Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2308910

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2308910

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Mesnil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande ce changement de nom en " B F ", ensemble la décision du 21 février 2023 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à changer son nom en " B F " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 7 décembre 2022 est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - les formalités de publication de sa demande qu'il a effectuées étaient conformes aux exigences de l'article 3 du décret du 20 janvier 1994 ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un intérêt légitime à changer de nom, du fait de l'usage constant et ininterrompu du nom " B F " depuis ses dix-sept ans et de l'importance psychologique qu'il revêt pour lui. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à changer son nom de famille en " B F ", ensemble la décision du 21 février 2023 ayant rejeté son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () ". 3. Par un arrêté du 28 mars 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 31 mars 2022, Mme C E, signataire des décisions attaquées, a été nommée cheffe de service, adjointe au directeur des affaires civiles et du sceau à l'administration centrale du ministère de la justice à compter du 1er avril 2022 pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 7 décembre 2022 doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. La décision du 7 décembre 2022 mentionne l'article 61 du code civil et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions précitées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. () Le changement de nom est autorisé par décret. " 7. D'une part, si M. B se prévaut de circonstances exceptionnelles liées aux défaillances dont ses parents ont fait preuve à son égard dans son enfance et à la nécessité de se " reconstruire psychologiquement ", il n'établit pas le lien entre ces éléments et sa demande, qui n'a pas pour objet de renoncer au nom de son père. Ces circonstances ne sont dès lors pas de nature à justifier un intérêt légitime l'autorisant à adopter le nom " B F ". 8. D'autre part, la possession d'état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 9. M. B produit des pièces dont il ressort qu'à compter de 1997, et de manière plus systématique à partir du milieu des années 2000, il a fait du nom " B F " un usage fréquent et dans tous ses aspects de sa vie professionnelle, sociale et administrative. Toutefois, pour les années qui précèdent, il ne produit que des attestations de proches, dépourvues de valeur probante en l'absence de tout élément de nature à les confirmer. Dans ces conditions, il n'établit pas faire un usage constant et ininterrompu, depuis plusieurs dizaines d'années, du nom qu'il demande à se voir accorder. 10. Il résulte des énonciations des points 8 et 9 que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le ministre de la justice doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. Il résulte des énonciations des points 8 et 9 que, eu égard au principe d'intangibilité du nom de famille, les décisions litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale normale. 13. En dernier lieu, le motif tiré de ce que les conditions prévues par l'article 61 du code civil ne sont pas remplies suffit à fonder les décisions attaquées. Dès lors, les motifs tirés de ce que le nom choisi comporte la particule " d' " et de ce que le lieu de naissance de l'intéressé serait erroné dans la publication produite du Journal officiel de la République française sont superfétatoires, de sorte que les éventuelles erreurs de droit dont ils sont susceptibles d'être entachés sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le rapporteur, G. DLa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique