Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2415387
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2415387
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés de prononcer l'annulation et la suspension d'une décision de l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) lui demandant de rembourser la somme de 6 941 euros.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. Les articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 1, subordonnent la recevabilité d'une requête en suspension de l'exécution d'une décision administrative à la présentation d'une requête distincte tendant à l'annulation ou à la réformation de la même décision. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que le juge des référés statuant sur leur fondement, puisse être saisi par une seule et même requête d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative et d'une demande d'annulation de cette même décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas présenté de requête distincte tendant à l'annulation de la décision de l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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