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Cour d'appel, 27 mai 2019. 19/00503

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00503

Date de décision :

27 mai 2019

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Texte intégral

Contestations Honoraires ORDONNANCE No101 No RG 19/00503 - No Portalis DBVL-V-B7D-PPJJ EARL VILLAGE EQUESTRE DE LA BAZONNIERE Société SCI R... C... C/ Me T... Y... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 27 MAI 2019 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2019 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Mai 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; **** ENTRE : EARL VILLAGE EQUESTRE DE LA BAZONNIERE [...] [...] [...] représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES Société SCI C... [...] [...] représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES ET : Maître T... Y... [...] comparant en personne *** EXPOSE DU LITIGE : Se plaignant d'un trouble de voisinage (écoulement d'eaux pluviales sur leur parcelle), les consorts X... O... ont fait assigner en avril 2014 l'EARL Village Equestre de la Bazonnière et la société civile immobilière C... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes. Les sociétés Village Equestre de la Bazonnière et C... ont alors confié la défense de leurs intérêts à Maître T... Y..., avocat au barreau de Nantes. Deux autres procédures de référé ont suivi : un référé expertise puis, après le dépôt du rapport d'expertise le 19 octobre 2015, un référé provision en février 2016. Déboutés de leur demande indemnitaires (ordonnance du 7 avril 2016), les consorts X... O... ont interjeté appel. Une convention d'honoraires soumise le 18 novembre 2015 par l'avocat à ses clients a été signée par ces derniers le 11 mars 2016. Le 12 mai 2016, Me Y... a établi une facture d'honoraires (9 674,46 euros HT) que sa cliente, qui lui a cependant demandé de la représenter en appel, n'a pas été en mesure de régler. L'avocat a poursuivi ses diligences devant la cour jusqu'au prononcé de l'arrêt (28 février 2017) sans réclamer d'honoraires pour cette procédure. Ne parvenant pas à obtenir le payement du solde, Maître T... Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation du solde de ses honoraires qu'il a ramené en cours de procédure à la somme de 6 725,91 euros TTC. Par décision du 21 décembre 2018, le bâtonnier a fixé à la somme de 11 609,35 euros TTC les frais et honoraires dus à Maître Y... par les sociétés Village Equestre de la Bazonnière et C... et, après déduction des provisions versées (5 710 euros) a dit qu'elles restaient lui devoir une somme de 5 899,35 euros TTC outre une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 janvier 2019, les sociétés EARL Village Equestre de la Bazonnière et C... ont formé un recours contre cette ordonnance. À l'appui de leur recours soutenu oralement lors de l'audience, elles relèvent que la convention d'honoraires ne leur a été soumise que tardivement et que les procédures de référé n'ont été précédées d'aucune convention ni précision sur le montant des honoraires, seules des provisions ayant été réclamées. Elles estiment qu'en l'absence de convention, aucun honoraire n'est du et soutiennent que le bâtonnier s'est contredit dans sa motivation. Elles ajoutent que le volume d'heures n'est pas vérifiables de même que les courriers et appels téléphoniques. Me Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et réclame une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle les prestations qu'il a accomplies et précise avoir continué à défendre les intérêts de ses clientes alors même que sa facture n'était pas réglée. Il conteste avoir été déchargé du dossier puisqu'en dépit des courriers qu'il leur a adressés pour leur rappeler la possibilité de prendre un nouveau conseil, ces dernières ne l'ont pas fait et lui ont, au contraire, donné en janvier 2017 de nouvelles instructions. Il affirme que le défaut de signature d'une convention d'honoraires n'est assorti d'aucune sanction et ne prive pas l'avocat de rémunération. Il précise que le barème repris dans la convention est celui affiché dans sa salle d'attente. Il ajoute que le taux horaire qu'il pratique (180 euros HT/h) est raisonnable au regard de son ancienneté et de ses compétences. Il ne conteste pas le fait que le bâtonnier ait refusé de taxer les frais postérieurs à la facture récapitulative du 12 mai 2016 et ne réclame aucun honoraire pour la procédure devant la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : La recevabilité du recours n'est pas contestée. Les sociétés Village Equestre de la Bazonnière et C... relèvent à bon droit que Me Y... ne leur a soumis que tardivement, dix-huit mois environ après le début de son intervention une convention d'honoraires (adressée en novembre 2015 et signée en mars 2016). Contrairement à ce qu'expose l'avocat, celle-ci était obligatoire dès lors que, comme en l'espèce, les clientes bénéficiaient d'un contrat de protection juridique et qu'elles en ont informé l'avocat lequelen fait état dans la convention de 2015 et l'admet dans ses écritures. Or, dans une telle hypothèse, le législateur a imposé dès 2005 la conclusion d'une convention d'honoraires sauf intervention dans l'urgence (article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005 dans sa rédaction en vigueur en 2014 : " l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Sauf si l'avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique "). Cependant, si l'absence de convention en cette hypothèse peut, le cas échéant, permettre au client d'engager la responsabilité de son conseil devant la juridiction compétente pour en connaître qui est la juridiction de droit commun et non la juridiction spéciale instituée par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 dont la compétence est strictement limitée à la fixation et au recouvrement de l'honoraire, elle n'a pas pour effet de priver l'avocat de rémunération, celle-ci devant alors être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci. La convention signée en mars 2016 ne peut évidemment régir les honoraires dus à Me Y... pour ses interventions devant le juge des référés en juillet 2014 (première ordonnance), décembre 2014 et janvier 2015 (seconde ordonnance) puis lors des opérations d'expertise (mai - octobre 2015). La convention d'honoraire signée le 11 mars 2016 ne peut non plus s'appliquer à la troisième procédure de référé puisqu'établie en novembre 2015, elle fait état de deux référés et que la troisième assignation n'était, à cette date, ni délivrée ni même envisagée, l'expert venant tout juste de déposer son rapport. La facture du 12 mai 2016 fait état des prestations suivantes : - frais de dossier : 130 euros HT, - frais de correspondance : 1 968,50 euros HT (85 correspondances envoyées à 15 euros HT/unité et 73 correspondances reçues à 9,50 euros HT/unité), - appels téléphoniques : 679,80 euros HT (103 appels à 6,60 euros HT/unité), - frais de secrétariat : 345 euros HT (69 pages à 5 euros HT/unité), - frais de déplacement : 91,20 euros HT, soit un total de frais de 3 214,50 euros HT. - rendez-vous : 399,96 euros HT (6 à 66,66 euros HT/unité) - honoraires référé avril 2014 : 2 160 euros HT (10h30 et une intervention à l'audience), - honoraires référé décembre 2014 / janvier 2015 : 670 euros HT (1h30 et deux interventions à l'audience), - honoraires expertise : 1 520 euros HT (deux réunions et 4 h travail de cabinet), - honoraires référé mars 2016 : 1 710 euros HT (8h et une intervention à l'audience), soit un total d'honoraires de 6 459,96 euros HT. S'agissant des frais, les frais de dossier, de téléphone, de secrétariat et de déplacement sont conformes à l'usage et n'excèdent pas ceux usuellement pratiqués dans le ressort de la cour par les avocats. Ils seront donc retenus. En revanche, les frais de correspondance excèdent largement la pratique, ce d'autant qu'un grand nombre des correspondances - dont le volume est justifié - a été effectuée par voie électronique. Un coût de 8 euros HT/unité sera retenu. Ce poste sera donc ramené à la somme de 1 264 euros HT. Les frais seront donc arrêtés à un total de 2 510 euros HT. S'agissant des rendez-vous, Me Y... a reçu Madame R... C... gérante des deux sociétés à six reprises. Les honoraires réclamés pour chaque rendez-vous sont particulièrement raisonnables. Il convient donc de retenir la somme globale de 399,96 euros HT qui est réclamée. S'agissant des honoraires, le tarif horaire de 180 euros HT n'appelle pas de commentaire comme se situant dans la fourchette basse du tarif habituellement pratiqué pour des avocats ayant l'ancienneté et la qualification de Me Y.... Ce taux sera donc pris en compte. Le nombre de vacations (au total 24) n'est pas excessif au regard du travail effectué, Me Y... produisant aux débats, les assignations adverses qu'il a analysées ainsi que les conclusions qu'il a rédigées et le dire adressé à l'expert). Il sera observé que si un temps important a été nécessaire lors du premier référé pour appréhender le dossier, le nombre de vacations réclamé pour le second référé est limité de même que pour le dire à l'expert qui a supposé la lecture et l'analyse du pré-rapport. Le troisième référé (après expertise) a demandé un travail important eu égard à la demande d'indemnisation présentée. Enfin les sommes réclamées pour les audiences et les réunions d'expertise sont raisonnable. Le montant des honoraires (rendez-vous inclus) sera donc fixé à la somme de 6 459,96 euros TTC. Les frais et honoraires de Me Y... seront donc arrêtés à la somme de 8 969,96 euros HT, soit la somme de 10 763,95 euros TTC. Les provisions versées s'élevant à la somme globale de 5 710 euros TTC, les sociétés Village Equestre de la Bazonnière et C... restent devoir à Me Y... la somme de 5 053,95 euros TTC. L'ordonnance du bâtonnier de Nantes, en date du 21 décembre 2018 sera donc infirmée. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la les sommes exposées par Me Y... et non comprises dans les dépens. Les sociétés EARL Village Equestre de la Bazonnière et C... seront condamnées à lui payer une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 21 décembre 2018 ; Statuant à nouveau : Fixons à la somme de 10 763,95 euros TTC les frais et honoraires dus par les sociétés EARL Village Equestre de la Bazonnière et C... à Me Y... ; Après déduction des provisions versées (5 710 euros) disons que les sociétés EARL Village Equestre de la Bazonnière et société C... restent devoir à Me T... Y... une somme de 5 053,95 euros TTC ; Condamnons les sociétés EARL Village Equestre de la Bazonnière et société C... à payer à Maître T... Y... une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons les sociétés EARL Village Equestre de la Bazonnière et société C... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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