Tribunal Administratif de Montreuil, 17 janvier 2025. 2416390
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2416390
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pluchet, demande au tribunal :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le relogement son relogement et celui de sa famille sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 750 euros à Mme B et une somme de 250 euros à Me Pluchet en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par décision du 18 octobre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence, dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, or, elle n'a reçu, à ce jour, aucune proposition.
Par une décision du 8 octobre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu :
- la décision favorable du 18 octobre 2023, de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 26 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. "
Sur la demande d'injonction :
2.Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 18 octobre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être hébergée en urgence.
4. Or, il résulte de l'instruction que Mme B n'a reçu aucune offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait, depuis lors, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme B.
Sur l'astreinte :
5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé à 100 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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