Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-11.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.908
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, société anonyme dont le siège social est à Paris (16ème), ... Armée,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre, 1ère section), au profit de :
1°) La société Les Grands Garages de Dinan, société anonyme dont le siège social est à Dinan (Côtes d'Armor), zone industrielle, agissant en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, précédemment en règlement judiciaire assistée de M. Paul-Marie Y..., actuellement en concordat homologué par jugement du tribunal de grande instance de Dinan statuant en matière commerciale le 1er juillet 1986 ; 2°) M. Paul-Marie Y..., syndic, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), BP 270, anciennement syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Les Grands Garages de Dinan,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société les Grands Garages de Dinan et de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après la mise en règlement judiciaire de la société des Grands Garages de Dinan (le garage), la société des Automobiles Peugeot (la société Peugeot), titulaire d'un nantissement sur un certain nombre d'actions de cette société, a produit sa créance puis a procédé à la réalisation de son gage ; Attendu que la société Peugeot reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à la masse le prix de vente des actions au motif que, n'ayant produit qu'à titre chirographaire, elle ne pouvait échapper à la règle de l'égalité des créanciers chirographaires alors, selon le pourvoi, que le créancier gagiste dispose, lorsqu'il a été mis en possession de la chose avant le jugement déclaratif de
règlement judiciaire, d'un droit de rétention opposable à la masse et qui, en cas de vente du bien, est reporté sur le prix de la réalisation ; que le seul fait que la créance ait été admise au passif comme créance chirographaire ne peut faire obstacle à ce droit de rétention, lié à la possession réelle de la chose et qui confère au détenteur le droit de refuser la restitution de l'objet mis en gage jusqu'à complet paiement ; qu'il s'ensuit que le créancier gagiste était en droit, comme stipulé au contrat, de faire vendre les valeurs composant le nantissement et de s'en faire verser le prix par privilège et préférence ; qu'ainsi, par sa décision, la cour d'appel a violé les articles 93 du Code du commerce, 2073, 2076, 2082 du Code civil, 83 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société des automobiles Peugeot avait produit à titre de créancier chirographaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit, peu important le droit de rétention qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de son privilège, de sorte qu'elle n'avait plus la faculté de faire vendre le bien gagé et de s'attribuer le prix par préférence ; qu'il s'ensuit que le grief n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a confirmé le dispositif du jugement frappé d'appel condamnant la société Peugeot à 20 000 francs de dommages-intérêts "pour résistance abusive et injustifiée de la défenderesse" ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif propre à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Peugeot à 20 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société les Grands Garages de Dinan et M. X..., envers la société Automobile Peugeot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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