice clos le 28 février 2002, ont constaté que les capitaux propres (1 163 933 €) étaient inférieurs de plus de moitié à son capital social (10 221 035,83 €). L'assemblée générale extraordinaire du même jour a décidé de ne pas procéder à la dissolution par anticipation de FIG, estimant qu'il existait de réelles chances de redressement et de développement. Et FIG a réalisé une perte de plus de 6,5 millions € au titre de l'exercice clos le 28 février 2003. Les besoins de trésorerie de la société FLG se révélant plus importants que prévu alors que les accords prévoyaient un apport en compte courant du repreneur pour financer les développements de la société dans la limite d'un montant maximum de 2,75 M€ ; il fallait, selon le groupe [V], lui apporter 12M€ afin d'éviter la cessation des paiements. ** Une augmentation de capital de FSH était votée le 7 août 2003 pour financer l'activité de la société FLG. Cependant, l'assemblée extraordinaire du 7 août 2003 était annulée par le Tribunal de commerce de PARIS en raison de son caractère frauduleux, décision confirmée par la Cour d'appel de PARIS par arrêt du 25 novembre 2008 (Pièce n°15), l'annulation portant encore sur tous les actes s'y rapportant. Cette décision montrait le mécanisme mis en 'uvre au niveau de ALLIANCE DESIGNERS, notamment par le biais de la « circulation » d'un compte courant DOFIRAD entre FRANCE IMMOBILIER GROUP et ALLIANCE DESIGNERS. ** Le 6 octobre 2003, les titres FLG dont DOFIRAD était propriétaire, étaient cédés à DOHIR Ltd. Et il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration de FIG en date du 7 mai 2004 que DOHIR Ltd, société de droit de l'Ile de Man, venant aux droits de DOFIRAD BV, aurait souscrit 12 700 actions par prélèvement sur son compte courant d'associé à hauteur de 12,7 M€, le solde de 10 000 actions étant souscrit par ALLIANCE DESIGNERS, autre société du Groupe [V], toujours par prélèvement sur son compte courant d'associé à hauteur de 10 M€, la certification de l'arrêté des comptes courants par le Commissaire aux Comptes n'étant pas connue. Il est ensuite précisé audit procès-verbal (page 3) que DOHIR Ltd abandonne le solde de son compte courant, soit 407,35 € et les intérêts restant dus à ce titre. A cette date, DOHIR Ltd n'a donc plus de compte courant. ** Le 6 février 2004, Monsieur [N] [Q] mettait en demeure DOFIRAD, par l'intermédiaire de son avocat, de lui régler le prix de cession de ses actions, soit 182 938 €, mise en demeure restée infructueuse et sans réponse (pièce numéro 8) ; Les actions des minoritaires (actions FSH comme actions FIG) ont été coup sur coup annulées à la suite d'opérations répétées de « coup d'accordéon » invalidées dans le cadre des procédures engagées par les actionnaires minoritaires se considérant comme « spoliés » car le Groupe [V] avait acquis le groupe FLG sans en payer le prix: Un premier coup d'accordéon intervenait au sein de FIG décidé par l'assemblée générale du 24 février 2004 annulant les actions des Messieurs [L], [C] et également de Monsieur [Q]. Après avoir approuvé à titre ordinaire et à l'unanimité des voix, les comptes de l'exercice clos le 28 février 2003 et constaté une perte de 6.535.696,55 €, les associés ont, conformément à l'ordre du jour, décidé: Un second coup d'accordéon au sein de FSH (devenue aujourd'hui ALLIANCE DESIGNERS) décidé par l'assemblée générale du 30 septembre 2004 qui a annulé les actions de Monsieur [I] [L] et du groupe SOZAN à l'époque, après avoir divisé par 37 les participations des minoritaires lors de l'augmentation de capital du 7 août 2003. Ce second coup d'accordéon est au centre du présent litige. *********** II L' ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 02 2004 Pour reconstituer les capitaux propres, le Conseil d'administration de FIG a donc convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 24 février 2004, pour statuer notamment sur une réduction du capital pour cause de pertes de 10 221 035,83 € et une augmentation du capital de 22 348 000 € en numéraire, avec maintien du droit préférentiel de souscription. Les commissaires aux comptes de FIG avaient rédigé : généralement admis dans un contexte normal de poursuite des activités notamment l'évaluation des actifs et des passifs pourrait s'avérer inappropriée ''. Monsieur [N] [Q], propriétaire de 7 824 actions de la société' FIG, qui n'était plus convoque' aux assemblées depuis septembre 2002, et notamment pas a' celle du 27 décembre 2002, était convoque', par lettre recommandée avec accuse' de réception, laquelle avait notamment pour ordre du jour : « sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation du capital social, réduction du capital pour cause de pertes d'une somme de 10 221 035,83 euros, augmentation du capital social d'une somme de 22 348 000 euros par voie d'apport en numéraire, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; conditions et modalités de l'émission ; pouvoirs a' déléguer au Conseil d'Administration », [N] [Q] et [D] [X], autre petit actionnaire cédant et impayé', également convoqué) se présentaient « a' titre conservatoire » a' l'assemblée générale mais ils ne pouvaient y participer à raison, disait-il d'un refus de Monsieur [F] [V], Président de l'assemblée. Les pages 1 et 2 du procès-verbal de délibération établi par la société', sous le contrôle de Monsieur [F] [V], montrent qu'en réponse aux déclarations de Monsieur [N] [Q], il s'était tourné vers son avocat en lui demandant le moment a' partir duquel on pouvait considérer que la vente était « pure et parfaite » ; le Commissaire aux Comptes et l'avocat déclarant que la vente est parfaite dès lors que l'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas été' encore livrée ni le prix paye', il était noté : « Monsieur [N] [Q] et Monsieur [D] [X] quittent alors l'assemblée de leur plein gré' sans y avoir été' invités ». Monsieur [Q] considérait que Monsieur [V], qui avait engagé' DOFIRAD BV a' racheter a' un prix convenu les actions des minoritaires et se refusait a' les payer, se réfugiait derrière les dispositions du Code Civil pour l'évincer de l'assemblée générale. * Dans son rapport, le Conseil d'administration rappelait aux actionnaires l'ensemble des conditions et modalités de l'opération de réduction du capital a' zéro par imputation des pertes, suivie d'une augmentation de capital. Le capital social de FIG, soit 10 221 035 € au 24 février 2004, comportait 670 456 actions de 15,24 € de nominal chacune, les actionnaires présents ou représentés lors de l'assemblée du 24 février 2004 détenant ensemble 654 691 actions. ll résultait de la feuille de présence de l'assemblée du 24 février 2004 qu'avaient participé' au vote des résolutions proposées : -  Alliance Designers avec 20 voix (0,003 %) ; -  M [V] (qui représentait également Dohir Ltd) avec 580 547 voix (86,59%) ; -  M [L] avec 65 297 voix (9,73%) ; -  M [B] [R] avec 1 voix (0,0001%). - Après avoir approuve' les comptes de l'exercice clos le 28 février 2003 et constate' une perte de 6 535 696,55 €, les associés ont ensuite impute' le report a' nouveau a' concurrence de - 6 826 034,17 € sur le compte «prime d'émission '', qui a ainsi été' ramené' a' 0 € et le compte «report a' nouveau '' ramené' alors de - 22 418.833,24 € a' - 15 592 799,07 €. - Les associés ont ensuite réduit le capital en raison des pertes, de 10 221 035,83 €, et le montant de la réduction correspondant au montant du capital social, cette opération avait pour effet de porter le capital social a' 0 € par imputation des pertes, ramenant ainsi le solde du report a' nouveau de - 15 592 799,07 € a' 5 371 763,24 €. Cette résolution a e'te' adoptée par 580 568 voix pour (Dohir Ltd, MM [V] et [R]), 65 297 abstentions (Mr [L]) et aucune voix contre. - Les actionnaires ont ensuite vote' l'augmentation du capital a' hauteur de 22 348 000 € par l'émission de 22 348 actions nouvelles d'une valeur de 1 000 € chacune avec maintien du droit préférentiel de souscription. * La période de souscription était ouverte du 3 au 17 mars 2004 inclus, et permettait aux actionnaires de souscrire en numéraire ou par compensation de créances liquides et exigibles sur la société' (résolution adoptée avec 580 568 voix pour, 65 297 abstentions et aucune voix contre). *** Le 25 février 2004, Monsieur [N] [Q] réitérait sa mise en demeure de payer faite à DOFIRAD BV, laquelle demeurait une fois de plus sans suite (pièce numéro 11) ; puis il assignait donc, le 23 septembre 2004, DOFIRAD et FIG au fond devant le Tribunal de Commerce de PARIS ; les défenderesses soulevant alors l'incompétence rationae materiae du Tribunal de Commerce au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS, la demande accueillie le 12 avril 2005. Par jugement rendu le 17 janvier 2007, la 9ème Chambre du TGI de Paris déboutait Monsieur [N] [Q] de l'ensemble de ses demandes en paiement par DOFIRAD BV du prix de ses 7 824 actions. Il interjetait appel de ce jugement en soutenant que la vente de ses titres était parfaite, ne s'estimant donc plus actionnaire de FIG. Il se désistait ultérieurement de son appel. *** Le 27 février 2004, le Conseil d'administration, agissant sur délégation de l'assemblée et prenant acte de contestations relatives a' la propriété' d'actions FIG, décidait de surseoir au lancement de l'opération d'augmentation de capital. Le 8 avril 2004, les dates du délai de souscription étaient fixées au 16 et 30 avril 2004. Au cours de la période légale de souscription, Dohir Ltd et Alliance Designers ont souscrit a' l'augmentation de capital par compensation avec des créances certaines liquides et exigibles qu'elles détenaient sur FIG. * La société FIG entrait dans le sous-groupe Acanthe Développement par l'acquisition le 31 mars 2005 de l'intégralité de ses actions par la société TAMPICO, qui le 28 juillet 2005, se comportant comme associé unique de FIG, approuvait la fusion de FIG avec la SAS Baltimore et décidait d'une augmentation de capital de FIG. Les sociétés FIG et Baltimore étaient détenues par la société Tampico, détenue à 100 % par Acanthe Développement. Après la fusion, la société FIG est la fille de la société Tampico et la petite-fille de la société Acanthe Développement. parts sociales *** Le 7 décembre 2005, M. [L] mettait en demeure la société DOFIRAD BV en la personne de M. [V] de lui régler la somme de 2 614 929,80 d'euros conventionnellement prévue en 2002 en cas de perte par celui-ci de ses mandats sociaux du fait du groupe [V] en l'absence de faute grave ou lourde. Cette mise en demeure restait vaine. Le 15 décembre 2005, le conseil d'administration de la société FIG révoquait Monsieur [L] de son mandat de directeur général, en raison des fautes majeures qu'il avait commises et des mauvais résultats de la société FIG. *** Monsieur [N] [Q] assignait les sociétés FIG, ALLIANCE DESIGNERS et Monsieur [F] [V] pris a' titre personnel, par exploit en date du 21 février 2007, demandant au Tribunal de Commerce : * Par assignation du 22 février 2007, M.[C] demandait au Tribunal de commerce de Paris: * Par assignation du 22 février 2007, M. [L] demandait au Tribunal de commerce de Paris : * Les sociétés défenderesses et M.[V] demandaient à titre principal à voir : * Par jugements en date du 28 septembre 2009, le Tribunal de commerce de Paris, statuant sur les assignations de Messieurs [J] [C], [L] et [Q] a : - prononce' la résolution de la vente résultant du Term sheet du 31 juillet 2002 intervenue entre Monsieur [J] [C] et la société' DOFIRAD BV ; - annule' en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et Extraordinaire du 24 février 2004 de la société' France LUXURY GROUP, devenue depuis FRANCE IMMOBILIER GROUP et tous les actes s'y rapportant, ainsi que tous les actes subséquents ; - prononce' la mise hors de cause de Monsieur [V] et débouté' les société' FIG et ALLIANCE DESIGNERS de leur demande de mise hors de cause de la société' ALLIANCE DESIGNERS ; - condamne' la société' ALLIANCE DESIGNERS a' payer a' Monsieur [C], Monsieur [L] et Monsieur [Q] chacun la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne' in solidum les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' payer a' Monsieur [C] la somme de 50.000 euros et condamne' la socie'te' DOFIRAD a' payer a' Monsieur [C] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du CPC . - condamne' la société' ALLIANCE DESIGNERS a' payer a' Monsieur [L] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et déboutant du surplus de sa demande ; Condamne' in solidum les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' payer a' Monsieur [L] la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du CPC. - condamne' la société' ALLIANCE DESIGNERS a' payer a' Monsieur [L] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et déboutant du surplus de sa demande ; Condamne' in solidum les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' payer a' Monsieur [L] la somme de 50.000 euros et condamne' la société' DOFIRAD a' payer a' Monsieur [C] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du CPC. condamné in solidum les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNER aux dépens. - ordonne' l'exécution