Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-23.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.320
Date de décision :
16 janvier 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° Z 17-23.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la banque BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la banque BNP Paribas ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société BNP Paribas à lui verser les sommes de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, 25.179,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.517,93 euros à titre de congés payés y afférents et 20.507,21 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des débats que la société BNP Paribas est un groupe bancaire.de dimension internationale qui employait 188.000 salariés en 2014 répartis dans 6.800 agences dont 2139 en France ; que M. Patrick Y... a été engagé à compter du 7 octobre 2002 par la SA BNP Paribas par contrat à durée indéterminée, en tant que conseiller en patrimoine financier ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... a bénéficié de nombreuses promotions qui témoignent de ses capacités et de sa réussite professionnelle, jusqu'à devenir responsable du développement et de l'animation commerciale (RDAC) du groupe d'agences Paris XVI à compter du 1er février 2012 ; que les évaluations annuelles font état d'un grand professionnalisme et de résultats probants ; que suite à un contrôle effectué le 8 novembre 2013, la BNP Paribas a constaté plusieurs dysfonctionnements en lien avec la gestion de M. Y... ; qu'un entretien a eu lieu le 10 décembre 2013 entre la direction du groupe d'agences Paris XVI, du groupe d'agences Paris-Ternes-Monceau et Messieurs Y..., A... et B... au sujet de ces dysfonctionnements ; que M. Y... a ainsi été interrogé par la directrice du Groupe Paris XVI, Mme Anne C..., sur ses relations privées et le nom des clients qu'il connaissait personnellement ; qu'il lui a été demandé des informations sur M. Olivier A... qu'il a connu en 2004 ; qu'il a été interrogé sur les raisons de son transfert de compte personnel et les conditions de mise en place d'un crédit personnel de 17.000 euros ; que suite à cette réunion du 10 décembre 2013, M. Y... a été convoqué le 19 décembre 2013 à un entretien préalable, l'employeur a notifié son licenciement pour faute grave du 14 janvier 2014 ; que M. Y... a saisi la commission paritaire de recours disciplinaire qui s'est tenue le 11 février 2014 ; que la délégation syndicale a mis en évidence que les faits reprochés ne pouvaient pas justifier un licenciement car les fautes invoquées ne portaient pas préjudice à la banque pas plus qu'à son image ; que cependant la commission a confirmé la mesure de licenciement le 18 février 2014 et le contrat de travail a pris fin le 21 février 2014 ; que constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SA BNP Paribas reproche au salarié 4 griefs constituant des violations aux règles déontologiques : - d'avoir transféré ses comptes personnels dans le groupe d'agences au sein duquel il exerçait les fonctions de RDAC pour bénéficier d'un prêt de 17.000 € à des conditions dérogatoires validées par un collaborateur placé sous son autorité hiérarchique directe avec lequel il entretient au surplus des relations amicales et privées, et sans en avoir informé le Directeur du groupe d'agences ; - d'être intervenu en décembre 2013 dans les conditions d'un prêt de 22.000 € en faveur d'un client/salarié BNP Paribas et ami de longue date ainsi que pour leur validation par le décideur commercial risques, placé sous son autorité hiérarchique directe ; - d'avoir obtenu de cet ami/salarié BNP Paribas, directeur d'agence, des conditions dérogatoires pour des opérations en sa faveur ainsi que pour des membres de sa famille et d'un ami ; - d'être intervenu auprès d'un collaborateur placé sous son autorité hiérarchique directe pour la mise en place d'un prêt immobilier de 220.000 € sur 25 ans à des conditions préférentielles en faveur d'un ami ; que la lettre de licenciement précise en préambule « Nous avons découvert que vous étiez soit directement impliqué, soit personnellement concerné par le montage et la validation d'opérations de crédit, dans un contexte de relations amicales et privées qui vous place en situation flagrante de conflit d'intérêts compte tenu de vos responsabilités de membre de la Direction du Groupe d'agences de Paris XVI » ; que l'entreprise reproche au salarié les conditions particulières obtenues pour les crédits, le fait qu'aucune demande n'ait été faite via la hiérarchie: que les propres comptes du salarié aient été