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Cour de cassation, 08 juillet 2009. 08-42.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.082

Date de décision :

8 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2008) que Mme X... engagée par l'Association hospitalière de Bretagne (AHB) le 26 octobre 1998 en qualité de pharmacienne chef de service, a été licenciée pour faute grave le 5 octobre 2004 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la faute grave peut résulter de la réitération de faits semblables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Mme X... d'avoir persisté à adopter une attitude hostile à l'égard des différents intervenants avec qui elle avait vocation à collaborer et d'avoir multiplié des conflits sans raison valable, ce qui avait nuit à la bonne marche du service et pouvait provoquer un risque pour les patients qui séjournaient dans les centres hospitaliers ; qu'en considérant que les tentatives de l'association hospitalière de Bretagne pour tenter de remédier à cette situation lui aurait interdit de se prévaloir du caractère persistant du comportement de Mme X..., laquelle n'avait pas tenu compte des mises en garde et des avertissements dont elle avait fait l'objet, et en refusant de prendre en considération la réitération du comportement fautif de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail L. 122-6 et L. 122-9 anciens du code du travail ; 2° / que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que la cour d'appel, qui a expressément constaté que Mme X... avait reçu de son employeur plusieurs courriers contenant des reproches concernant l'exécution du travail et l'invitant à modifier son comportement, dont un du 16 octobre 2002 lui reprochant des prises de décisions sans concertation, des enquêtes s'apparentant à des contrôles administratifs et d'autres difficultés relationnelles, et lui demandant de « restaurer des relations normales avec les acteurs hospitaliers et de réviser son attitude », ne pouvait considérer que les agissements reprochés à Mme X... n'avaient pas donné lieu à sanction ; qu'en énonçant néanmoins que les agissements reprochés à Mme X... n'avaient pas été sanctionnés pour en déduire une prétendue tolérance de l'employeur et écarter ainsi la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et 1331-1 L. 122-6, L. 122-9, L. 122-40 anciens du code du travail ; 3° / que la réitération d'un fait fautif permet à l'employeur, pour caractériser une faute grave, de se prévaloir de faits similaires antérieurs qu'ils aient déjà été sanctionnés ou non ; que dès l'instant où elle constatait qu'au moins un fait fautif était intervenu avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel devait prendre en considération les faits antérieurs qui étaient énoncés dans la lettre de licenciement, et dont la matérialité était établie ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et 1331-1 L. 122-6, L. 122-9, L. 122-40 anciens du code du travail ; 4° / que si l'article 5. 3. 2 de la convention collective applicable subordonne le prononcé d'un licenciement, sauf pour faute grave, à la notification écrite préalable d'au moins deux sanctions parmi lesquelles " l'observation ", " l'avertissement " ou " la mise à pied " ; cette condition était remplie au cas d'espèce, Madame X... s'étant vue notifier, préalablement à son licenciement plusieurs avertissements ou lettres d'observations (les 1er juillet 2002, 16 octobre 2002, 28 octobre 2002, 16 décembre 2002, et 10 février 2004) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, à défaut de caractériser une faute grave, les faits invoqués n'en constituaient pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu son office en violation du texte susvisé et des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et 1235-1 L. 122-14-3 ancien du code du travail ; Mais attendu que l'article 05. 03. 2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 stipule que sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions citées au premier alinéa de ce texte ; Et attendu qu'ayant constaté qu'un seul avertissement avait été notifié par l'employeur à la salariée, deux ans auparavant, la cour d'appel en a exactement déduit qu'au regard des dispositions conventionnelles susvisées le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Attendu ensuite qu'examinant l'ensemble des faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235 1 du code du travail, la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Hospitalière de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'association Hospitalière de Bretagne. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné l'association hospitalière de Bretagne à lui verser les sommes de 35. 577, 48 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3. 557, 74 à titre de congés payés afférents, 38. 048, 13 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 50. 