provisoire du jugement. L'annulation de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire de la société' FIG du 24 février 2004 qui avait décidé' un coup d'accordéon (réduction de capital a' zéro) et des actes subséquents rétablissait donc les demandeurs dans l'ensemble de leurs droits d'actionnaires de la société' FIG. - Monsieur [I] [L] est réintégré dans ses droits d'actionnaire de FIG à hauteur de 65.297 actions soit 9,74 % du capital social, - Monsieur [J] [C] est réintégré dans ses droits d'actionnaire de FlG à hauteur de 15.764 actions soit 2,35 % du capital social, - Monsieur [N] [Q] est réintégré dans ses droits d'actionnaires de FIG à hauteur de 7.824 actions soit 1,17'%, du capital social, soit au total 13,26 % des actions de FIG Et pour motiver sa décision, le Tribunal a considéré' que « cette opération n'ayant pas pour unique objectif l'intérêt social constituait un abus de majorité' et que cet abus présentait un caractère frauduleux dans la mesure ou' le Groupe [V] profitait d'une contrainte légale pour causer un préjudice aux actionnaires minoritaires '' et que « l'abus de majorité' constate' présentait un caractère frauduleux, ces agissements constituant une faute de la part des actionnaires de FLG/ FIG qui devait être réparée. '' * Les jugements du 28 septembre 2009 ont été signifiés à FRANCE IMMOBILIER GROUP (FIG) et à ALLIANCE DESIGNERS (autre actionnaire dépendant du Groupe [V] et condamné par lesdits jugements) par exploits d'huissier en date des 13 et 14 octobre 2009 (Pièce numéro 31). Trois commandements de faire ont été signiñés à FIG le 10 novembre 2009 à la requête de Monsieur [N] [Q], Monsieur [J] [C] et Monsieur [I] [L] (Pièce numéro 32). * Par déclaration du 10 novembre 2009, les sociétés FIG et Alliance Designers (AD) ont interjeté appel de cette décision. Le 15 avril 2010, le magistrat chargé de la mise en état ordonnait la radiation du rôle de l'appel considérant que les sociétés appelantes ne démontraient aucunement en quoi la condamnation à paiement telle que prononcée par le Tribunal de commerce de Paris était inexécutable, ni les conséquences manifestement excessives de son exécution (Pièce n°35). ********** III La liquidation judiciaire des sociétés FIG et AD Les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS (AD) faisaient l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate, sans maintien d'activité', par jugements du Tribunal de commerce de Paris en date du janvier 2011. La SCP [U], prise en la personne de Maître [U] [U], a été' désignée en qualité' de mandataire liquidateur. La procédure de liquidation judiciaire de la société FIG était ouverte sur assignations délivrées les 19 octobre, 10 et 25 novembre-2009 respectivement par Madame [M] (ancienne salariée de la société FIG) d'une part et par Messieurs [L], [C] et [Q] (associés minoritaires de la société FlG d'autre part, tous se prévalant de créances exigibles impayées de plus de 3,5 M€. S'agissant de la société FlG, le Tribunal de commerce de Paris a constaté qu'elle était en cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible, donnant peu de crédit aux «déclarations incantatoires selon lesquelles l'actionnaire majoritaire aurait l'intention de procéder à l'augmentation de capital en numéraire nécessaire pour procéder au règlement du passif ''. Le Tribunal relevait par ailleurs que son actionnaire majoritaire avait vidé en 2009 la société FIG de ses actifs. S'agissant de la société AD, la procédure était ouverte sur assignations délivrées les 25 novembre 2009 et 16 février 2010 respectivement par Monsieur [N] [Q] au titre de sa créance de 100 K€ allouée aux termes du jugement attaqué et par Madame [E] [G] (ancienne salariée de la société AD) au titre d'une créance impayée d'environ 43 K€ en vertu d'une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Paris du 16 mars 2009, d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 2009 et d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 3 décembre 2009. Le Tribunal ayant ouvert la liquidation judiciaire des sociétés FIG et AD a fixé provisoirement la date de cessation des paiements à 18 mois antérieurement au prononcé du jugement d'ouverture, soit au 6 juillet 2009. L'action en report étant aujourd'hui prescrite, cette date est devenue définitive. La période suspecte court donc à compter du 6 juillet 2009. * Monsieur [Q] a déclaré la somme de 2.763.871,48 euros au passif de la société FIG et de 108.264,14 euros au passif de la société AD. Monsieur [C] a déclaré la somme de 3.905.284,33 euros au passif de la société FIG et de 126.129,06 euros au passif de la société AD. ******* IV La procédure connexe Les associés minoritaires de la société FIG (Messieurs [L], [C] et [Q]) poursuivaient alors la contestation des opérations postérieures mises en place par le groupe [V] et constituées par : la fusion de la société FIG et de la société Baltimore le 28 juillet 2005, la distribution des actifs au profit de la société Tampico les 9 et 10 décembre 2009 pour un montant de 140 M€, les apports des actifs immobiliers à la société SNC Venus le 24 novembre 2009, au motif qu'elles étaient intervenues postérieurement à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 qui avait été annulée et donc en méconnaissance de leurs droits d'actionnaires. Sur cette action, le 14 janvier 2011, le tribunal de commerce a jugé que les sociétés FIG et Tampico devaient être condamnées solidairement à indemniser Messieurs [L] et [C] à hauteur des droits qu'ils détenaient dans les capitaux propres de la société FIG et dans les distributions de dividendes et réserves effectuées en tenant compte de l'évolution de leur participation lors des différentes opérations ayant affecté l'actif net de la société FIG depuis l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004. Cette décision a été frappée d'appel et fait l'objet d'une procédure connexe. Mais le Tribunal de commerce de Paris a également rouvert les débats après expertise aux fins de se prononcer sur l'estimation des préjudices des anciens actionnaires minoritaires. Par jugement en date du 4 juillet 2013, le Tribunal, a' la demande des Messieurs [Q], [L] et [C], a décidé' de surseoir a' statuer dans l'attente des arrêts a' venir dans le cadre de la présente procédure et de l'appel interjeté' a' l'encontre du jugement du 14janvier 2011 dont les plaidoiries ont été' fixées le 26 septembre 2013 puis renvoyées au 12 décembre 2013. En effet, si le jugement du Tribunal de commerce en date du 28 septembre 2009 venait a' être infirme' en appel, Monsieur [C] ne serait plus recevable a' ester en justice en qualité' d'actionnaire de la société' FIG. La procédure d'appel a' l'encontre du jugement du 14 janvier 2011 deviendrait également sans objet. ******** V Les prétentions Les sociétés FIG et AD ont en effet demandé par la voie de leur liquidateur la réinscription de l'appel à l'encontre du jugement du 28 septembre 2009, lequel n'était pourtant toujours pas exécuté'. Et par conclusions signifiées le 21 octobre 2013, la SCP [U] , en la personne de Me [U] liquidateur de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP et la société ALLIANCE DESIGNERS , appelantes, demandent à la Cour : - infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 28 septembre 2009 en ce qu'il a : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté' Monsieur [J] [C] du surplus de ses demandes. En tout état de cause : - Constater qu'aucun grief n'est articule' a' l'encontre de la société Alliance Designers; - Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Alliance Designers; - Dire et juger que la société FIG ne peut être condamnée a' des dommages et intérêts n'étant pas elle-même a' l'origine du prétendu abus de majorité' ou de la prétendue fraude; - Condamner Messieurs [J] [C], [N] [Q] et [I] [L] a' verser a' la SCP [U]prise en la personne de Maître [U] [U], e's-qualite's de mandataire liquidateur de la société' France Immobilier Group, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - les condamner aux entiers dépens. * Par conclusions signifiées le 24 octobre 2013, Monsieur [F] [V] est intervenu volontairement à la procédure, demandant à la Cour : - Dire et juger recevable l'intervention volontaire d'appel incident formée par M [V] ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré' M [V] hors de cause et débouté' M [C] de ses demandes a' son encontre ; - infirmer le jugement entrepris en condamnant M [C], [Q] et [L] a' verser a' M [V] la somme de 30 000 € a' titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner M [C], [Q] ET [L] a' verser 10000 € a' M [V] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner M [C], [Q] ET [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, * Par conclusions signifiées le 24octobre 2013, Monsieur [J] [C], intimé, demande à la Cour : - DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondée l'intervention volontaire formée par [F] [V] ; - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a prononcé' la résolution de la vente résultant du Term sheet du 31 juillet 2002 intervenue entre Monsieur [C] et la société' DOFIRAD BV ; -  CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a annulé' en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et Extraordinaire du 24 février 2004 de la société' FRANCE LUXURY GROUP, devenue depuis FRANCE IMMOBILIER GROUP, et tous les actes s'y rapportant ; -CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a accordé' a' Monsieur [C], une indemnité' de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et l'admettre au passif de la société' ALLIANCE DESIGNERS a' hauteur de cette somme; - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a condamné' les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' octroyer a' Monsieur [C], une indemnité' de 50.000 euros au titre de l'article 700 CPC et dire que Monsieur [C] sera admis au passif de ces sociétés a' hauteur de ces sommes ; - DEBOUTER MAÎTRE [U] e's qualités, France IMMOBILIER GROUP ALLIANCE DESIGNERS et Monsieur [F] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions - CONDAMNER Monsieur [F] [V] a' payer a' Monsieur [J] [C] somme de 30.000 euros pour intervention volontaire abusive et a' 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a condamné' la socie'te' DOFIRAD a' octroyer a' Monsieur [C], une indemnité' de 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; - CONDAMNER, in solidum, les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' payer a' Monsieur [C] une indemnité' supplémentaire de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dire que Monsieur [C] sera admis au passif des sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' hauteur de cette somme ; - CONDAMNER la société' DOFIRAD a' octroyer a' Monsieur [C], une indemnité' de 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; - CONDAMNER la société' [U] en qualité' de liquidateur des sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS aux entiers dépens de la procédure. * Par conclusions signifiées le 23 octobre 2013, Monsieur [Q], intimé, demande à la Cour : - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a annulé' en toutes ses résolutions l'assemble'e générale ordinaire et Extraordinaire du 24 février 2004 de la société' FRANCE LUXURY GROUP, devenue depuis FRANCE IMMOBILIER GROUP, et tous les actes s'y rapportant ; - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a accordé' a' Monsieur [Q] une indemnité' de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et l'admettre au passif de la société' ALLIANCE DESIGNERS a' hauteur de cette somme ; - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a condamne' les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' octroyer a' Monsieur [Q], une indemnité' de 50.000 euros au titre de l'article 700 CPC et dire que Monsieur [Q] sera admis au passif de ces sociétés a' hauteur de ces sommes ; - DEBOUTER MAÎTRE [U] e's qualité', France IMMOBILIER GROUP ALLIANCE DESIGNERS et Monsieur [F] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions - CONDAMNER Monsieur [F] [V] a' payer a' Monsieur somme de 30.000 euros pour intervention volontaire abusive et a' 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a condamné' la société' DOFIRAD a' octroyer a' Monsieur [Q], une indemnité' de 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; - CONDAMNER, in solidum, les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' payer a' Monsieur [Q] une indemnité' supplémentaire de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dire que Monsieur [Q] sera admis au passif des sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' hauteur de cette somme ; - CONDAMNER la société' DOFIRAD a' octroyer a' Monsieur [Q], une indemnité' de 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; - CONDAMNER la société' [U] en qualité' de liquidateur des sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS aux entiers dépens de la procédure. * Par conclusions signifiées le 24octobre 2013, Monsieur [I] [L], intimé, demande à la Cour : - DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondée l'intervention volontaire formée par [F] [V] ; - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a prononcé' la résolution de la vente résultant du Term sheet du 31 juillet 2002 intervenue entre Monsieur [L] et la société' DOFIRAD BV ; - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a annulé' en toutes ses résolutions l'assemble'e générale ordinaire et Extraordinaire du 24 février 2004 de la société' FRANCE LUXURY GROUP, devenue depuis FRANCE IMMOBILIER GROUP, et tous les actes s'y rapportant ; - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a accordé' a' Monsieur [L] une indemnité' de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et l'admettre au passif de la société' ALLIANCE DESIGNERS a' hauteur de cette somme ; - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a condamné' les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' octroyer a' Monsieur [C], une indemnité' de 50.000 euros au titre de l'article 700 CPC et dire que Monsieur [L] sera admis au passif de ces sociétés a' hauteur de ces sommes ; - DEBOUTER MAÎTRE [U] e's qualités, France IMMOBILIER GROUP ALLIANCE DESIGNERS et Monsieur [F] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions - CONDAMNER Monsieur [F] [V] a' payer a' Monsieur somme de 30.000 euros pour intervention volontaire abusive et a' 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a condamné' la société' DOFIRAD a' octroyer a' Monsieur [L], une indemnité' de 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; - CONDAMNER, in solidum, les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' payer a' Monsieur [L] une indemnité' supplémentaire de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dire que Monsieur [L] sera admis au passif des sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' hauteur de cette somme ; - CONDAMNER la société' DOFIRAD a' octroyer a' Monsieur [L], une indemnité' de 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; - CONDAMNER la société' [U] en qualité' de liquidateur des socie'te's FIG et ALLIANCE DESIGNERS aux entiers dépens de la procédure. VI La cession des actions [C] ' [Q] - [L] La société DOFIRAD BV, société' de droit néerlandais représentée par [F] [V], et faisant partie du Groupe [V], a donc pris le contrôle de FIG dans les conditions énoncées par le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE du 1er septembre 2005 (affaire [C]) en ces termes : « Un premier accord intitule' « Term sheet », a été' signe' le 31 juillet 2002 entre notamment la société' DOFIRAD et M. [F] [T], a' la fois en qualité' de mandataire des principaux associes de la société' FRANCE LUXURY GROUP [devenue FIG] et comme « porte-fort » de la société' CHERVIL et des autres actionnaires de la société' a' l'exception de la société' SEIBU » (donc également comme porte-fort de [N] [Q]). « Aux termes de cet acte, les parties avaient comme objectif de réaliser un rapprochement entre la société' FRANCE LUXURY GROUP et la société' FS HOLDING [qui deviendra ALLIANCE DESIGNERS], dont la société' DOFIRAD était le principal associe', et envisageaient le transfert par les cédants (l'ensemble des actionnaires de la société' EK FINANCES devenue FIG) au cessionnaire (la société' DOFIRAD) de la totalité' du capital de la société' FIG par échange de titres de cette dernière contre des titres de FS HOLDING. » « Cependant des exceptions étaient prévues a' l'échange global : ainsi, les actions de la société' SEIBU pourraient être exclues de la cession (page 3), et la société' DOFIRAD déclarait qu'elle étudierait « l'éventualité' de rémunérer en numéraire le rachat des actions des petits actionnaires » (dont [N] [Q]). « Dans cet acte, M. [F] [T] s'engageait et se portait fort irrévocablement de la cession par ceux-ci de leurs actions au profit de la société' DOFIRAD. » « Une lettre du 31 juillet 2002 figurant en annexe complétait cet acte : sous réserve de la réalisation de l'opération prévue au « Term sheet », la société' DOFIRAD s'y engageait envers [F] [T] a' payer a' leur prix d'achat diminue' de 17,5% les actions des petits porteurs qui ne souhaiteraient pas être payés par échange d'actions » ; « Les mêmes parties ont signe' un autre acte le 30 octobre 2002, intitule' « Avenant au Term Sheet du 31 juillet » aménageant les conditions financières de l'échange des titres, au vu de l'audit comptable de la société' FRANCE LUXURY GROUP » ; « Par ailleurs, ce deuxième acte constate que la condition suspensive figurant dans l'acte du 31 juillet 2002, a' savoir l'accord de SEIBU avant le 10 septembre 2002, pour l'échange de ses titres ne s'est pas réalisée ; cette condition suspensive n'est pas maintenue, et ne subsiste qu'un engagement de [F] [T] a' s'efforcer d'obtenir l'accord de cet actionnaire « au plus tard a' la date de réalisation de l'échange de titres » ; « Enfin, les parties s'engagent a' réitérer leurs accords du 31 juillet et du 30 octobre 2002, et a' conclure l'opération au plus tard le 22 novembre 2002 et elles conviennent que les dispositions de l'acte du 31 juillet 2002 non modifiées expressément par l'avenant restent en vigueur. » ; « La prise de contrôle de DOFIRAD sur FIG s'est réalisée le 21 novembre 2002 par l'échange des titres des principaux actionnaires et la réalisation des autres engagements résultant des accords précédents » ); ******* M. [V], Président de la société' FSH/ALLIANCE DESIGNERS, a convoqué' le 7 août 2003 une assemblée générale extraordinaire aux fins de procéder a' une augmentation de capital d'un montant nominal de 1 920.561, 25 euros par l'émission de 13.025.000 actions nouvelles au prix de 0,75 euro ( soit un montant 38 fois inférieur a' la valorisation de 28,10 euros retenue 8 mois plus tôt dans le cadre de l'opération d'échange), augmentation de capital assortie d'une prime d'émission très importante de 9.578.188, 75 euros. Les modalités de convocation de cette assemblée présageaient déjà' de son caractère éminemment frauduleux. En effet, compte tenu de la date fixée de la période de souscription et des termes du pacte d'actionnaires intervenu le 21 novembre 2002, les actionnaires minoritaires ne bénéficiaient concrètement que des vendredi 15 août (jour férié') et samedi 16 août 2003 pour exercer leur droit préférentiel de souscription. Les sociétés de M. [V], devenues majoritaires, bénéficiaient (selon le même mécanisme que dans FLG/FIG) d'un compte courant leur permettant de participer a' l'augmentation de capital social par voie de compensation de créances, alors que les actionnaires minoritaires devaient apporter avant la fin 2003 près de 2,7 millions d'euros en cash pour éviter d'être irrémédiablement dilués. Comme par hasard, ce montant de 2,7 millions d'euros équivalait a' celui que M. [V] s'était engage' a' verser en trésorerie immédiate dans FLG, le 21 novembre 2002. L'augmentation de capital était seulement votée par les deux actionnaires majoritaires CADANOR et DOFIRAD BV, sociétés appartenant au groupe [V]. L'effet et le but recherches étaient de réduire a' néant la participation des actionnaires minoritaires issue de l'opération d'échange résultant de l'accord intervenu le 21 novembre 2002. La man'uvre se parachevait au cours de l'année 2004 par un coup d'accordéon décidé' lors de l'assemblée générale de FSH (devenue ALLIANCE DESIGNERS fin 2003) qui s'est tenue le 30 septembre 2004. Par ce «coup d'accordéon» qui se rattachait directement a' la précédente opération capitalistique, M. [V] réussissait le tour de force d'annuler la participation des minoritaires, dont M. [J] [C]. C'est donc une pratique courante du groupe [V] de chercher a' réduire a' néant les participations de ses associés minoritaires dans les sociétés dont il dispose du contrôle. C'est dans la même optique que s'est tenue l'assemblée générale mixte de la société' FIG le 24 février 2004. Dans sa décision rendue le 12 septembre 2006 et assortie de l'exécution provisoire (cf. Pièce n°14), le Tribunal de commerce a constaté' que les conditions de l'augmentation de capital social de la société' FSH/Alliance Designers étaient frauduleuses et constituaient un abus de majorité' caractérisé', destine' a' évincer purement et simplement les actionnaires minoritaires. Le Tribunal jugeait que : Cette décision a été' confirmée par la Cour d'appel par arrêt du 25 novembre 2008. Par arrêt rendu le 16 avril 2013 la Cour DE CASSATION confirmait la décision d'annulation. ******* 1 - Monsieur [I] [L] devenait actionnaire de FSH (devenue ALLIANCE DESIGNERS) à hauteur de 93.058 actions (soit 3,57 % de FSH) échangées contre 91.800 actions de FLG et bénéficiait d'une promesse de rachat sur ses actions FSH par le Groupe [V] pour un montant ferme de 2.468.828,74 euros. 2 - Monsieur [N] [Q] qui n'a pas été' tenu informe' des modalités de la réalisation de l'opération, a opté' pour la cession en numéraire de ses actions, en acceptant le 14 septembre 2002 le protocole de cession de ses 7 824 actions a' leur prix d'achat de 1 200 000 F, soit 182 938 €, a' lui présenté' par [F] [T], conformément a' son engagement ; [F] [T] précisait dans son courrier d'accompagnement du 12 septembre 2002 que « le règlement se fera dès la signature de l'accord définitif qui devrait avoir lieu avant la fin du mois » ; [N] [Q] restait donc dans l'attente du paiement du prix de ses actions de 1 200 000 F (182 938 €) ; Néanmoins, et malgré' diverses promesses et tentatives amiables, [N] [Q] n'obtenait pas de DOFIRAD (faisant partie du Groupe [V] et présidée par [F] [V]) le règlement du prix de cession de ses actions FIG, alors qu'un seul actionnaire du groupe minoritaire, [Z] [H], était paye' ; Le 6 février 2004, [N] [Q] mettait en demeure DOFIRAD, par l'intermédiaire de son avocat, de lui régler le prix de cession de ses actions, soit 182 938 €, mise en demeure restée infructueuse et sans réponse ; Le 25 février 2004, Monsieur [N] [Q] réitérait sa mise en demeure de payer faite a' DOFIRAD BV, laquelle demeurait une fois de plus sans suite (pièce numéro 11) ; Un échange de correspondances s'en suivit entre [N] [Q] et le Groupe [V], sans que la situation ne se dénoue ; [N] [Q] assignait donc, le 23 septembre 2004, DOFIRAD et FIG au fond devant le Tribunal de Commerce de PARIS ; Les défenderesses soulevaient alors l'incompétence rationae materiae du Tribunal. Les défenderesses soulevaient alors l'incompétence rationae materiae du Tribunal de Commerce au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS, demande accueillie le 12 avril 2005 ; Monsieur [N] [Q] n'a pas conteste' la compétence du Tribunal de Grande Instance ; 3 - Le 1er septembre 2005, dans une instance opposant dans des circonstances similaires [J] [C], également membre du groupe des actionnaires minoritaires de FIG, a' DOFIRAD, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a dit que la cession des actions FIG antérieurement détenues par [J] [C], s'était bien réalisée au profit de DOFIRAD, et a condamné' celle-ci a' lui en payer le prix ; La Cour de Versailles a confirmé' cette décision par arrêt en date du 29 juin 2007 et il semble que les sociétés DOFIRAD et FIG se soient désistées de leur pourvoi a' son encontre ; elles restent muettes sur ce point ; Monsieur [C] n'a jamais obtenu exécution de l'arrêt de la Cour. Dans son jugement du 1er septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a considéré' que la cession des 15 764 actions FIG de M [C] avait été' réalisée au profit de Dofirad Bv et condamne' cette dernière a' lui payer 376 759,60 €, sans exécution provisoire. Celle-ci a interjeté' appel de ce jugement et la Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 29 juin 2007, en a confirme' les termes. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le 25 septembre 2007, a' la requête de FIG et Dofirad. L'arrêt du 29 juin 2007 n'ayant pas été' exécuté', le conseiller délégué' par le Premier Président de la Cour de cassation a radie' le pourvoi par ordonnance du 28 fe'vrier 2008. Le 29 janvier 2009, M [C] a assigne' FIG (FLG) et Dofirad devant le Tribunal de commerce de Paris afin de voir prononcer la résolution de la cession des 15 764 actions FIG, en raison de l'absence de paiement du prix, avec toutes les conséquences de droits attachées a' la réintégration de M [C] rétroactivement dans ses droits d'actionnaires de la société' FIG. Le 29 janvier 2009, M [Q] a assigne' FIG (FLG) et Dofirad devant le Tribunal de commerce de Paris afin de voir prononcer la résolution de la cession des 15 764 actions FIG, en raison de l'absence de paiement du prix, avec toutes les conséquences de droits attachées a' la réintégration de Mr [C] rétroactivement dans ses droits d'actionnaires de la société' FIG. Cette procédure a été' jointe a' celle ayant donné' lieu au jugement du 28 septembre 2009 dont appel. ******* Par note en délibéré du 06 janvier 2014, la SCP [U] indiquait que M [F] [S] était habilité par décision du 18 octobre 1999 à représenter la société DOHIR ltd (anciennement WESTEREE ltd) dissoute le 20 novembre 2006. Outre le fait que la décision en question indique que M [S] est appointé comme directeur supplémentaire mais qu'il n'en est pas le Président, la cour relève qu'elle n'a pas sollicité une telle note et que les minoritaires, intimés, demandent à voir celle-ci être écartée, ce que la cour fera. De la même façon, M [F] [V] faisait parvenir à la cour, une note d'accompagnement d'un arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour le 18 novembre 2013 dans une procédure pénale ouverte sur constitution de partie civile de M [I] [L] des chefs d'escroquerie et complicité, faux et usage et abus de biens sociaux, procédure achevée par un non-lieu. Cette pièce sera de la même façon rejetée d'autant que l'arrêt s'il est postérieur à l'ordonnance de clôture, est antérieur à la date de plaidoiries. ******** SUR CE, Sur les jonctions La cour saisie de plusieurs procédures parallèles a, pour une bonne administration de la justice joint les procédures : RG 09/22739 (appelants sociétés FIG ' ALLIANCE DESIGNERS ' et DOFIRAD c/ MM. [C] et [Q] sur jugement 2007014571 du 28/09/2009) et RG 13/03137 (demande de réinscription au rôle par le mandataire liquidateur c/ M.