transférés à l'agence où il travaille, qu'il ait mis à contribution ses collaborateurs avec qui entretenait des relations amicales et privées pour établir les dossiers qui lui étaient destinés ; que M. Patrick Y... fait valoir que les faits qui lui sont reprochés à l'appui de ces griefs sont prescrits ; qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'a été informé des faits que moins de deux mois avant l'engagement des poursuites ; qu'au cas d'espèce, si l'octroi du prêt litigieux d'un montant de 17.000 euros est daté du 23 septembre 2013, il convient pour autant de constater que l'employeur n'en a eu connaissance exacte qu'à la suite d'un contrôle interne en date du 18 novembre 2013, de sorte qu'en convoquant le salarié à un entretien préalable par lettre datée du 19 décembre 2013 après avoir procédé à diverses diligences et entendu le salarié en ses explications, la société BNP Paribas a respecté le délai de deux mois stipulé à l'article L. 1332-4 du code de travail ; qu'aucune prescription ne peut être retenue ; que pour contester les fautes que lui reproche la société BNP Paribas, M. Y... fait valoir : - Il n'y pas jamais eu de conflits d'intérêts ; qu'en réalité, il a autorisé le bénéfice de conditions financières privilégiées à des clients, collaborateurs ou proches qui remplissaient les mêmes conditions que n'importe quel autre client pouvant bénéficier de ces privilèges ; - que M. D..., représentant syndical qui a rédigé le compte rendu de l'entretien préalable, atteste que les affirmations contenues dans la lettre de licenciement ne reflètent pas la réalité dudit entretien ; - qu'il n'a jamais reconnu avoir bénéficié d'une offre réservée à l'achat d'un véhicule alors qu'il était destiné à un regroupement de crédit, ni avoir tenté d'influencer la directrice de l'entité où est ouvert son compte ; - que le prêt de 17.000 euros était destiné à payer une partie de ses impôts, acheter un véhicule automobile et rembourser deux crédits ; - qu'il a effectivement donné son accord pour un prêt de 22.000 € à M. E... ; que les frais de dossiers n'ont pas été comptabilisés puisque ce dernier bénéficiait du statut (Priority) compte tenu de son patrimoine et de ses ressources ; qu'il affirme qu'aucune faute n'a été commise dans le traitement de ce dossier ; - qu'il a été pendant des années client de l'agence BNP Paribas Barbes dont le directeur était M. E..., ami d'enfance, qui avait intégré la Banque en 2007 en provenance d'une agence CIC de Lille ; - qu'aucune faute ne saurait être retenue contre M. Y... et M. E... ; - qu'en ce qui concerne le prêt accordé à M. F..., rien ne peut être retenu contre lui, il s'est conformé aux instructions de M. Philippe G..., directeur du réseau parisien ; - que la direction reproche à M. Y... sa trop grande proximité avec ses collaborateurs alors que les fiches d'évaluation annuelles rapportent ses qualités managériales et sa disponibilité auprès de ses équipes : - Il n'a jamais fait perdre de l'argent à la banque et n'a jamais porté atteinte à l'image de celle-ci ; que les motifs évoqués dans la lettre de licenciement ne peuvent justifier la mesure disciplinaire prise à son encontre, d'ailleurs la délégation syndicale de la commission paritaire de discipline a relevé le caractère disproportionné de la sentence ; que pour démontrer la matérialité et la gravité des faits reprochés à M. Y..., la société BNP Paribas rappelle que la convention collective et le règlement intérieur de la banque, ainsi qu'une circulaire imposent aux salariés le respect de règles déontologiques visant notamment à prévenir les conflits d'intérêts qui ont été portés à la connaissance du salarié et notamment grâce à un site intranet, précise que tout manquement aux principes déontologiques peut être sanctionné par un licenciement disciplinaire conformément aux articles 25 de la convention collective et 3.5 du règlement intérieur ; que sur le 1« grief : La BNP communique le dossier du prêt de 17.000 euros en faveur de M. Y... qui démontre que celui-ci, après avoir transféré son compte personnel au sein de l'agence au sein de laquelle il exerçait ses fonctions, sans en informer la hiérarchie, a bénéficié d'un prêt à des conditions préférentielles après être intervenu auprès de ses collaborateurs pour la validation du dossier à partir d'informations erronées et en y apposant la mention mensongère « suite à accord direction », alors qu'il n'est pas contesté que la directeur du groupe Paris XVI n'a pas été sollicité pour donner une dérogation sur cette décision de crédit ; qu'il résulte également des débats que M. Y... et le collaborateur qui