Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-20.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.072
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Banque de participation et de placements, anciennement Banque Stern dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre Section B), au profit de la Société MGV Electronique dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Ryziger, avocat de la société anonyme Banque de participation et de placements, de Me Choucroy, avocat de la Société MGV Electronique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1988) que le 28 décembre 1984 la société MGV a demandé à la banque Stern, devenue Banque de participation et de placements (la BPP) d'effectuer, par le débit de son compte, le virement d'une somme déterminée en francs français au profit de sa succursale MGV USA ; que la BPP a chargé de la réalisation de cette opération une banque française qui s'est substituée une banque américaine ; que, par suite d'une erreur, la somme virée sur le compte de la société MGV USA, ouvert dans une autre banque américaine, a été convertie en dollars US ; que la société MGV a refusé d'utiliser les fonds déposés qui ont été "rapatriés" en France le 25 octobre 1985 et convertis en francs français au cours du change à cette date ; que la société MGV a assigné la BPP en paiement d'une somme représentant la perte de change et d'une somme représentant la perte d'agios ;
Attendu que la BPP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un virement, une fois exécuté, réalise le déssaisissement des fonds, et, corrélativement, la remise de monnaies scripturales, de telle sorte que seul le bénéficiaire a la maitrise des fonds ; que la BPP avait fait valoir dans ses conclusions que le préjudice subi par la société MGV provenait de ce que celle-ci n'avait pris la décision de rapatrier les fonds litigieux que le 25 octobre 1985 ; qu'en faisant reproche à la banque d'avoir commis une faute en ne rapatriant les fonds que le 25 octobre 1985, la cour d'appel a méconnu les effets de l'exécution d'un virement et, par la même, l'effet d'une remise scripturale, et par là-même violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la BPP ayant fait valoir expressément que depuis le 3 janvier 1985, date de l'inscription de la
somme litigieuse au crédit du compte de la société MGV Californie inscrit dans les livres de la Tokai Bank, la BPP n'avait plus aucun
pouvoir relativement aux fonds litigieux, et plus particulièrement, celui de les rapatrier, l'inscription au crédit du compte d'un bénéficiaire vaut paiement, la décision attaquée a omis de répondre à ces conclusions, et, par là-même, a violé l'article 455 du nouveau Code civile ; et alors enfin que l'auteur d'une faute contractuelle n'est tenu de réparer que le préjudice qui résulte directement de sa faute ; qu'il ne saurait répondre du préjudice causé par l'attitude de son cocontractant ; qu'en l'espèce actuelle la BPP avait fait valoir que la société MGV pouvait parfaitement, dès le 3 janvier 1985, convertir sur place les dollars américains litigieux en francs français, ce qui aurait considérablement limité l'incidence de variation de taux de change, mais qu'à la date de l'ordre de virement litigieux, le cours du dollars américain était en baisse ; que la société MGV a manifestement voulu profiter de la situation dans une intention spéculative, qu'elle n'a pris la décision de rapatrier les fonds litigieux que le 25 octobre 1985, soit onze mois après le transfert effectué par la Tokai Bank ; qu'en ne recherchant pas si le prejudice n'avait pas été causé par l'attitude de la société MGV, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au vu de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas reproché à la BPP d'avoir commis une faute en ne rapatriant les fonds litigieux que le 25 octobre 1985, n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la deuxième branche ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les simples allégations de la BPP concernant l'attitude et les intentions que celle-ci prêtait à la société MGV, a relevé l'inertie et la passivité de cette banque, qui avait laissé sans réponse pendant plusieurs mois les nombreux courriers adressés par sa cliente, qui protestait contre un virement non conforme à ses instructions ; qu'ainsi, ayant fait ressortir que la
société MGV n'avait procédé au rapatriement des fonds que lorsqu'elle avait acquis la conviction que la BPP refusait définitivement de porter remède à la situation qu'elle avait créée, elle a pu exclure toute participation de la société MGV à la réalisation du dommage ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société anonyme Banque de participation et de placements à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la Société MGV Electronique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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