000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'association hospitalière de Bretagne à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de la lettre du 5 octobre 2004 qui fixe les limites du litige, Madame X... a été licenciée pour faute grave en raison de la situation de conflit et de rupture qui l'oppose non seulement à l'ensemble des membres de son équipe, au corps médical, au pharmacien remplaçant, aux services de soins infirmiers, à la responsable qualifiée ou encore à l'infirmier hygiéniste, l'employeur précisant que les difficultés relationnelles ont pris des proportions croissantes et atteint une telle ampleur qu'elles ne permettent pas de la maintenir à son poste y compris pendant la période de préavis ; que pour établir la preuve de la faute grave qui lui incombe, l'association hospitalière de Bretagne (AHB) produit au dossier un certain nombre de courriers, compte rendu, procès verbaux et autres pièces ; que la Cour remarque à la lecture de l'ensemble de ces pièces que si effectivement des difficultés relationnelles opposent depuis la fin de l'année 2002 Mme X... aux différents intervenants au sein de l'association (corps médical, personnel soignant, voire même personnel administratif), que les tensions générées par sa personnalité et son manque de diplomatie ont fait l'objet par deux fois d'une pétition soit d'une démarche collective par le biais d'un syndicat et que le fait que les derniers incidents survenus en septembre 2004 qui ne sont pas prescrits permettent à l'employeur d'évoquer des faits analogues antérieurs, il n'en demeure pas moins que les faits reprochés se sont inscrit dans un laps de temps relativement long sans donner lieu à sanction ; que l'incident concernant l'opposition manifestée par Mme X... à ce que l'AHB fournisse des ciseaux à usage unique au centre hospitalier de Pontivy pour des raisons d'après elle « réglementaires » n'est pas de nature à rendre impossible le maintien de la présence de la salariée au sein de l'entreprise pendant la durée du préavis, et ce dans le contexte ci-dessus visé ; que l'AHB ne pouvant licencier Mme X... sauf pour faute grave, sans lui avoir notifié antérieurement au moins deux sanctions telles qu'observation, avertissement, mise à pied, il y a lieu de considérer que la mesure de congédiement prise à son encontre le 5 octobre 2004 est dénué de cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave peut résulter de la réitération de faits semblables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Madame X... d'avoir persisté à adopter une attitude hostile à l'égard des différents intervenants avec qui elle avait vocation à collaborer et d'avoir multiplié des conflits sans raison valable, ce qui avait nuit à la bonne marche du service et pouvait provoquer un risque pour les patients qui séjournaient dans les centres hospitaliers ; qu'en considérant que les tentatives de l'association hospitalière de Bretagne pour tenter de remédier à cette situation lui aurait interdit de se prévaloir du caractère persistant du comportement de Madame X..., laquelle n'avait pas tenu compte des mises en garde et des avertissements dont elle avait fait l'objet, et en refusant de prendre en considération la réitération du comportement fautif de Madame X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail L. 122-6 et L. 122-9 anciens du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que la cour d'appel, qui a expressément constaté (arrêt, p. 4, al. 1er et s.) que Madame X... avait reçu de son employeur plusieurs courriers contenant des reproches concernant l'exécution du travail et l'invitant à modifier son comportement, dont un du 16 octobre 2002 lui reprochant des prises de décisions sans concertation, des enquêtes s'apparentant à des contrôles administratifs et d'autres difficultés relationnelles, et lui demandant de « restaurer des relations normales avec les acteurs hospitaliers et de réviser son attitude », ne pouvait considérer que les agissements reprochés à Madame X... n'avaient pas donné lieu à sanction (arrêt, p. 4, al. 8) ; qu'en énonçant néanmoins que les agissements reprochés à Madame X... n'avaient pas été sanctionnés pour en déduire une prétendue tolérance de l'employeur et écarter ainsi la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et 1331-1 L. 122-6, L. 122-9, L. 122-40 anciens du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la réitération d'un fait fautif permet à l'employeur, pour caractériser une faute grave, de se prévaloir de faits similaires antérieurs qu'ils aient déjà été sanctionnés ou non ; que dès l'instant où elle constatait qu'au moins un fait fautif était intervenu avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel devait prendre en considération les faits antérieurs qui étaient énoncés dans la lettre de licenciement, et dont la matérialité était établie ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et 1331-1 L. 122-6, L. 122-9, L. 122-40 anciens du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE si l'article 5. 3. 2 de la Convention Collective applicable subordonne le prononcé d'un licenciement, sauf pour faute grave, à la notification écrite préalable d'au moins deux sanctions parmi lesquelles l'« observation », l'« avertissement » ou la « mise à pied » ; cette condition était remplie au cas d'espèce, Madame X... s'étant vue notifier, préalablement à son licenciement plusieurs avertissements ou lettres d'observations (les 1er juillet 2002, 16 octobre 2002, 28 octobre 2002, 16 décembre 2002, et 10 février 2004) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, à défaut de caractériser une faute grave, les faits invoqués n'en constituaient pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu son office en violation du texte susvisé et des articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et 1235-1 L. 122-14-3 ancien du Code du Travail.

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