a monté le dossier de prêt entretenaient des relations amicales et privées sans en avoir informé le directeur du groupe comme l'exigent les règles déontologiques applicables au sein de la BNP ; que sur les 2éme et 3éme grief : La BNP communique le dossier du prêt de 22 000 € accordé à M. E..., salarié de la BNP et ami de M. Y... dont l'analyse permet de vérifier que celui-ci a délibérément manqué à son obligation de transparence et de loyauté envers son employeur en ne l'informant pas de cette situation de conflits d'intérêts et ce d'autant que M. Y... est intervenu auprès d'un collaborateur placé sous sa hiérarchie pour fixer des conditions d'octroi du crédit très dérogatoires en faveur de son ami de longue date, qui en retour a octroyé à M. Y... et à sa famille des produits bancaires en totale violation des règles déontologiques ; que sur le 4éme grief : Il résulte du dossier du prêt immobilier d'un montant de 222.000 € accordé M. F... que M. Y... est intervenu pour recommander son ami à un de ses collaborateurs placé sous son autorité hiérarchique pour qu'il obtienne un prêt à des conditions avantageuses ; que la BNP démontre, sans être sérieuse contredite, que ce collaborateur n'a eu d'autres choix que d'appliquer les conditions fixées par M. Y... à qui il incombait pourtant de veiller à ce que les comptes d'un ami ne soient pas gérés par une agence appartenant au groupe au sein duquel il exerçait ses fonctions ; que l'analyse de l'ensemble de ces éléments montre que les agissements de M. Y... sont contraires aux règles déontologiques applicables au sein de l'établissement bancaires ; qu'il a non seulement manqué à son obligation de loyauté et de transparence à l'égard de son employeur en ne l'informant pas de potentielles situations de conflits d'intérêts, mais a également usé de son autorité hiérarchique pour obtenir des conditions dérogatoires pour lui-même et pour ses proches ; que les griefs reprochés au salarié sont par conséquent justifiés ; que le licenciement pour faute grave de l'appelant étant justifié, après confirmation du jugement déféré, il convient en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes (indemnités de rupture, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral) ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE la circulaire DEO-IV-002-001 dispose en son article 11-13 « Les collaborateurs gèrent les situations de conflit entre les intérêts de BNP Paribas et/ou de ses Clients et/ou de ses collaborateurs, conformément aux procédures de BNP Paribas. Ils évitent les conflits d'intérêts qui les engagent à titre personnel, en particulier s'ils se rapportent à des transactions personnelles », et que la circulaire Dl-VIII-0126001 ajoute « Bien entendu, (un) commercial ne peut se voir attribuer ni ses propres comptes, ni ceux de ses ayants-droit ni ceux de ses proches. Aucune dérogation ne peut être admise sur ce point
» ; que M. Y... ne peut se réfugier derrière une méconnaissance des règles établies, son poste et ses responsabilités induisent de se conformer à la déontologie en vigueur au sein de l'entreprise ; que M. Y... en facilitant l'obtention de prêts à des conditions extrêmement favorables pour lui-même et pour des proches, s'est rendu coupable de conflits d'intérêts, d'autant plus qu'il gérait ses propres comptes au sein de son agence et, qu'il était amené à superviser le travail de celles et ceux qui préparaient les dossiers qui pouvaient le concerner de près ou de loin, ce qui constitue de fait une faute qui empêche la poursuite de la relation contractuelle ; qu'il n'a pas jugé bon de s'adresser à ses supérieurs hiérarchiques afin d'obtenir un avis autorisé sur les opérations envisagées évitant ainsi d'essuyer un refus ; que la faute grave est avérée est justifiée, qu'il n'était pas possible de continuer la relation contractuelle, le licenciement est réputé valable ;
1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la lettre de licenciement reprochait à M. Y... d'avoir obtenu d'un client et ami BNP, courant 2012, des conditions dérogatoires pour des opérations en sa faveur ainsi que pour les membres de sa famille et d'un ami (2ème grief) et d'être intervenu personnellement auprès d'un collaborateur placé sous son autorité hiérarchique directe pour la mise en place d'un prêt immobilier de 220.000 euros sur 25 ans à des conditions préférentielles en faveur d'un ami, fait prétendument commis en février 2013 (3ème grief) ; qu'en jugeant qu'aucune prescription ne pouvait être retenue sans avoir constaté que l'employeur n'avait eu connaissance de ces deux griefs que dans les deux mois précédant le