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Cour de cassation, 11 septembre 2002. 01-85.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.659

Date de décision :

11 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI et de Me VUITTON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tony, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, faux et usage de faux en écriture publique, complicité de faux en écriture publique, non-représentation d'enfant et non-notification de changement de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 et 5 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'informer sur une partie des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et pour le surplus déclaré prescrite l'action publique ; "aux motifs que : "si la plainte avec constitution de partie civile de Tony X... proposait diverses qualifications pénales, seules deux de celles-ci pouvaient être utilement reprochées aux divers auxiliaires de justice ayant représenté ou défendu les intérêts de l'ex-épouse du plaignant : la complicité de non représentation d'enfants et la complicité de non notification de changement de domicile ; "que la première infraction n'est pas envisageable puisque par arrêt, devenu définitif, du 25 octobre 2000, l'ex-épouse, Monique Y..., a été renvoyée des fins de la poursuite de ce chef ; "en ce qui concerne la seconde infraction, qu'il ressort de la décision de condamnation de Monique Y... que le changement de domicile aurait dû être notifié au mois de juillet 1994, date à laquelle elle a quitté le domicile déclaré ; que, selon la jurisprudence relative à l'article 227-6 du Code pénal, l'infraction, à caractère instantané, est consommée en l'absence de notification dans le délai d'un mois, du changement de domicile ; "qu'il était parfaitement loisible au plaignant Tony X... d'étendre sa plainte à d'autres personnes que son épouse ; que ce n'est pourtant qu'en 1999 que Tony X... a jugé opportun de porter plainte contre l'avocate, les huissiers, les avoués de son épouse ; "que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ordonnance déférée a motivé un non-lieu par constatation de la prescription ; "en outre, et en toute occurrence, que l'élément intentionnel de l'infraction n'étant pas établi contre les personnes visées dans la plainte de Tony X..., une décision de non-lieu s'imposait ; "que Tony X... qui, entre-temps, a embrassé la profession d'avocat, doit comprendre qu'encourager les justiciables à poursuivre leur vindicte non seulement contre leur adversaire mais aussi contre tous les auxiliaires de justice qui l'ont représenté ou défendu, serait de nature à singulièrement fragiliser les professions d'avocat, d'avoué ou d'huissier ; "qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée est en voie de confirmation" ; "alors que : dans la plainte avec constitution de partie civile dont était saisi le juge d'instruction, étaient dénoncés des faits de faux et usage sur lesquels le juge d'instruction n'a jamais informé ; qu'en se bornant à statuer sur les faits de complicité de non-représentation d'enfant et de complicité de non-notification de changement de domicile, le juge d'instruction, confirmé par la chambre de l'instruction, a refusé d'informer sur les autres faits dénoncés dans la plainte ; "alors que : ne pouvait être prescrite l'action publique à l'encontre des complices lorsque l'infraction principale était valablement poursuivie ; que la Cour ne pouvait retenir la prescription de l'action du chef de complicité d'un délit de non-notification de changement de domicile, qui a été définitivement constaté par une décision de la cour d'appel du 25 octobre 2000" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Vu les articles 85 et 211 du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Tony X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, faux en écriture publique, usage et complicité, complicité de non-représentation d'enfant et de non-notification de changement de domicile ; que le juge d'instruction n'a visé dans son ordonnance de non-lieu que ce dernier délit ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les délits de faux et usage, de faux en écriture publique, usage et complicité que la partie civile avait articulés dans sa plainte, a méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Et sur le moyen pris en sa seconde branche ; Vu les articles 7, 8 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'interruption de la prescription, par l'accomplissement d'un acte d'instruction et de poursuite, a effet à l'égard de tous auteurs, coauteurs ou complices, connus ou inconnus ; Attendu que, pour déclarer prescrits les faits de complicité de non-notification de changement d'adresse visés par la plainte, la chambre de l'instruction retient que le changement de domicile aurait dû être notifié en 1994, et que, s'agissant d'une infraction instantanée, les faits se trouvaient prescrits lorsque Tony X... a porté plainte en 1999 pour complicité ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle constatait que Monique Y..., ex-épouse de Tony X..., avait été définitivement condamnée par arrêt du 25 octobre 2000 à la suite de l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile déposée contre elle par Tony X..., en mars 1996, pour non-notification du changement de domicile, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Vu la demande d'indemnisation présentée par Gilles Z... et Bernard A... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 24 avril 2001, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Gilles Z... et de Bernard A..., parties civiles, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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