[C]) RG 09/22736 (appelants FIG et AD c/MM.[L] et [Q] sur jugement 2007019842 du 28/09/2009) et RG 13/03136 (demande de réinscription au rôle par le mandataire liquidateur c/M. [L]) - RG 09/22736 (appelants FIG et AD c/ M. [Q] sur jugement 2007 01417 du 28/09/2009) et RG 13/ 03138 (demande de réinscription au rôle par le mandataire liquidateur c/M. [Q]) et procèdera à la jonction des dossiers: 13/03136 13/03137 13/03138 sous le numéro: RG 13/03136 ****** Sur l'intérêt à agir de la SCP [U] ès qualités de liquidateur judiciaire des société FIG et AD. La cour considère que la SCP [U] soutient avoir bien un intérêt à agir en la cause, intervenant en la cause « au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers '' en application de l'article L 622-20 du code de commerce applicable sur renvoi de l'article L641-4 alinéa 3 du code de commerce. ** Sur la recevabilité de MM. [C] et [Q] La cour considère avec la SCP [U] que l'article L 622-22 du code de commerce précise que sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'a' ce que le créancier poursuivant ait procédé' a' la déclaration de sa créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit, la mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire a' l'exécution du plan nomme' en application de l'article L 625-25 dument appelé', mais tendent uniquement a' la constatation des créances et a' la fixation de leur montant. ** Sur la recevabilité de l'intervention de Monsieur [V] 1 - MM.[C], [Q] ET [L] contestent la recevabilité de l'action de M,[V] qui était partie en première instance et, en application de l'article 554 du CPC, est irrecevable a' intervenir volontairement devant la Cour. De plus, Monsieur [V] n'a pas interjeté' appel du jugement du 28 septembre 2009. Seules les sociétés France IMMOBILIER GROUP et ALLIANCE DESIGNERS l'ont fait. Or en première instance, le jugement du 28 septembre 2009 a clairement rejeté' la demande formée par Monsieur [V] contre Messieurs [L] et [C] en dommages-inte'rêts pour procédure abusive. En effet Monsieur [F] [V] (a' l'instar de la société ALLIANCE DESIGNERS) sollicitait sa mise hors de cause et la condamnation de [J] [C] a' lui payer 15.000 euros pour procédure abusive (cf. jugement du 28 septembre 2009 page 4) et cette demande a été rejetée. Cette partie du jugement non frappée d'appel en temps et en heure est devenue définitive et ne saurait être remise en question via une intervention volontaire. Monsieur [V] n'étant ni appelant ni intime', il est irrecevable a' solliciter des dommages 'intérêts pour procédure abusive de Messieurs [L] et [C] alors qu'il n'est même pas partie a' la procédure d'appel. L'intervention volontaire de Monsieur [V] n'est donc pas recevable. 2 - De plus, elle est mal fondée pour MM. [C], [L] et [Q] qui rappellent que l'article 564 du Code de procédure civile, prévoit que « les parties ne peuvent soumettre a' la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » et rappellent que cette règle s'applique ainsi aux chefs du jugement de'fe're's a' la juridiction d'appel mais encore a' l'étendue de ce qui a été' juge' en première instance, soit au quantum des demandes formulées. En l'espèce, Monsieur [V] avait limite' le quantum de sa demande en réparation pour procédure abusive a' la somme de 15.000 euros en première instance. Cette demande a été' rejetée. Il n'est donc pas recevable a' doubler ces sommes en cause d'appel et exiger aujourd'hui la somme de 30.000 euros a' titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors qu'il est lui-même a' l'initiative de son intervention « volontaire » devant la Cour. 3 ' les mêmes intimés demandent à la Cour de relever le caractère tardif et manifestement dilatoire de cette intervention volontaire signifiée par voie de conclusions, le jour même ou' la clôture devait être prononcée dans la présente affaire, et près de huit mois après le rétablissement de la présent affaire par Maître [U] e's-qualités' de liquidateur. La considérant manifestement abusive et même destinée a' leur nuire, au regard de son rôle « avéré » dans la gestion de FLG/ FIG, ils sollicitent sa condamnation a' leur payer à chacun : -  30.000 euros pour intervention abusive -  15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. * Monsieur [F] [V] répond que : l'article 546 du CPC dispose notamment que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé et l'article 549 du Code de procédure civile dispose que l 'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance. Au surplus, l'article 550 du Code de procédure civile dispose notamment que, sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoque' peut être forme' en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. sa demande d'indemnisation a été rejetée en première instance alors qu'il a été mis hors de cause, et il estime ainsi avoir fait l'objet d'une procédure abusive. Il a ainsi un intérêt évident à agir et n'a jamais renoncé à son droit d'appel, explicitement ou implicitement. sa demande de dommages et intérêts n'est pas nouvelle en cause d'appel, puisqu'elle a e'te' formulée en première instance a' concurrence de 15 000 € pour procédure abusive. La cour considère recevable l'intervention de Monsieur [V], partie à l'instance devant le premier juge, et qui est nécessairement dans la cause puisque les intimés forment des demandes à son encontre et qu'il ne présente pas de demande nouvelle en appel en reprenant sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive à son encontre en augmentant en appel le montant des sommes réclamées sur sa mise en cause encore en appel. ****** Sur la validité' de la convocation à l'assemblée générale mixte du 24 février 2004 Il est argué que Monsieur [F] [V] ne possédait plus d'action depuis octobre 2003 et ne pouvait plus valablement convoquer ni présider l'assemblée en qualité de Président du Conseil d'administration dès lors que la société DOFIRAD a cédé l'ensemble de ses actions à la société DOHIR qui n'a pas renouvelé lesdites conventions de prêts. Si la cour considère que cette cession emporte la caducité des prêts à consommation consentis par DOFIRAD puisqu'il n'est justifié d'aucune convention de prêt consentie par la société DOHIR Ltd en suite de la cession de 580.559 actions dans les 3 mois, c'est-a'-dire avant le 6 janvier 2004, M. [V] n'a cependant pas perdu sa qualité' de Président du conseil d'administration de la société' dès lors que la réalité de cette cession est contestée et contestable, comme indiqué plus loin. En conséquence, la demande de nullité de la convocation de ce chef sera écartée. Sur le caractère explicite de la convocation La convocation adressée le 6 février 2004 par le Conseil d'administration aux actionnaires était rédigée de la manière suivante : «- prorogation de la durée de l'exercice social en cours et fixation des dates des exercices sociaux ultérieurs; modification corrélative des statuts, - modification des statuts pour leur mise en harmonie avec les dispositions légales en vigueur, et notamment la loi sécurité' financière du 1er août2003, - sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation du capital social, réduction du capital pour cause de pertes d'une somme de 10 221.035,83euros, - augmentation du capital social d'une somme de 22 348 000 euros par voie d'apport en numéraire, avec maintien du droit préférentiel de souscription, conditions et modalités de l'émission , pouvoirs a' déléguer au Conseil d'administration, - sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation du capital, modifications statutaires corrélatives, - autorisation a' donner au Conseil d'administration a' l'effet de réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un Plan d'Epargne d'Entreprise, dans les conditions visées aux articles L. 225-129 du Code de Commerce et L. 443-4 du Code du Travail, - pouvoirs en vue des formalités '' Messieurs [Q], [C] et [L] soutiennent que l'assemblée générale est nulle a' défaut de convocation mentionnant un ordre du jour explicite. L'ordre du jour ne mentionne pas la réduction du capital a' zéro puisqu'au terme de l'avis de convocation l'ordre du jour « a' caractère extraordinaire » indique en troisième point  : « - sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation du capital social, réduction du capital pour cause de perte d'une somme de 10.221.035,83 euros » et l'augmentation de capital est également prévue, par apport de numéraire, d'une somme de 22.348.000 euros. Pour les intimés, il n'est donc pas précisé' que la réduction de capital aura pour effet de réduire le capital social a' zéro, et en conséquence d'exproprier totalement les actionnaires de l'ensemble de leurs actions FIG. Et Monsieur [C] considère que le libellé laisse clairement supposer que si l'augmentation de capital est votée par l'assemblée du 24 février 2004, soit pour un montant de 22.348.000 euros, portant par conséquent le capital de 10.221.035,83 euros à 32.569.035,83 euros, il sera procédé à une réduction de capital pour cause de pertes de 10.221.035,83 euros, ramenant le capital à 22.348.000 euros. Le Tribunal, dans son jugement du 28 septembre 2009, a relevé' que « le libelle' de l'ordre du jour n'est pas très explicite, que la mention : »...sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital social, réduction du capital pour cause de pertes d'une somme de 10.221.035.83 euros... » signifie bien que la réduction de capital précéderait l'augmentation de capital, mais que la réduction a' 0 n'est pas mentionnée, non plus que l'annulation de toutes les actions », concluant que « dans le contexte des relations entre les parties, (ces imprécisions) traduisent une volonté' d'opacité' » La SCP [U] prétend que : * l'ordre du jour arrêté' parle conseil d'administration du 30 janvier 2004 et adresse' le 6 février 2004 respectait les dispositions du droit des sociétés, dans la mesure ou' sa rédaction avait suffisamment assure' son droit d'information sur la réduction du capital social envisagée avec pour effet : - de réduire le capital social de la société' FIG a' 0; - d'annuler l'ensemble des actions existantes de la société' FIG. * l'assemblée n'a pu délibérer que sur les questions a' l'ordre du jour figurant sur la convocation des actionnaires, cet ordre du jour devant être suffisamment explicite. l'ordre du jour annonçait clairement que lors de l'assemblée générale de FIG, les actionnaires auraient a' se prononcer dans un premier temps sur la réalisation d'une réduction du capital social a' 0 €, d'autant que le libelle' de la convocation prouve que la réduction prévue était de 10.22l.035,83 €, soit du montant total du capital social de FIG et cette information était reprise dans l'ensemble des documents sociaux et, notamment, sur l'en-tête de la convocation critiquée. Et la réduction du capital a' 0 € entraîne l'annulation des actions existantes. * MM. [C], [L] et [Q] ne peuvent prétendre qu'il ont pu croire qu'il résultait de cette convocation que les actionnaires de FIG se prononceraient sur la réduction de capital après avoir voté' préalablement une augmentation de capital dès lors qu'opérer une réduction du capital a' 0 € sans augmentation de capital subséquente aurait conduit FIG à se retrouver sans capital social et que celle-ci avait conformément à l'article L.224-2 alinéa 2 du code de commerce pour cause les pertes enregistrées. * la réduction de capital avait lieu sous condition suspensive d'une augmentation de capital et donc elle devait avoir lieu en premier et n'était valable que si l'augmentation de capital était effectivement réalisée par la suite. MM. [C], [L] et [Q] n'ont pas exerce' leur droit d'information et de communication préalablement a' l'assemblée générale du 24 février 2004. La question est donc de savoir si le libellé de l'ordre du jour prévoit que l'augmentation de capital interviendra avant la réduction de capital et si l'augmentation de capital est la condition de la réalisation de la réduction. La cour considère qu'il peut y avoir réduction de capital sans augmentation de capital en premier lieu et qu'il convient de se reporter aux données de l'espèce, sachant que le libelle' de la convocation doit se suffire a' lui-même et informer les actionnaires