Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-14.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.227
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Editions "Le Choc du mois", dont le siège social est ... (1er), agissant en la personne de son gérant en exercice, M. Patrick X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), dont le siège social est ... (10e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Les Editions "Le Choc du mois", de Me Roue-Villeneuve, avocat de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu qu'il résulte des productions que la société "Le Choc du mois" (la société) s'est pourvue, le 30 avril 1992, contre un arrêt de cour d'appel qui lui avait été signifié le 9 avril 1991 à la requête de l'association LICRA par un acte indiquant qu'elle était "représentée par son président M. J.P. Bloch" ; que la LICRA oppose que le pourvoi est irrecevable comme tardif ;
Attendu que, pour soutenir la recevabilité de son recours, la société invoque la nullité de la signification en raison du défaut de pouvoir de la personne désignée comme représentant de la société dont le président est en réalité M. Y... ;
Mais attendu que l'erreur affectant le nom patronymique du représentant de la personne morale ayant requis la signification ne constitue qu'une irrégularité de forme, et que, faute d'allégation d'un grief, l'exception de nullité invoquée par la société doit être rejetée ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé plus de deux mois après la signification n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Le Choc du mois, envers la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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