Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02929 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRR6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° R22/00251
APPELANT :
Monsieur [RP] [LY]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale ; numéro 2023/002980 du 17/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE :
S.A.S. BIOCODEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. [RP] [LY] a été engagé par la société Biocodex le 20 février 2017 en qualité de technicien fabrication biosynthèse, suivant contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail est régi par la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
Le 05 octobre 2017, la société Biocodex a convoqué [LY] à un entretien préalable ; ladite convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire.
M. [LY] a été licencié le 20 octobre 2017 au motif d'une cause réelle et sérieuse invoquée en lien avec une insuffisance professionnelle.
M. [LY] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil a :
- Dit qu'il n'y a pas lieu à référé,
- Dit que les dépens seront à la charge de M. [LY].
Vu l'appel interjeté par M. [LY] à la date du 27 avril 2023.
Vu les conclusions déposées le 23 juin 2023 par M. [RP] [LY] qui demande de :
« - Infirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise,
En conséquence,
- Enjoindre à la SAS BIOCODEX de produire aux débats sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de communiquer les pièces non anonymes suivantes à M. [LY]:
o les noms et prénoms, le sexe, date de naissance, âge et nationalité de chacune des personnes embauchées à l'établissement de fabrication de matières premières à usage pharmaceutique BIOCODEX situés [Adresse 1] à [Localité 6] (Oise), la même année et dans les deux années précédentes et suivantes (de N-2 à N+2) que Monsieur [LY], dans la même catégorie professionnelle, dans le même groupe ou dans un groupe très proche, au même niveau ou à un niveau très proche de qualification/classification et de coefficient ainsi que, pour chacun des salariés de ce panel :
o leur qualification, groupe et niveau à l'embauche avec mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification,
o le type de contrat,
o leurs dates d'engagement,
o la durée de leurs périodes d'essai,
o leurs diplômes à l'embauche,
o leurs dossiers de candidatures à l'embauche,
o leurs bulletins de paie du 20 février 2015 au 25 janvier 2020,
o leurs primes d'intéressement et de participation des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020,
o les dates et les durées précises durant lesquelles chacun des personnes concernées par le panel à constituer a été formé au poste de préparateur de solutions et milieu de culture (MDC) de l'unité de production Biosynthèse (dite UP3) de l'usine de BIOCODEX de [Localité 6],
o les dates et les durées précises durant lesquelles chacun des personnes concernées par le panel à constituer a été affecté au poste de préparateur de solutions et milieu de culture (MDC) de l'unité de production Biosynthèse (dite UP3) de l'usine de BIOCODEX de [Localité 6],
o les dates et les durées précises durant lesquelles chacun des personnes concernées par le panel à constituer a été formé au poste « Matin Fermentation » de l'unité de production Biosynthèse (dite UP3) de l'usine de BIOCODEX de [Localité 6],
o les dates et les durées précises durant lesquelles chacun des personnes concernées par le panel à constituer a été affecté au poste « Matin Fermentation » de l'unité de production Biosynthèse (dite UP3) de l'usine de BIOCODEX de [Localité 6],
o les dates et les durées précises durant lesquelles chacun des personnes concernées par le panel à constituer a été formé au poste « Après Midi Fermentation » de l'unité de production Biosynthèse (dite UP3) de l'usine de BIOCODEX de [Localité 6],
o les dates et les durées précises durant lesquelles chacun des personnes concernées par le panel à constituer a été affecté au poste « Après Midi Fermentation » de l'unité de production Biosynthèse (dite UP3) de l'usine de BIOCODEX de [Localité 6],
o les dates et les durées précises durant lesquelles chacun des personnes concernées par le panel à constituer a été affecté au service conditionnement de l'usine de BIOCODEX de [Localité 6],
o les dates et les durées précises des formations qualifiantes et non qualifiantes suivies, leurs contenus, au cours de la période entre le 20/02/2015 et le 25/01/2020,
o les avertissements ou mises en garde reçus au cours de la période entre le 20/02/2015 et le 25/01/2020,
o leurs entretiens individuels d'évaluation, y compris leurs comptes-rendus, au cours de la période entre le 20/02/2015 et le 25/01/2020,
o leurs évaluations de fin de période d'essai, y compris leurs comptes-rendus, au cours de la période entre le 20/02/2015 et le 25/01/2020,
o Leurs dossiers disciplinaires au cours de la période entre le 20/02/2015 et le 25/01/2020,
o leurs dates de changement de catégorie professionnelle, de groupe et de niveau et leur périodicité,
o Ordonner à la SAS BIOCODEX d'établir un tableau concernant l'ensemble des personnes concernées par le panel à constituer, reprenant l'ensemble des informations figurant ci-dessus.