des projets de décisions qui pourraient être adoptés au cours de l'assemblée. Ce n'est donc pas sur l'actionnaire que pèse l'obligation de s'informer de ce qui pourrait être décidé' en assemblée, par le biais de la prise de connaissance de l'ensemble des documents mis a' sa disposition au siège social en vertu de son droit a' l'information. En effet, les questions inscrites a' l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a' d'autres documents ». Les intimés observent que c'est la huitième résolution de l'AGM adoptée par le Groupe [V] seule qui précise que «cette réduction de capital sera réalisée par voie d'annulation des 670.456 actions composant la totalité' du capital... » et qu'ils se trouvaient dès lors évincés, sauf a' souscrire a' une augmentation de capital « colossale », a' raison de 1 titre nouveau pour 30 anciens et moyennant 1.000 euros de valeur nominale contre 15 euros de valeur nominale pour les titres anciens, soit 260 000e pour lui, 2.176.533 € pour [I] [L]. La SCP [U] soutient que les dispositions applicables a' l'ordre du jour de l'assemblée générale mixte du 24 février 2004 ont été' respectées par la société' FIG et ses organes sociaux. Elle rappelle qu'à cet égard, le Tribunal de commerce de Paris a, a' juste titre, juge' que les imprécisions du libelle' de l'ordre du jour bien que « pas très explicite '' «ne peuvent emporter la nullité' de l'assemblée litigieuse ''. Si le tribunal a dit que la mention : »'sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital social, réduction du capital pour cause de pertes d'une somme de 10.221.035.83 euros' » signifie que la réduction de capital précéderait l'augmentation de capital, il a également considéré que la réduction à 0 n'est pas mentionnée, non plus que l'annulation de toutes les actions. Conformément à l'article L. 225-105 du Code de commerce, l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions à l'ordre du jour figurant sur la convocation des actionnaires, cet ordre du jour devant être suffisamment explicite. L'article R 225-66 du code de commerce précise que les questions inscrites à l'ordre du jour sont de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. En l'espèce, la convocation adressée le 6 février 2004 par le Conseil d'administration aux actionnaires ne comporte pas le libellé sur une annulation des actions. Or, l'article L 225-121 du code de commerce prévoit que les délibérations prises en violation de l'article L225-105 sont nulles et il s'agit d'une nullité' obligatoire, de plein droit, le juge constatant l'irrégularité' devant nécessairement prononcer la nullité' de la délibération attaquée. Cette sévérité du législateur est ici justifiée au regard de la nature de l'opération mise en place et du manque de transparence des opérations menées, reposant sur l'opacité' de l'ordre du jour et l'absence de toute communication sur la politique et les perspectives d'avenir de la société'. Il ne peut échapper, au regard de ce qui a été exposé supra, que rien n'est laissé entendre sur le fait que l'opération n'aboutissait pas a' apporter du numéraire pour alimenter la trésorerie sociale et qu'il serait procédé par les actionnaires majoritaires a' des apports uniquement par compensation avec des créances en compte courant, dont l'une de 12.700.000 € acquise pour 1 € par DOFIRAD auprès de l'ancien groupe majoritaire, le groupe SOZAN. Et s'il est reproché aux actionnaires minoritaires de n'avoir pas usé de leur droit d'information, la cour considère que ce droit repose en premier lieu sur le droit à être convoqué dans les formes légales de façon à permettre alors à l'actionnaire de faire jouer son droit à la communication (articles R. 225-81 a' R. 225-89 du Code de commerce) à un certain nombre de documents dont : Le jugement sera ainsi infirmé sur ce point. Sur le quorum et l'expression d'une majorite' Il résulte de la feuille de présence que des actionnaires représentant 654 691l voix étaient présents ou représentés lors de l'assemblée générale mixte du 24 février 2004 soit 97,6 % du total des voix et en conséquence que le quorum exige' par la loi était valablement réuni a' titre ordinaire et extraordinaire. MM. [C], [L] et [Q] soutiennent que l'AGM est nulle a' défaut de s'être tenue dans des conditions de quorum et de majorité' suffisante. La SCP [U] soutient que Monsieur [Q] a volontairement omis d'intégrer dans le décompte des actions représentées lors de l'assemblée générale du 24 février 2004, celles comptabilisées au nom de Monsieur [V], en sa qualité de représentant de la société DOHIR Ltd à hauteur de 580.556 actions. La qualité de représentant de DOHIR Ltd attribuée à Monsieur [V] résulte du pouvoir adressé par DOHIR Ltd le 20 février 2004 (date de réception de la télécopie) à la société FIG (Pièce n° 10). Au-delà du fait que la SCP [U] écrit que le pouvoir produit donnant pouvoir à Monsieur [V] de représenter à l'assemblée générale la société DOHIR, « vraisemblablement valable » permettait à Monsieur [V], en sa qualité de Président, de représenter valablement la société Dohir Ltd lors de l'assemblée générale de la société FIG, la cour observe que : Alliance Designers François [L] [N] [Q] [D] [X] soit un nombre réel d'actions de : 20 actions + 65 296 actions + 7 824 actions + 1 002 actions + 74 142 actions, et donc au plus 11,06 % des 670 456 actions composant alors le capital social de FIG. Selon Maître [U], la société DOFIRAD BV aurait cède' ses parts a' DOHIR en octobre 2003 ( pièce n°4) qui aurait donné' mandat a' Monsieur [V] de la représenter a' l'assemblée et sur les 580 559 action cédées, trois parts ayant fait l'objet d'un prêt consenti par DOFIRAD notamment au profit de Monsieur [F] [V]. C'est dans ces conditions que Monsieur [F] [V] aurait pu être mandataire de DOHIR pour 580.556 parts et voter au titre d'une part objet d'un prêt de consommation consenti par DOFIRAD, ce qui permettrait d'atteindre le quorum. MM. [C] ET [Q] soutiennent que cette thèse se trouve démentie par les pièces versées en procédure lesquelles montrent « une accumulation de manipulations au niveau des documents sociétaux » car : * la société DOHIR Ltd ne peut être titulaire des droits de vote attachés aux 580.559 actions détenues par la société DOFIRAD BV au moment de l'assemblée mixte du 24 février 2004 puisque la cession d'actions de DOFIRAD a' DOHIR est intervenue le 6 octobre 2003 mais elle n'a pas été retranscrite dans le registre de mouvement de titres avant l'assemblée du 24 février 2004. Le registre de mouvement de titres montre les écritures suivantes (pièce n° 18- registre de mouvement de titres): - enregistrement au 24.02.2004 de la cession intervenue au profit de [I] [L] de 65.296 actions - puis enregistrement de la cession de 580.559 (et non 580.556) actions par la société DOFIRAD BV au profit de la société DOHIR Ltd Cette cession n'était donc pas enregistrée avant le 24 février 2004 et donc a' l'égard de France IMMOBILIER GROUP, DOHIR n'était pas titulaire des droits de vote a' la date du 24 février 2004. Pour répondre à cet argument, le groupe [V] et Maître [U] soutiennent que la société DOHIR Ltd aurait en effet acquis non pas 580.559 actions auprès de la société DOFIRAD BV mais seulement 580.556 actions, 3 actions étant conservées par DOFIRAD afin d'être prêtées a' MM. [V], [R] et [L] et dans la perspective de l'assemblée du 24 février 2004, la société DOHIR Ltd aurait consenti un pouvoir a' Monsieur [F] [V] portant sur 580.556 actions (tableau de l'actionnariat de la société' FIG lors de l'AGM du 24 février 2004 ' conclusions de Maître [U] page 8). La SCP BTS soutient encore que : * MM.[C], [L] et [Q] ont omis d'intégrer dans le décompte des actions représentées lors de l'assemblée générale du 24 février 2004, celles comptabilisées au nom de Monsieur [V], en sa qualité' de représentant de la société' DOHIR Ltd a' hauteur de 580.556 actions, la qualité' de représentant de la société DOHIR Ltd attribuée a' Monsieur [V] résultant du pouvoir adresse' par la société DOHIR Ltd le 20 février 2004 (date de réception de la télécopie) a' la société' FIG (Pièce n° 101) la feuille de présence (Pièce n°15) de l'assemblée générale mixte du 24 février 2004 indique expressément la présence de Monsieur [F] [V] pour 580.557 voix représentant 86,61 % du total des voix et fait foi jusqu'a' preuve du contraire. La feuille de présence à l'assemblée générale du 24 février 2004 ne fait mention d'aucun pouvoir ; surtout, M. [A] [P], Directeur juridique du groupe [V] et à ce titre Secrétaire de séance, n'a ni arrêté ni signé cette feuille de présence, (contrairement au procès-verbal de la même assemblée). Cette feuille de présence n'est donc pas valable car elle n'a pas été signée par le Secrétaire de séance : elle n'a été signée que par M. [F] [V] et son bras droit M. [R] (en tant que scrutateur)' Cependant, la cour observe que dans la version enregistrée par la recette des impôts ((télécopie datée du 17 mars 2008), la cession des actions FLG/FIG porte sur « CINQ CENT QUATRE VINGT MILLE CINQ CENT CINQUANTE NEUF ACTIONS (580.559) et non 580.556 action comme soutenu par le Groupe DUMNEIL et Maître [U] et jouissance immédiate. Et le tribunal a constaté avec justesse que « l'ordre de mouvement actant la cession de DOFIRAD BV a' DOHIR Ltd est erroné' quant au montant des titres cédés puisqu'il ne tient pas compte des titres objets des prêts de consommation, que le registre des titres de FLG/FIG enregistre cette cession postérieurement a' l'assemblée du 24 février 2004, que DOHIR Ltd ne figure pas sur la feuille de présence en sa qualité' d'actionnaire représente' », ajoutant que « ces pièces n'établissent pas avec certitude la propriété' des titres, la qualité' des actionnaires et le nombre d'actions présentes ou représentées » et, en conséquence, que « DOHIR Ltd dont l'acquisition de titre de FLG/FIG n'avait pas été' enregistrée préalablement a' l'assemblée litigieuse n'avait pas qualité' pour y assister, qu'elle ne figure d'ailleurs pas sur la feuille de présence en qualité' d'actionnaire représenté', et qu'en l'absence des actions de DOHIR Ltd, FIG ne rapporte pas la preuve de ce qu'aient été' représentés plus de 11,6 % des droits de vote composant le capital social de FIG a' la date du 24 février 2004 ». * MM. [C], [L] et [Q] observent encore que si dans leurs écritures devant la Cour du 10 mars 2010, FIG et ALLIANCE DESIGNERS affirment a' nouveau par deux fois que DOFIRAD a bien cédé' ses actions a ' DOHIR le 6 octobre 2003, ce qui serait « établi » par les pièces versées aux débats, sans dire lesquelles encore dix ans après l'acte, la réalité' et les modalités de cette cession demeurent non prouvées. Ils ajoutent que les appelants arguent d'un pouvoir »en blanc » qui est irrégulier dès lors que : La cour considère que le Tribunal a justement relevé', dans la décision attaquée, que si « la loi autorise expressément la pratique de la transmission des pouvoirs en blanc par les actionnaires et dispose que ces procurations doivent obligatoirement donner lieu a' un vote favorable aux résolutions présentées par le conseil d'administration de la société' », « ces dispositions ne font pas obstacle au fait que les pouvoirs doivent mentionner le nom et la qualité' de son signataire, le nombre d'actions détenues par le mandant », ce qui n'est pas le cas en l'espèce. * Au surplus, rien ne démontre que DOHIR était véritablement actionnaire de FIG a' la date du 24 février 2004. En effet, la feuille de présence ne peut pas permettre de vérifier que le quorum a effectivement été' atteint puisqu'elle ne fait mention d'aucun pouvoir et les mentions figurant en fin de feuille de présence aux termes desquelles les « membres du bureau certifient sincère et véritable la présente feuille de présence » avec mention des pouvoirs annexés ne sont pas remplies, pas même par M. [A] [P], Directeur juridique du groupe [V] et a' ce titre Secrétaire de séance. Elle n'a été' signée que par M. [F] [V] et son bras droit M. [R] en tant que scrutateur. La cour considère ainsi que le Tribunal a a' juste titre prononce' l'annulation de l'assemblée générale de FIG du 24 février 2004 pour défaut de quorum selon MM. [C], [L] et [Q] Sur le de'faut de communication de la liste des actionnaires La SCP [U] soutient que c'est à tort que Messieurs [C] et [Q] soutiennent n'avoir pu obtenir communication de la liste des actionnaires de la société' FIG avant la tenue de l'assemblée générale dès lors que l'article L. 225-116 du code de commerce prévoit simplement le droit d'obtenir la communication de la liste des actionnaires de la société' avant la réunion d'une assemblée générale et qu'ils n'ont versé' au débat aucun document justifiant qu'il ait sollicite' l'exercice de ce droit ni encore moins que ce droit lui ait e'te' refuse'. Elle demande donc a' la Cour de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il les a débouté' de la demande de nullité' a' ce titre. Il est clair que Monsieur [Q] n'a versé au débat aucun document justifiant qu'íl ait sollicité l'exercice de ce droit, ni encore moins que ce droit lui ait été refusé. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] de sa demande de nullité à ce titre. Sur la validité' du coup d'accordéon et l'abus de majorité Dans son jugement, le Tribunal de commerce a estimé' que si l'intérêt social aurait pu être de procéder a' une augmentation classique de capital, le fait de la faire précéder de cette réduction de capital a' zéro ne permettait pas la reconstitution des capitaux propres a' hauteur de la moitie' du capital social. Selon le Tribunal « l'opération n'avait pas pour seul but l'intérêt social de FLG/FIG, mais que replacée dans le contexte des conflits opposants l'actionnaire majoritaire, le Groupe [V], aux actionnaires minoritaires, elle avait pour objectif l'annulation des titres des minoritaires et la prise de contrôle de FLG/FIG sans en payer le prix ''. Le Tribunal de commerce de Paris ajoutait que l'abus de majorité' constitue' par l'opération de réduction et d'augmentation du capital présentait même « un caractère frauduleux dans la mesure ou' le Groupe [V] profite d'une contrainte légale pour causer un préjudice aux actionnaires minoritaires ''. MM. [Q] et [C] exposent que le Groupe [V] est bien incapable de justifier son opération d'accordéon par l'intérêt social dès lors qu'il a organisé' les mauvais résultats de la société' en procédant a' des provisions excessives, ensuite opportunément reprises, à des sous évaluation d'actifs importants, notamment des pas de porte, sans apporte' aucune trésorerie a' la société', pas même par cette opération, puisqu'il a souscrit a' celle-ci par le biais d'un compte courant qu'il avait acquis pour 1 euros auprès des anciens actionnaires majoritaires, le groupe SOZAN, lors de l'échange d'actions. Autrement dit, il n'a en réalité' poursuivi que son seul intérêt et la spoliation a' moindre frais des actionnaires minoritaires de la société', en annulant l'ensemble de leurs titres, de manière aussi artificielle que malicieuse en recourant à mécanisme légal, la reconstitution des capitaux propres, mais en le détournant. Ils soulignent que M. [V], alors Président de la socie'te' FSH/ALLIANCE DESIGNERS, avait déjà convoqué' le 7 août 2003 une assemblée générale extraordinaire aux fins de procéder a' une augmentation de capital d'un montant nominal de 1 920.561, 25 euros par l'émission de 13.025.000 actions nouvelles au prix de 0,75 euro, soit un montant 38 fois inferieur a' la valorisation de 28,10 euros retenue 8 mois plus tôt dans le cadre de l'opération d'échange, augmentation de capital assortie d'une prime d'émission très importante de 9.578.188, 75 euros - puis enfermé la période de souscription dans un délai étroit, ne laissant aux actionnaires minoritaires que les vendredi 15 août (jour férié') et samedi 16 août 2003 pour exercer leur droit préférentiel de souscription ' alors que les sociétés du groupe étant devenues majoritaires bénéficiaient, selon le même mécanisme que dans FLG/FIG, d'une compensation de créances avec leur compte courant. Déjà, les actionnaires minoritaires auraient du apporter avant la fin 2003 près de 2,7 millions d'euros en cash pour éviter d'être irrémédiablement dilués, somme qui comme par hasard, équivalait a' celui que M. [V] s'était engage' a' verser en trésorerie immédiate dans FLG, le 21 novembre 2002. Et L'augmentation de capital avait été votée par les deux actionnaires majoritaires CADANOR et DOFIRAD BV, sociétés appartenant au groupe [V]. Autrement dit après avoir en 2003 dilué la participation des actionnaires minoritaires issue de l'opération d'échange résultant de l'accord intervenu le 21 novembre 2002, l'opération d'accordéon de 2004 annulait celle-ci. D'ailleurs, dans sa décision rendue le 12 septembre 2006 et assortie de l'exécution provisoire (Pièce n°14), le Tribunal de commerce a constaté' que les conditions de l'augmentation de capital social de la société' FSH/Alliance Designers étaient frauduleuses et constituaient un abus de majorité' caractérisé', destine' a' évincer purement et simplement les actionnaires minoritaires. Le Tribunal jugeait que : « Attendu qu'il s'agit d'un abus manifeste de majorité', fonde' sur une prime d'émission injustifiable, pour financer les besoins de trésorerie d'une autre société' avec laquelle il n'y avait aucun lien juridique ou financier ; Que cet abus de majorité' présente un caractère frauduleux, car le Groupe [V] a profité' d'une contrainte légale, reconstituer le capital social d'une société', pour causer un préjudice au Groupe SOZAN en diminuant la valeur de ses actions qui est passée de 28, 10 euros au 21 novembre 2002 a' 0,75 euros au 7 août 2003 après 768.610 euros de pertes comptables » et prononçait l'annulation de l'augmentation de capital du 7 août 2003 et de tous les actes s'y rapportant, décision confirmée par la Cour d'appel par arrêt du 25 novembre 2008 et dans l'arrêt rendu le 16 avril 2013 la Cour de cassation a confirmé' la décision d'annulation dans ces termes : « Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé' que la décision des associés de ne pas dissoudre de manière anticipée la société' ALLIANCE DESIGNERS obligeait cette dernière, dont les capitaux propres étaient inferieurs a' la moitie' du capital social, a' procéder dans un délai de deux ans a' la reconstitution de ses fonds propres, l'arrêt retient que cette obligation légale ne pouvait justifier le caractère précipité' de la décision d'augmenter le capital et la fixation des opérations de souscription en pleine période estivale ; qu'il retient encore que la convocation de l'assemblée générale extraordinaire au mois d'août et le bref délai de souscription , du 14 au 29 août 2003, même élargi du 5au 19 septembre de la même année, rendaient nécessairement compliquée sinon impossible la souscription des minoritaires a' l'augmentation de capital , ceux-ci ne disposant pas sur la société' Alliance Designers contrairement aux majoritaires d'une créance leur permettant de procéder par voie de compensation, que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire abstraction faite du motif surabondant critique' ..), que l'augmentation de capital , assortie de conditions telles qu'elles mettaient les actionnaires minoritaires dans l'impossibilité' d'y souscrire revêtait un caractère frauduleux » ; L'arrêt relevait également que : l'augmentation de capital avait été' libérée en totalité' par compensation avec une créance détenue sur la société' ALLIANCE DESIGNERS par son actionnaire majoritaire ; et ayant fait ainsi ressortir qu'il n'en était résulté' aucune trésorerie pour cette société', la cour d'appel avait, par ce seul motif rendant inopérante la critique de la cinquième branche (..), exactement retenue que l'augmentation de capital ne pouvait être justifiée par un besoin de trésorerie ; la prime d'émission n'était pas justifiée dans son principe puisqu'a' l'époque ou' avait été' décidée l'augmentation de capital, la société' ALLIANCE DESIGNERS connaissait d'importantes pertes d'exploitation et de substantielles pertes financières, La cour de cassation considérait alors que la cour d'appel a pu en déduire (..) que les conditions financières de l'augmentation de capital apparaissaient frauduleuse ». (arrêt cour de Cassation SOZAN en date du 16 avril 2013 N° 09-10.583 et 09- 13.651 - pièce n°40) la SCP [U] demande a' la Cour de constater que : * le coup d'accordéon décidé' le 24 février 2004 a été' réalisé' conformément a' l'intérêt de la société' et ce, pour assurer sa survie. En effet, l'opération de « coup d'accordéon '' a été' mise en 'uvre aux fins de répondre a' l'obligation de recapitalisation prévue par l'article L.225-248 du Code de commerce et in fine aux fins de poursuite de l'activité' de la société' FIG qui a connu d'importantes pertes au titre des exercices clos les 28 février 2002 et 2003, deux procédures d'alertes ; la constatation que les capitaux propres étaient inférieurs a' la moitie' du capital social imposait au conseil d'administration de la société' de convoquer, le 30janvier 2004, une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur une opération de « coup d'accordéon ''. En application de L'article L.225- 248 du code commerce, la société' FIG disposait d'un délai, jusqu'au 31 mars 2005, pour reconstituer ses capitaux propres. La décision de reconstitution financière est donc la conséquence nécessaire de la décision de poursuivre l'activité' de la société' FIG décidée par l'assemblée générale extraordinaire de la société' du 27 décembre 2002 * aucune fraude n'est caractérisée dès lors que celle-ci suppose la mauvaise foi, l'intention frauduleuse, le dessein de préjudicie a' des droits que l'on doit respecter, la tromperie d'autrui, ou le détournement de la loi. Or, le Tribunal a modifié' la condition classique de l'abus de majorité', « inversant la logique » puisque « la' ou' la jurisprudence habituelle demande seulement que l'opération ne soit pas contraire a' l'intérêt social, ce qui permet qu'elle soit, par ailleurs, conforme a' l'intérêt des majoritaires, le tribunal exige qu'elle soit exclusivement dictée par l'intérêt social '', prenant une position « intégriste de l'intérêt social '', « constitutive d'un contrôle sur l'opportunité' de la décision » et « portant une appréciation sur la gestion de la société', ce qui caractérise un excès de pouvoirs », insistant en soutenant que « la Doctrine la plus autorisée qualifie ce contrôle a posteriori d'inacceptable ». Contrairement a' ce que retient le Tribunal, il importe peu que les associés majoritaires aient décidé' de procéder a' une opération de coup d'accordéon plutôt qu'a' une augmentation de capital, ou que l'associe' majoritaire procède a' cette augmentation de capital par apport de numéraire d'argent frais ou par compensation avec sa créance d'apport en compte courant ou encore que l'opération ait été' mise en 'uvre avant l'écoulement de la totalité' du délai autorise' par la loi pour la régularisation; en effet la liberté' de gestion prévaut conformément au principe de liberté' du mode de recapitalisation des capitaux propres, sous la seule réserve de la fraude.  * La SCP [U] fait encore valoir s'agissant du fait justificatifs de la survie de l'entreprise ' que : le montant du capital de la société' FIG n'était pas suffisant pour procéder a' la reconstitution des fonds propres, il est usuel que cette réduction aille jusqu'a' l'annulation de l'intégralité' du capital par sa réduction a' zéro et soit suivie d'une augmentation de capital permettant une telle reconstitution. Le 24 février 2004, il a été' décidé', dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire d'imputer le montant total de la perte de l'exercice 6.535.696,55 € sur le poste "prime d'émission" et de ramener le poste "prime d'émission" a' 0 € par imputation du report a' nouveau a' due concurrence. Ce n'est donc qu'après avoir préalablement réalisé' ces imputations et apurements partiels qu'il a été' décidé' de procéder a' un coup d'accordéon pour reconstituer les capitaux propres de la société' FIG. Autrement dit, les actionnaires ont puise' dans l'ensemble des postes des capitaux propres pour apurer les pertes afin de limiter autant que possible la réduction du capital. les actionnaires savaient qu'il serait inévitable de procéder à une réduction du capital social de la société FIG afin d'apurer les pertes accumulées dès lors qu'après avoir constaté sur la base des comptes clos au 28 février 2002 et approuves lors de l'assemblée générale mixte du 30 août 2002 que les capitaux propres de la société FIG (1.163.933 €) étaient inférieurs de plus de moitié à son capital social (10.22l.035,83 €), ils ont décidé aÌ l'unanimité qu'il n'y avait pas lieu à la dissolution de la société lors de l'assemblée générale du 27 décembre 2002 (Pièce n°9). Et lors du Conseil d'administration du 30 janvier 2004, précédant l'assemblée générale litigieuse, il avait été indique que : «Compte tenu de la situation financière actuelle, la société a proposé de convoquer ses actionnaires non seulement pour leur permettre de prendre conscience de la situation financière de la société, actuellement préoccupante, mais également pour leur proposer les moyens d'y remédier ''. Les exercices suivants de la société FIG montrent que cette opération de coup d'accordéon était nécessaire et que la reconstitution des capitaux propres n'aurait pas pu avoir lieu au moyen des seuls bénéfices. En effet, ces derniers se révélaient insuffisants pour éviter une cessation des paiements. MM. [Q], [L] et [C] observent encore s'agissant de l'augmentation du capital subséquente qu'elle n'a correspondu qu'à une écriture comptable, puisque réalisée par incorporation d'une créance en compte courant de la société Dohir Ltd sur la société' FIG : SOZAN HOLDING avait cédé' son compte courant d'un montant de 12.700.407, 35 euros dans FLG/FIG a' DOFIRAD BV pour un montant de 1 euro et que c'est cette créance en compte courant acquise pour 1 euro avant le 21 avril 2002 qui a été' valorisée a' hauteur de 12.700.407,35 euros pour abonder a' l'augmentation de capital par compensation de créance. (Pièce n°3, article 2). La SCP [U] soutient que : * La cour rappelle que : toute décision contraire à l'intérêt social et émise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité (ou de la minorité) au détriment des autres actionnaires propres est prohibée. l'abus de majorité' relève non d'un contrôle d'opportunité' mais d'un contrôle de légalité' en recherchant si la décision « inopportune » est destinée a' rompre l'égalité' entre associés, c'est-a'-dire a' rompre la communauté' d'intérêts qui doit exister entre eux en application de l'article 1833 du Code civil ou a pris un aspect frauduleux. Et s'il apparaît que les actionnaires ont puisé dans l'ensemble des postes des capitaux propres pour apurer les pertes afin de limiter autant que possible la réduction du capital, il convient de reprendre les justifications avancées pour mettre en place le coup d'accordéon. S'agissant de la justification de l'opération par la survie de la société La cour relève que : une procédure d'alerte a été initiée par le Commissaire aux Comptes en janvier 2002 (Pièce n°14) le Commissaire aux comptes avait déclenché une nouvelle procédure d'alerte le 24 novembre 2003 (Pièce n°17). et la société FIG avait fait l'objet d'une procédure d'alerte devant le Tribunal de commerce de Nanterre et avait été convoquée devant un mandataire chargé d'effectuer une enquête (Pièce n°14). Au-delà du fait que Messieurs [C], [L] et [Q] dénoncent le fait que le Groupe [V] a organisé les mauvais résultats de la société en procédant à des provisions excessives et ensuite opportunément reprises et délibérément sous-évalué des actifs importants, notamment des pas de porte, il convient d'observer que : - le groupe [V] a acquis la société FLG/FIG, valorisée en 2002 à 41 millions d'euros, sans respecter aucun de ses engagements et en ne « payant » que 380.000 euros à l'un des actionnaires. - lors du Conseil d'administration du 30 janvier 2004, précédant l'assemblée générale litigieuse, il avait été indiqué que : «Compte tenu de la situation financière actuelle, la société a proposé de convoquer ses actionnaires non seulement pour leur permettre de prendre conscience de la situation financière de la société, actuellement préoccupante, mais également pour leur proposer les moyens d'y remédier et il n'est alors pas envisagé de dépôt de bilan ni de coup d'accordéon ; de plus, le rapport d'évaluation que Monsieur [V] a fait établir ne confirme pas la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise ni d'ailleurs la valorisation par le groupe [V] du compte courant SOZAN acquis pour 1€, Et si La société AD dit s'être trouvée contrainte de mettre en jeu à deux reprises la garantie de passif, par courriers des 14 et 19 mai 2003 (Pièce n°25) au regard de l'ampleur notamment des écarts entre les chiffres d'affaires effectivement réalisés et les budgets communiquées par la société FIG au moment de la détermination de la parité d'échange, cela n'est pas démontrée et ne concerne pas FIG. Les deux courriers adressés par le Groupe [V] et invoqués aujourd'hui par Maître [U] n'ont jamais été suivis de la mise 'uvre effective de la garantie de passif, ce que la cour d'appel de Paris a reconnu dans l'affaire SOZAN (décision du 25 novembre 2008). enfin, il n'est en rien démontré que l'opération ait été utile pour la société au regard de l'ouverture ultérieure d'une procédure collective avec une date de cessation des paiements repoussée au maximum légal. On observe que les comptes clos au 28 février 2003, qui ont servi de base au coup d'accordéon du groupe [V], montrent que la situation financière de FLG/FIG a été obérée jusqu'à un résultat comptable (et non d'exploitation) négatif de 6.536.000 euros par : Ainsi, On observe encore que l'augmentation de capital de 22 348 K€ aurait permis de porter le capital à 32.569 K€, de sorte que les capitaux propres tels que constatés au 28 Février 2003 se seraient élevés à 16.976€, soit plus de la moitié du capital social. S'agissant de la justification de l'opération par la nécessité de reconstituer le capital social La cour observe que : La société FIG a toujours affiché des résultats déficitaires jusqu'à l'exercice clos le 31 mars 2006 et elle disposait d'un délai de 2 ans pour régulariser la situation (article L.225- 248 du Code de commerce) soit jusqu'au 31 mars 2005. malgré l'importance de la réduction du capital (plus de 10 millions d'euros) et de l'augmentation de capital subséquente (plus de 22 millions d'euros), le coup d'accordéon n'a pas à lui seul permis de ramener les capitaux propres à la moitié du capital social. Suite a' l'opération de re'duction-augmentation du capital social, les capitaux propres de la société' FIG étaient de 688.446 € alors que le capital social était de 22.348.000 €. Il a fallu attendre les comptes clos au 1° avril 2005, soit le lendemain même de l'expiration du délai de 2 ans, pour voir un montant de capitaux propres de 15.074.289 € puis au 31 mars 2006 de 31.652.529 € (Pièces n°18 et 19), largement au-dessus du minimum légal exigé. Ainsi, si l'éviction d'actionnaires contre leur gré n'est pas jugé comme constituant un abus de majorité en soi, la réduction de capital ne constituant pas une atteinte à leur droit de propriété mais sanctionnant leur obligation de contribuer aux pertes sociales dans la limite de leurs apports, il n'en demeure pas moins que la réduction et l'augmentation successives du capital n'avaient pas eu pour seul objectif de satisfaire à l'obligation légale de recapitaliser la société conformément à l'article L225-248 du code de commerce ni la survie de la société mais avaient de façon certaine eu pour effet de permettre aux actionnaires majoritaires de ne pas honorer leurs engagements envers les actionnaires minoritaires, dès lors que la disproportion des conditions de souscription étant patentes puisque les minoritaires devaient apporter des fonds à l'augmentation de capital alors que les autres y souscrivaient, malgré les observations du rapport du commissaires aux comptes, par des compensation avec des créances dont la valorisation est critiquée à juste titre, dans un contexte où l'opération visée s'inscrivait dans un conflit d'actionnaires et dans une opération parallèle menée au niveau de la mère annulée pour les mêmes raisons. S'agissant de l'incorporation de sa créance en compte courant dans le capital de la société FIG La cour rappelle que cette créance en compte courant, acquise pour 1 € avant le 21 avril 2002, a été valorisée le 24 février 2004 à la somme de 12.700.407,35 € (Pièce n°37). Celle-ci n'est pas nécessairement frauduleuse dès lors que c'était la contrepartie de ce que M. [V] s'était engagé à faire un apport immédiat en compte courant à hauteur de 2, 7 millions d'euros permettant de faire face aux besoins immédiats de la société. Pour la SCP [U], Cependant, La cour considère que la seule préservation des droits des minoritaires par le maintien de leurs droits préférentiels de souscription est insuffisante pour invoquer le respect de l'intérêt social, surtout si l'on replace l'opération dans le contexte des conflits opposants l'actionnaire majoritaire, le Groupe [V], aux actionnaires minoritaires. La fraude est caractérisée par : un comportement qui a consisté à chercher, non même à profiter des imperfections de l'ordre juridique en utilisant une règle de droit afin de paralyser l' application d' une autre règle de droit, mais à chercher dans une règle de droit le motif pour mener une opération contraire à l'esprit d'une autre règle de droit. un montant d'augmentation de capital et de prime d'émission manifestement disproportionné ne correspondant à aucun apport de trésorerie. la confrontation des actionnaires minoritaires à une situation conduisant à leur éviction, sauf à souscrire à une augmentation de capital considérable, à raison de 1 titre nouveau pour 30 anciens et moyennant 1.000 euros de valeur nominale contre 15 euros de valeur nominale pour les titres anciens. Autrement dit l'augmentation de capital, assortie de conditions telles qu'elles mettaient les actionnaires minoritaires dans l'impossibilité d'y souscrire. La rupture de l'égalité de traitement des actionnaires puisque l'effort financier demandé aux majoritaires n'était pas proportionnel en autorisant la compensation avec des créances existantes dont le montant n'était pas certifié. Sur le pre'judice S'agissant du montant du préjudice Monsieur [C] soutient que son préjudice serait e'gal a' la valeur des actions de la socie'te' FIG telle qu'elle re'sulte du rapport e'tabli par la socie'te' SORGEM EVALUATION le 28 mars 2002 (Pie'ce n°2) soit 960.027€. La SCP [U] observe que le montant du prix de cession des 15.764 actions de Monsieur [C] a e'te' fixe' par le Tribunal de commerce de Nanterre a' 376.759,60 €, outre les inte'rêts au taux le'gal a' compter du 25 novembre 2004 et demande à la Cour d' appre'cier a' sa juste valeur le se'rieux de la demande de Monsieur [C] dès lors que le rapport e'tabli par la socie'te' SORGEM EVALUATION le 28 mars 2002 pre'sente la socie'te' FIG sous un aspect particulie'rement positif puisque sur le crite're des perspectives de de'veloppement et les projections de chiffre d'affaires mais non sur ses caracte'ristiques intrinse'ques a' cette date soit une perte chronique depuis 1997, la perte de 315 salarie's au cours de ses cinq derniers exercices soit 82 % de ses effectifs - une proce'dure d'alerte devant le Tribunal de Commerce de Nanterre (Pie'ce n°16)) et l'impact de la crise du 11 septembre 2001 qui a profonde'ment affecte' l'ensemble du secteur de l'industrie du luxe. Le Tribunal a estime' que Monsieur [C] «  ne pouvait exciper d'un pre'judice financier distinct de celui d'avoir e'te' prive' de cette partie de son patrimoine, soit de 15.764 actions FIG pendant la pe'riode et que ce pre'judice ne pouvait être e'gal a' la valeur de ses actions dès lors qu'il ne de'montrait pas qu'il aurait pu les ce'der pendant cette pe'riode. La cour observe que Monsieur [C] est décédé le [Date décès 1] 2013 et que la succession n'a pas constitué avocat pour reprendre l'action engagée. Elle considère ainsi que la demande n'est plus soutenue. Monsieur [Q] a sollicite' la condamnation in solidum des socie'te's FIG, AD et de Monsieur [V] au paiement de la somme de 3 976 526,40€ au titre de dommages et inte'rêts, soutenant que son pre'judice serait e'gal a' la valeur des actions de la socie'te' FIG telle qu'elle re'sulte du rapport e'tabli par la socie'te' SORGEM EVALUATION le 28 mars 2002 (Pie'ce n°2). Monsieur [Q] a sollicité la condamnation in solidum des sociétés FIG, AD et de Monsieur [V] au paiement de la somme de 476.481 € au titre de dommages et intérêts. La SCP [U] observe que le montant du prix de cession des 7824 actions de Monsieur [Q] a e'te' fixe' par le Tribunal de commerce de Nanterre a' 182 925,12€, outre les inte'rêts au taux le'gal a' compter du 25 novembre 2004 et au regard de la diffe'rence avec le montant re'clame', il revient à la cour d' appre'cier a' sa juste valeur le se'rieux de la demande de Monsieur [Q] dès lors que le rapport e'tabli par la socie'te' SORGEM EVALUATION le 28 mars 2002 pre'sente la socie'te' FIG sous un aspect particulie'rement positif puisque sur le crite're des perspectives de de'veloppement et les projections de chiffre d'affaires mais non sur ses caracte'ristiques intrinse'ques a' cette date soit une perte chronique depuis 1997, la perte de 315 salarie's au cours de ses cinq derniers exercices soit 82 % de ses effectifs - une proce'dure d'alerte devant le Tribunal de Commerce de Nanterre (Pie'ce n°16)) et l'impact de la crise du 11 septembre 2001 qui a profonde'ment affecte' l'ensemble du secteur de l'industrie du luxe. Le Tribunal a estimé que Monsieur [Q] ne peut exciper d'un préjudice financier distinct de celui d'avoir été privé de cette partie de son patrimoine, à savoir de 7.824 actions FIG pendant la période et que ce préjudice ne peut être égal à la valeur de ses actions puisqu'il ne démontrait pas qu'il aurait pu les céder pendant cette période. Monsieur [L] a sollicite' la condamnation in solidum des socie'te's FIG, AD et de Monsieur [V] au paiement de la somme de 3 976 526,40€ au titre de dommages et inte'rêts soutenant que son pre'judice serait e'gal a' la valeur des actions la socie'te' FIG telle qu'elle re'sulte du rapport e'tabli par la socie'te' SORGEM EVALUATION le 28 mars 2002 (Pie'ce n°2). La SCP [U] demande là encore à la Cour d' appre'cier a' sa juste valeur le se'rieux de la demande de Monsieur [L] sur la base des mêmes observations que pour MM.