courrier de convocation du salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement daté du 19 décembre 2013, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1332-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la lettre de licenciement reprochait à M. Y... d'avoir obtenu d'un client et ami BNP, courant 2012, des conditions dérogatoires pour des opérations en sa faveur ainsi que pour les membres de sa famille et d'un ami (2ème grief) et d'être intervenu personnellement auprès d'un collaborateur placé sous son autorité hiérarchique directe pour la mise en place d'un prêt immobilier de 220.000 euros sur 25 ans à des conditions préférentielles en faveur d'un ami, fait prétendument commis en février 2013 (3ème grief) ; qu'en jugeant qu'aucune prescription ne pouvait être retenue, sans se prononcer sur la prescription des deuxième et troisième griefs invoqués l'appui du licenciement pour faute grave, opposée par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du code du travail ;
3°) ALORS, SUBSIDAIREMENT, QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'en constatant que l'employeur avait eu connaissance du premier grief invoqué à l'appui du licenciement de M. Y..., relatif à l'octroi d'un prêt de 17.000 euros, le 18 novembre 2013 et que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement datait du 19 décembre 2013, et en décidant néanmoins que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave quand la procédure de rupture n'avait pas été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... et le collaborateur qui a monté le dossier de prêt entretenaient des relations amicales et privées sans en avoir informé le directeur du groupe comme l'exigent les règles déontologiques applicables au sein de la BNP, sans avoir précisé quelles étaient « ces règles déontologiques », la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p .13 et 14, production), M. Y... faisait valoir, s'agissant du premier grief invoqué au soutien de son licenciement et portant sur le bénéfice d'un prêt de 17.000 euros en sa faveur, que le dossier avait été présenté pour validation à la directrice d'entité, Mme H... I..., et qu'il avait été validé sans intervention de sa part, que la mention « suite accord direction » apposée sur le dossier correspondait à une mention classique inscrite par le conseiller en charge du dossier à partir du moment où celui-ci avait été validé par un directeur d'entité, un directeur commercial ou un membre direct de la direction, que son dossier ayant reçu l'aval de Mme H... I..., il avait suivi le processus normal de validation et avait ensuite été évalué en risque par M. B... dont c'était la mission ; qu'en jugeant le licenciement pour faute grave justifié, motifs pris de ce que le directeur du groupe Paris XVI n'avait pas été sollicité pour donner une dérogation sur la décision de crédit et que M. Y... et le collaborateur qui avait monté le dossier de prêt entretenaient des relations amicales et privées sans en avoir informé le directeur du groupe comme l'exigeaient les règles déontologiques applicables au sein de la BNP, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p .15 et 16, production), M. Y... faisait valoir, s'agissant du deuxième grief invoqué au soutien de son licenciement, que s'il avait donné son accord sur un crédit à hauteur de 22.000 euros sur 5 ans à un taux de 2% à M. E... alors que le taux usuel était de 2,51%, ce taux était variable en fonction des opportunités commerciales et cette baisse du taux résultait du fait que M. E... avait également souscrit auprès de la BNP une assurance automobile de 375 euros par an et que ce dossier avait été validé par un décideur commercial risques du groupe Paris XVI, M. E..., client BNP Priority présentant de solides garanties ; qu'en jugeant le licenciement pour faute grave justifié, motifs pris de ce que M. Y... aurait manqué à son obligation de transparence et de loyauté envers son employeur en ne l'informant pas de la situation de conflit d'intérêts et en intervenant auprès d'un collaborateur placé sous sa hiérarchie pour fixer des conditions d'octroi du crédit dérogatoires en faveur d'un ami, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p .16 et 17, production), M. Y... faisait valoir, s'agissant du troisième grief invoqué au soutien de son licenciement, que M. E... n'était jamais intervenu dans la gestion de ses comptes bancaires qui étaient gérés par Mme Marie Rose J..., que la rétrocession de frais bancaires évoquée dans la lettre de licenciement correspondait à un remboursement de 4 mois de cotisations « esprit libre » dans le cadre de