Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-18.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.671

Date de décision :

25 avril 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges, Charles C..., demeurant à Paris (6e), ... et ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit : 1°) de M. Jean B..., demeurant ... (6e), 2°) de M. Jean-Patrice B..., demeurant à Lyon (7e) (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. A..., D..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Deville, Mme Z..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de Me Cossa, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1988), que les consorts B..., propriétaires d'un local à usage d'habitation donné en location à M. C..., ont délivré congé à celui-ci pour le 1er juillet 1985, date d'expiration du bail, en application de l'article 7 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion alors, selon le moyen, que ne commet aucun abus de droit le locataire qui, justifiant d'une situation financière difficile, s'acquitte de ses loyers après leurs échéances normales, mais dans le délai fixé par le commandement ; qu'en l'espèce, M. C... avait fait valoir que des difficultés financières étaient la raison de ses retards, les bailleurs lui ayant imposé un rattrapage de l'indice initial ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a : 1°) violé l'article 1728 du Code civil ; 2°) omis de répondre aux conclusions de M. C... et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les retards apportés au paiement de loyers dus constituaient, compte tenu de l'absence certaine de difficultés financières du locataire, un motif légitime et sérieux de refus de renouvellement du bail, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant souverainement évalué le montant des travaux d'amélioration réalisés par le preneur et non remboursés par la réduction du loyer convenue lors de la signature du bail, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-04-25 | Jurisprudence Berlioz