[C] et [Q]. * Il convient de rappeler que par jugement en date du 14 janvier 2011, le Tribunal de commerce de Paris a débouté Messieurs [Q], [L] et [C] de leur demande de nullité des opérations postérieures à l'assemblée générale mixte de la société FIG du 24 février 2004 mais a toutefois tiré les conséquences de l'annulation de l'assemblée générale mixte du 24 février 2004 (coup d'accordéon), reconnaissant le principe d'une indemnisation à leur égard dont il a confié l'estimation à un expert, Monsieur [K], lequel a le 6 décembre 2012 rendu son rapport et a estimé le préjudice des actionnaires minoritaires à hauteur de : 14.597 euros pour Monsieur [Q] 129 552€ pour Monsieur [L] 29 195€ pour Monsieur [C] au titre de leur quote-part dans les capitaux propres de l'actif net de FIG ainsi que dans la distribution des dividendes versés par FIG. Le jugement du 14 janvier 2011 frappé d'appel étant soumis à la cour dans une procédure parallèle, ses dispositions ne seront donc pas prises en compte dans l'évaluation des préjudices de MM. [L] et [Q]. * La cour observe que : - le rapport établi en 2002 par la SORGEM, société spécialisée dans l'évaluation notamment des marques et mandatée par le Groupe [V] dans le cadre de l'opération globale de prise de contrôle pour évaluer la société FLG, que SORGEM avait valorisé FLG (devenue FIG) sur la base d'une valeur moyenne de 40.828.000 €, soit 60,90 € par titre (pièce numéro 15 - Rapport SORGEM); la valorisation médiane proposée par SORGEM aboutit alors à considérer que les titres annulés de Monsieur [Q] valaient (7824 x 60,90 € =) 476 481,60 € et ceux de Monsieur [L] (65 297 x 60,90 ) 3 976 587,30€ ; - le prix de cession sur lequel les parties s'étaient en leur temps accordées évaluait le titre à la somme de 23,38 €, soit 182 925,12 pour Monsieur [Q] et 1 526 643,86e pour Monsieur [L] ; - les Premiers Juges ont refusé d'accorder aux minoritaires réparation d'un préjudice financier distinct de celui d'avoir été privé d'une partie de leur patrimoine du 24 février 2004 à la date du jugement mais à en revanche, estimé que c'était à juste titre qu'ils sollicitaient l'indemnisation de leur préjudice moral du fait des pratiques frauduleuses utilisées pour les spolier ; et il a fixé ce préjudice à la somme de 50 000 € à ce titre ; La cour considère que les pratiques mises en 'uvre et ci-dessus décrites constituant des violations graves, répétées et volontaires des règles de fonctionnement normal des sociétés, justifient un préjudice à la fois matériel et moral. Elle fixera : le préjudice matériel à une valeur moyenne de 329 703€ pour Monsieur [Q] et 2 751 615€ pour Monsieur [L], rappelant qu'il appartenait aux actionnaires majoritaires de sortir de la situation créée aux dépens des minoritaires en exécutant leur engagement initial à l'égard des actionnaires détenant moins de 5% du capital la promesse d'achat formulée. Leur préjudice moral à 100 000€. S'agissant des responsables La cour rappelle que l'abus de majorité, s'il est constaté, ce qui est le cas, entraine généralement la nullité de la décision prise et que pour obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de la faute, les minoritaires doivent, ainsi que le souligne la SCP [U], assigner non pas la société mais les majoritaires qui ont pris la décision car seuls ces derniers ont commis la faute qui ouvre droit à réparation, lesquels sont : la société DOFIRAD BV dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci a réellement cédé ses titres à la société DOHIR Ltd et la société ALLIANCE DESIGNERS. La socie'te' FIG ne saurait être condamne'e de ce chef. La société AD sera donc condamnée solidairement à réparer le préjudice causé, le premier juge ayant à juste titre débouté les sociétés France Immobilier Group et Alliance Designers de leur demande de mise hors de cause de cette dernière. Compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société AD, il convient de dire que Messieurs [N] [Q] et [I] [L] seront admis au passif de la société à hauteur de 429 703€ pour le premier et 2 851 615€ pour le second ; Sur la mise en cause de Monsieur [F] [V] Les actionnaires minoritaires ont également mis en cause Monsieur [V]. Le Tribunal de commerce a de'clare' M [V] hors de cause. De fait, il a été démontré ci-avant qu'il ne de'tenait qu'une seule action FIG au moment de l'assemblée générale du 24 février 2004. D'ailleurs, à l'occasion de leurs conclusions devant le Tribunal de Commerce en date du 17 juin 2008, les appelants ont reconnu, pour la première fois, que Monsieur [F] [V] n'e'tait pas, a' la date de l'assemble'e générale, titulaire de 580 547 voix mais qu'il représentait, a' hauteur de 580 556 voix, la socie'te' DOHIR Ltd, laquelle serait devenue actionnaire de FIG le 6 octobre 2003, DOFIRAD lui ayant ce'de' a' cette date 580 559 actions. Monsieur [V] et la SCP [U] soutiennent que les minoritaires ne démontrent pas qu'une faute de'tachable puise lui être reproche'e et qu'ainsi sa mise en cause e'tait abusive et re've'lait en re'alite' une animosite' personnelle de la part de ceux-ci, au surplus de'pourvue de lien avec le pre'judice qu'ils pre'tendaient avoir subi. La cour rappelle encore que sa responsabilité est recherchée non pas en sa qualité de dirigeant social mais d'actionnaire. Et certes, sa détention d'une action n'est pas de nature à avoir influencer le vote mais il convient de voir dans quelle mesure la recherche de sa responsabilité comme dirigeant du groupe [V] est possible, les minoritaires arguant non seulement sur le fondement de l'abus de majorité mais aussi sur le fondement de l'article 1382 du code civil comme ayant été « l'inspirateur, le concepteur, l'organisateur et le bénéficiaire des fraudes ». Outre le fait que l'annulation des actions des minoritaires a été décidée par le conseil d'administration présidée par Monsieur [V] et votée lors d'une assemblée qui était présidée par et sous la responsabilité de celui-ci, et qu'ALLIANCE DESIGNERS était représentée à cette assemblée générale mixte par Monsieur [F] [V] son Président, il convient de rappeler, au-delà d'une discussion sur l'existence d'un groupe [V] ou d'un sous-groupe ACANTHE DEVELOPEMENT, encore que la société FIG anciennement dénommée France Luxury Group et initialement EK Finances jusqu'en 2002, est qualifiée dans les écritures des appelants de société holding intermédiaire du « groupe [V] », que : les sociétés CADANOR et DOFIRAD BV, qui devenaient l'actionnaire principal de la société FLG, avec 82,65% de son capital social au terme du Protocole d'Accord passé le 21 novembre 2002 faisaient partie des sociétés contrôlées directement ou indirectement par Monsieur [F] [V], lequel écrit dans ses conclusions détenir directement et indirectement une participation majoritaire avec d'autres investisseurs dans les sociétés Cadanor et Dofirad BV le conseil d'administration de la société FLG en date du 10 décembre 2002 décidait la nomination de M. [V], comme Président du conseil d'administration, parlant à ce sujet de « l'entrée de Monsieur [F] [V] dans le capital social de la société ». la feuille de présence de l'assemblée génrale de 2002 relevait de manière très claire que DOFIRAD BV y était représentée par MAPRIMA, sa gérante, elle-même représentée par Monsieur [F] [V] la société CADANOR a constitué le 29 septembre 2001 la société FS H (holding), devenue Alliance Designers et est devenue, par l'intermédiaire d'Alliance Designers et de Dofirad BV, le principal actionnaire de FIG à hauteur de 82,65%, Dofirad BV détenant 580 559 actions du capital ( protocole d'accord signé entre les principaux actionnaires de la société FIG et la société Dofirad BV le 21 novembre 2002), la lettre du 21 novembre 2002 adressée par la société DOFIRAD BV à Monsieur [L], vice président de FIG est signée par [F] [V], Par ailleurs, le capital de la société FlG a par la suite été transmis à une société de droit néerlandais, la société Tampico, jusqu'au 19 mars 2010, date à laquelle l'intégralité des actions de la société FIG a été cédée à une société de droit luxembourgeois 19B S.A. de droit luxembourgeois au capital social de 31.000 € sise à Luxembourg, ayant son siège social [Adresse 5], la société Tampico (Pièce n°41) qui a pour activité l'acquisition, la propriété, la gestion de toutes valeurs , droits sociaux, biens et droits mobiliers ou immobiliers pour son propre compte ainsi que la prise de toutes participations dans toutes sociétés financières, commerciales, industrielles et immobilières, était détenue par la société Acanthe Développement jusqu'à la cession le 20 avril 2010 de l'intégralité de ses actions à une société dénommée Slivam (Pièce n°55). la société Acanthe Développement (Pièce n°40) est une société foncière cotée sur le marché Euronext Paris de NYSE Euronext (compartiment C), soumise au régime fiscal des «sociétés d'investissements immobiliers cotées ''. Son activité consiste principalement en l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, en direct ou via des sociétés ayant la même activité. Son capital est contrôlé directement ou indirectement par Monsieur [F] [V] à hauteur de 54,03% du capital et 51,76% des droits de vote (Pièce n°54). la société AD détient les anciennes sociétés opérationnelles du groupe Acanthe Développement (L Distribution, René Mancini Paris, L, Smalto Edimbourg, FS et Cie, Rivva, JLS I et JLSHC) aujourd'hui vidées de tous leurs actifs. Enfin, la Cour constatera encore que le coup d'accorde'on litigieux s'inscrit dans le cadre d'une opération globale d'éviction des actionnaires minoritaires, tant de la société FIG (ex FLG) qu'au sein de FSH devenue ALLIANCE DESIGNERS, en vue de de'tenir la totalite' du capital ou d'accroître sensiblement sa participation dans le capital de ces socie'te's. Elle retiendra ainsi la responsabilité propre de Monsieur [F] [V] en ce qu'il est bien le concepteur de l'opération litigieuse, son exécutant et son bénéficiaire, directement ou indirectement par le biais des entités qu'il contrôlait, observant au surplus qu'il n'est pas neutre que : - il a été jusqu'à revendiquer un temps intervenir à l'opération à titre personnel au titre de la détention de 580 547 actions. - la créance acquise par la société DOFIRAD BV du groupe SOZAN a été recédée au même prix à une société DOHIR Ltd (Ile de Man) sur laquelle aucune information n'est fournie pour 1 € en octobre 2003 pour être ensuite valorisée à 12,7 M€ pour justifier la participation à l'augmentation de capital de FIG par compensation de créances. Et au regard de ces motivations, la cour le condamnera solidairement avec la société ALLIANCE DESIGNERS et la société DOFIRAD BV et rejettera : - les demandes de Monsieur [V] visant à voir les minoritaires lui verser chacun 30 000 € a' titre de dommages et inte'rêts. - la demande des minoritaires à voir condamner Monsieur [F] [V] à leur verser la somme de 30.000 euros pour intervention volontaire abusive et à 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC . Sur la responsabilité de Monsieur [B] [R], a' l'e'poque vice- président Directeur Ge'ne'ral de FIG Il apparaît comme ayant été alors titulaire d'une action par le jeu du prêt d'une action consenti par DOFIRAD BV. La cour considère que sa détention d'une action n'est pas de nature à avoir influencé le vote et sa mise en cause sera écartée. Sur l'article 700 du code de proce'dure civile Les demandes de la SCP [U], ès- qualite's des sociétés FIG et AD à ce titre sera rejetée. Celle de M. [L] et celle de M.[Q], compte tenu d'un appel rétabli trois ans après sa radiation leur imposant d'exposer à nouveau des frais pour faire valoir leurs droits, sera reçue à la hauteur de la somme de 45.000 euros chacun. Sur les dépens La société [U] ès- qualités de liquidateur des sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures RG 13/03136, 13/03137 et 13/03138 sous le numéro 13/03136 Déclare recevable l'intervention de Monsieur [F] [V], Dit que la SCP [U], mandataires liquidateur des sociétés France Immobilier Group et ALLIANCE DESIGNERS a un intérêt à agir Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2009 en ce qu'il a : annulé l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la société France Luxury Group devenue France Immobilier Group et tous les actes s'y rapportant , ainsi que tous les actes subséquents, débouté la société France Immobilier Group et la société ALLIANCE DESIGNERS de leur demande de mise hors de cause de la SAS ALLIANCE DESIGNERS, L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau, Annule la convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la société France Luxury Group devenue France Immobilier Group Met hors de cause Monsieur [B] [R] Condamne Monsieur [F] [V] solidairement avec la société ALLIANCE DESIGNERS et la société DOFIRAD BV à verser à Monsieur [I] [L] et Monsieur [F] [Q] respectivement la somme de 2 751 615 euros pour le premier et 329 703€ pour le second au titre de leur préjudice matériel et 100 000€ chacun en réparation de leur préjudice moral et dit en conséquence que Messieurs [N] [Q] et [I] [L] seront admis au passif de la société ALLIANCE DESIGNERS à hauteur de 429 703€ pour le premier et 2 851 615€ pour le second ; Condamne au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Monsieur [F] [V], la société ALIANCE DESIGNERS et la société DOFIRAD BV à verser chacun 15 000€ à Monsieur [I] [L] d'une part et à Monsieur [F] [Q] d'autre part. Rejette toutes autres demandes, fins ou moyens des parties Condamne les sociétés France Immobilier Group et Alliance Designers et Monsieur [F] [V] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront , pour les sociétés passés en frais privilégiés de procédure collective LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT, V.PERRET F. FRANCHI

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Cour d'appel 2014-02-20 | Jurisprudence Berlioz