contrepartie à des opérations commerciales auxquelles il pouvait prétendre et que l'apport de nouveaux clients à M. E... ne constituait nullement un conflit d'intérêts ; qu'en jugeant le licenciement pour faute grave justifié, motifs pris de ce que M. E... aurait octroyé à M. Y... et à sa famille des produits bancaires en totale violation des règles déontologiques, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p.17 et 18, production), M. Y... faisait valoir que s'il avait donné son accord sur les conditions du crédit accordé à M. F..., cet accord avait été donné conformément aux délégations de pouvoir accordées par le directeur du réseau parisien, M. Philippe G..., qui permettaient de réduire le TCI d'au moins 0,30 % et que le taux appliqué était similaire à celui du crédit de M. F... pour des situations personnelles comparables ; qu'en affirmant que la BNP démontrait sans être contredite que le collaborateur n'avait eu d'autres choix que d'appliquer les conditions fixées par M. Y..., sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que le juge doit caractériser la gravité des manquements reprochés empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer que : « L'analyse de l'ensemble de ces éléments montre que les agissements de M. Y... sont contraires aux règles déontologiques applicables au sein de l'établissement bancaire ; qu'il a non seulement manqué à son obligation de loyauté et de transparence à l'égard de son employeur en ne l'informant pas de potentielles situations de conflits d'intérêts, mais a également usé de son autorité hiérarchique pour obtenir des conditions dérogatoires pour lui-même et pour ses proches ; que les griefs reprochés au salarié sont par conséquent justifiés ; que le licenciement pour faute grave de l'appelant étant justifié, après confirmation du jugement déféré, il convient en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes (indemnités de rupture, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral), sans caractériser en quoi les faits reprochés étaient suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de M. Y... dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
10°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour apprécier la légitimité du licenciement disciplinaire, les juges doivent prendre en compte l'ancienneté du salarié, l'absence d'antécédents disciplinaires et les circonstances de fait dans lesquelles est intervenue la faute invoquée ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement prononcé pour faute grave, le comportement antérieur exempt de tout reproche de M. Y..., son ancienneté de 11 années et son grand professionnalisme reconnu de tous, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1232-1 du code du travail et des articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société BNP Paribas à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la prime annuelle pour l'année 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est en vain que M. Y... réclame le paiement de la prime pour l'année 2014 et fait valoir que son licenciement étant intervenu en février 2014, il n'a pas perçu sa prime annuelle d'un montant de 15.000 € ; qu'en effet, l'employeur justifie que les primes versées au sein de la BNP ont un caractère discrétionnaire tant dans leur principe que dans leur montant, ce qui n'est pas contesté par M. Y... et que notamment la prime annuelle constitue une libéralité dont le montant ne dépend d'aucun critère ; que dès lors, l'employeur peut se réserver la possibilité de modifier le montant de la prime chaque année, voire de la supprimer de façon discrétionnaire comme au cas de l'espèce ; qu'en conséquence, M. Y..., qui n'allègue, ni ne démontre que la prime annuelle a une nature contractuelle ou que sa suppression pour l'année 2014 porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre salariés se trouvant dans des situations identiques, ne peut qu'être débouté de sa demande de rappel de prime pour l'année 2014 ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le licenciement a été prononcé pour faute grave, le salarié ne peut prétendre avoir réalisé son travail à la satisfaction de son employeur ; que les primes sont discrétionnaires l'employeur pouvant en toute légalité les supprimer, la demande du salarié ne saurait prospérer ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur justifie que les primes versées au sein de la BNP ont un caractère discrétionnaire tant dans leur principe que dans leur montant, sans préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile.
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