Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 01 Avril 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/03434 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC22
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
[F], [Z], [H] [V] épouse [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Léa MEIER-COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F], [Z], [H] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 08 octobre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [L] et Madame [F] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 6] (91), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice remis par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 16 mai 2024, Monsieur [B] [L] a assigné Madame [F] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Évry sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 5 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Évry a constaté l'absence de demande de mesure provisoire.
Dans son assignation valant dernières conclusions en vertu de l'article 56 du code de procédure civile Monsieur [B] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux [L] / [V] sur le fondement de l'article 237 du code civil, et en ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,
- Déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Reporter la date des effets du divorce au 20 décembre 2020,
- Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- Dire que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint,
- Dire que chacun conservera ses dépens à sa charge.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La défenderesse, régulièrement assignée selon Procès-verbal de recherches infructueuses, n'ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 8 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 17 décembre 2024. A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 1er avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer avec application de la loi française,
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [B] [L] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (TUNISIE)
ET :
Madame [F], [Z], [H] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7]
Lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 2017 à [Localité 6] (91).
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que Madame [F] [V] perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue de la procédure de divorce,
FIXE au 25 décembre 2020 la date des effets du divorce entre Monsieur [B] [L] et Madame [F] [V] en ce qui concerne les biens,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [B] [L],
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPELLE que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l'initiative de Monsieur [B] [L] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non-avenue,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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