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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/01041

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01041

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

10/12/2024 N° RG 24/01041 N° Portalis DBVI-V-B7I-QDRJ Décision déférée - 08 Février 2024 - Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de [Localité 5] -22/01892 [W] [Y] épouse [O] C/ Monsieur [E] [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°24/100 *** Le dix Décembre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE Madame [W] [Y] épouse [O] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-5450 du 03/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIMÉ Monsieur [E] [P] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE ********************* EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 8 février 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [Y] épouse [O] à M. [P]. Mme [Y] a relevé appel de la décision le 25 mars 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Elle a conclu au fond le 5 juillet 2024. Par conclusions d'incident du 3 octobre 2024, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir à titre principal prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Dans ses dernières écritures sur incident en date du 8 novembre 2024, M. [P] conclut à titre principal à la caducité de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire à la radiation de l'appel pour défaut d'exécution. Il s'oppose à la demande de radiation de l'appel incident. Il sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que les conclusions d'appelant n'ont pas été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Quant à la radiation, il invoque un défaut d'exécution de la décision alors qu'au regard d'une compensation légale c'est l'appelante qui reste lui devoir des sommes. Dans ses dernières écritures sur incident en date du 8 novembre 2024, Mme [Y] s'oppose à la caducité et à la radiation de son appel. Elle conclut à l'arrêt de l'exécution provisoire et à la radiation de l'appel incident. Elle sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 800 euros HT par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que sa déclaration d'appel valait conclusions. Elle conteste toute compensation légale et soutient qu'elle n'est pas en mesure de régler les sommes mises à sa charge. Elle invoque une radiation de l'appel incident pour défaut d'exécution. L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 12 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois pour conclure à compter de sa déclaration d'appel. En l'espèce, ce délai expirait le 25 juin 2024. Mme [Y] a conclu le 5 juillet 2024 soit après l'expiration du délai. Pour s'opposer à toute caducité, elle fait valoir que sa déclaration d'appel comportait l'ensemble des mentions déterminant l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile de sorte qu'elle valait conclusions. Cette analyse ne saurait être retenue. La déclaration d'appel contenait certes une annexe qui reprenait non seulement les chefs critiqués de la décision mais également les prétentions de l'appelantes. Il ne s'agissait toutefois pas de conclusions au sens des dispositions de l'article 908 et 910-1 du code de procédure civile. En effet, il n'existait aucun moyen de présenté au soutien des prétentions lesquelles étaient simplement énoncées. Ainsi les mentions, certes surabondantes pour la déclaration d'appel, demeuraient insuffisantes pour constituer des conclusions. En effet, en l'absence de tout moyen de fait et de droit, il n'existait pas de support aux prétentions. Il ne peut qu'être rappelé que par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les moyens doivent impérativement être énoncés dans les conclusions. Dès lors, la déclaration d'appel ne pouvait en l'espèce valoir conclusions. Il s'en déduit que le délai de l'article 908 du code de procédure civile n'a pas été respecté puisque les seules conclusions utiles ont été déposées après l'expiration du délai de trois mois et que la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. Les dépens seront supportés par Mme [Y]. PAR CES MOTIFS Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état, Déclarons caduque la déclaration d'appel du 25 mars 2024, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [Y] épouse [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. La greffière La magistrate chargée de la mise en état M. TACHON C.BRISSET .

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