o leurs fiches de fonction,
o leurs contrats de travail et avenants,
- Les entretiens individuels d'évaluation, y compris leurs comptes-rendus, de Monsieur [RP] [LY], au cours de la période entre le 20/02/2017 et le 25/01/2018, Page 71 sur 85
- L'évaluations de fin de période d'essai, y compris son compte-rendu, de Monsieur [RP] [LY],
- L'évaluations de fin de période d'essai, y compris son compte-rendu, de Madame [D] [UN],
- Les dossiers disciplinaires, au cours de la période entre le 20/02/2015 et le 25/01/2020, des salariés de l'unité de production Biosynthèse (dite UP3) suivants :
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- Les entretiens individuels d'évaluation, y compris leurs comptes-rendus, au cours de la période entre le 20/02/2015 et le 25/01/2020, des salariés de l'unité de production Biosynthèse (dite UP3) suivants :
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- Les dates et les durées précises durant lesquelles chacun des salariés suivants a été affecté au poste de préparateur de solutions nutritives et milieu de culture (MDC) de l'unité de production Biosynthèse (dite UP3) de l'usine de BIOCODEX de [Localité 6], entre le 20 février 2017 et le 5 octobre 2017 :
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- Les dates et les durées précises durant lesquelles chacun des salariés suivants a été affecté au poste «MATIN FERMENTATION » de l'unité de production Biosynthèse (dite UP3) de l'usine de BIOCODEX de [Localité 6], entre le 20 février 2017 et le 05 octobre 2017 :
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- Les dates et les durées précises durant lesquelles chacun des salariés suivants a été affecté au poste « APRES MIDI FERMENTATION » de l'unité de production Biosynthèse (dite UP3) de l'usine de BIOCODEX de [Localité 6], entre le 20 février 2017 et le 5 octobre 2017 :
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- Les dates et les durées précises durant lesquelles chacun des salariés suivants a été affecté au service conditionnement de l'usine de BIOCODEX de [Localité 6], entre le 20 février 2017 et le 05 octobre 2017 :
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- Les dates et les durées précises durant lesquelles Monsieur [RP] [LY] a été formé aux postes « préparateur de solutions nutritives et milieu de culture (MDC), MATIN FERMENTATION et APRES MIDI FERMENTATION » de l'unité de production Biosynthèse (dite UP3) de l'usine de BIOCODEX de [Localité 6], entre le 20 février 2017 et le 5 octobre 2017,
- Les dates et les durées précises durant lesquelles Madame [D] [UN] a été formée aux postes « préparatrice de solutions nutritives et milieu de culture (MDC), MATIN FERMENTATION et APRES MIDI FERMENTATION » de l'unité de production Biosynthèse (dite UP3) de l'usine de BIOCODEX de [Localité 6], entre le 2 octobre 2017 et le 30 juin 2018,
- Les dates et les durées précises durant lesquelles Monsieur [RP] [LY] a été affecté aux postes « préparatrice de solutions nutritives et milieu de culture (MDC), MATIN FERMENTATION et APRES MIDI FERMENTATION » de l'unité de production Biosynthèse (dite UP3) de l'usine de BIOCODEX de [Localité 6], entre le 20 février 2017 et le 5 octobre 2017,
- Les dates et les durées précises durant lesquelles Madame [D] [UN] a été affecté aux postes « préparatrice de solutions nutritives et milieu de culture (MDC), MATIN FERMENTATION et APRES MIDI FERMENTATION » de l'unité de production Biosynthèse (dite UP3) de l'usine de BIOCODEX de [Localité 6], entre le 2 octobre 2018 et le 30 juin 2018,
- Les dates et les durées précises durant lesquelles Madame [D] [UN] a été affecté au service conditionnement de l'usine de BIOCODEX de [Localité 6], entre le 2 octobre 2017 et le 30 juin 2018,
- Les relevés de pointages des salariés de l'unité de production Biosynthèse (dite UP3) de l'usine de BIOCODEX de [Localité 6], entre le 20 février 2015 et le 25 janvier 2020,
- Le compte rendu de l'entretien du 4 septembre 2017 entre Monsieur [LY] et [N] [UI], ainsi que [SZ] [K], respectivement Responsable de production et Responsable de l'unité de fabrication biosynthèse dite UP3, à l'usine BIOCODEX de [Localité 6],
- Le courrier électronique professionnel daté du 4 septembre 2017, envoyé par [N] [UI], Responsable de production, à [JA] [ET], Responsable des Ressources Humaines, tous deux travaillant à l'usine BIOCODEX de [Localité 6],
- Le courrier électronique professionnel daté du 12 septembre 2017 à 16h49, prétendument envoyé à Monsieur [LY] par [N] [UI], Responsable de production à l'usine BIOCODEX de [Localité 6],
- Le CV de Madame [D] [UN],
- Le dossier disciplinaire au cours de la période entre le 01/10/2017 et le 30/09/2022, de Madame [D] [UN],
- Le dossier de formation au cours de la période entre le 01/10/2017 et le 30/09/2022, de Madame [D] [UN],
- Les entretiens individuels d'évaluation, y compris leurs comptes-rendus, au cours de la période entre le 01/10/2017 et le 30/09/2022, de Madame [D] [UN],
- Le solde de tout compte de Madame [D] [UN],
- Le certificat de travail de Madame [D] [UN],
- La liste des actions menées par le CSE (ex-CHSCT), ses recommandations et la communication des interviews effectuées au cours de l'enquête sur le harcèlement moral que Monsieur [LY] a subi, mises en 'uvre après son licenciement,
- Le tout sous astreinte de 600 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour de la notification du présent arrêt et ce, sur 15 jours, en se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- Juger que la cour d'appel de Paris sera compétente pour liquider l'astreinte et en fixer une nouvelle.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner la société BIOCODEX à payer une somme de 2.500 euros à Maître Vanessa FRIMIGACCI, sur le fondement des articles 700 2° du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière, en contrepartie de ce paiement, renonceà solliciter une indemnité au titre de l'aide juridictionnelle,
- Condamner la société BIOCODEX aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023.
Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2023 par la SAS Biocodex qui demande de :
'' REVOQUER la clôture prononcée par l'ordonnance du 13 octobre 2023;
En conséquence:
' ORDONNER la réouverture des débats
' DECLARER recevables les observations de la société concluante tendant à titre principal à déclarer irrecevable l'action de Monsieur [LY] et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance du 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
' FIXER la clôture au 9 novembre 2023, date de l'audience devant la Cour d'appel'
et les conclusions déposées le 2 novembre 2023 par la SAS Biocodex qui demande de:
'RECEVOIR et DECLARER recevables les conclusions de la société
' JUGER d'office irrecevable l'action de Monsieur [LY]
En tout état de cause:
' CONFIRMER l'ordonnance du 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions
' LAISSER aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et des dépens.'
Lors de l'audience du 09 novembre 2023, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée le 28 novembre 2023 de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures régulièrement déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de révocation de clôture et la recevabilité des conclusions :
L'article 905-2 du code de procédure civile prévoit en son alinéa deux que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident.
En application de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, alors que M. [LY] a déposé et notifié ses conclusions d'appelant le 23 juin 2023, la société Biotex n'a pas remis ses conclusions d'intimées dans le délai d'un mois suivant cette date.
Dès lors les conclusions déposées par la société Biotex le 02 novembre 2023, soit postérieurement à ce délai, sont irrecevables.
En tout état de cause, si la société Biotex soutient dans lesdites conclusions que ce n'est que fortuitement à la veille de la clôture de la présente instance qu'elle a appris que M. [LY] faisait état de la présente procédure dans le cadre d'une autre affaire prud'homale introduite au fond, elle procède essentiellement par voie d'affirmations, sans établir de chronologie précise, et cette circonstance est au demeurant indépendante de sa constitution tardive le 12 octobre 2023, de sorte qu'elle ne justifie pas d'une cause grave révélée postérieurement à la clôture prononcée le 13 octobre 2023.
En conséquence, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et les conclusions de la société Biotex sont également irrecevables dans ces conditions.
Sur la demande de mesure d'instruction :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article 9 du code de procédure civile dispose que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L'article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, M. [LY] expose qu'il a subi des incidents de harcèlement moral et de discrimination de la part d'un collègue de travail, qu'un autre collègue a aussi tenu des propos dégradants à son encontre, il invoque un manque de réaction de sa hiérarchie qu'il a informée, estimant qu'elle n'a pas mis en 'uvre les mesures qu'il estime nécessaires ; il fait état d'une culture discriminatoire et raciste au sein de la société Biocodex, se référant aussi en ce sens à une caricature dirigée contre un autre salarié du service logistique. Il conteste avoir eu un retard ou une mauvaise exécution dans l'accomplissement de ses tâches.
Il estime subir une discrimination et une différence de traitement en lien à la fois avec les critères de nationalité, d'origine culturelle et ethnique, de sexe et enfin de harcèlement moral, indiquant qu'il est le seul salarié, non français, d'origine africaine, masculin, à avoir été sévèrement sanctionné et licencié par la société Biocodex.
Il produit notamment ses propres écrits, en particulier des courriels et courriers, des pièces médicales le concernant, sa lettre de licenciement prononcé au motif d'une insuffisance professionnelle, qu'il conteste, un courrier en réponse du CHSCT du 10 novembre 2017 suite à enquête menée pour un signalement de harcèlement moral indiquant que « (') nous avons bien entendu que la situation que vous décrivez dans votre courrier vous a occasionné de la souffrance et nous en sommes navrés. Néanmoins, nous n'avons pas trouvé dans notre enquête d'éléments tangibles démontrant des faits à caractère humiliant et/ou insultant ou qu'il s'agissait de moqueries à votre encontre. (') », résultats d'enquête qu'il indique également contester, des plaintes qu'il a déposées auprès d'autorités judiciaires pour faux témoignages et auprès d'autorités administratives et des pièces relatives au fonctionnement de l'entreprise et particulièrement des ateliers.
En l'état de ces éléments, la cour estime qu'il n'est pas établi, dans le cadre du présent référé, que la communication de l'ensemble de pièces dont l'énumération successive a été reprise dans les pages précédentes, soit nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination et du harcèlement moral allégués ni en tout état de cause proportionnée au but poursuivi, ni par suite qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir ainsi avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il n'est pas non plus établi que les multiples informations non anonymes dont la communication est sollicitée dans la demande susvisée, de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, soient elles-mêmes indispensables au droit à la preuve et elles-mêmes proportionnées au but poursuivi.
Il s'ensuit que l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Créteil, qui n'a pas fait droit à cette demande de communication de documents, sera confirmée.
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée du chef des dépens de première instance et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [LY]. Ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La demande formée par ce dernier au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
DIT que les conclusions déposées par la société Biotex le 02 novembre 2023 sont irrecevables,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil,
DÉBOUTE M. [RP] [LY] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure.
CONDAMNE M. [RP] [LY] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière, Le président,