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Cour de cassation, 08 octobre 2002. 02-85.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-85.085

Date de décision :

8 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre-Joseph, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, fraude fiscale, abus de biens sociaux, abus de confiance, trafic d'influence et commerce illicite d'armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire ampliatif, les observations complémentaires et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du préambule de la Constitution de 1958, des articles 1er et 3 du Code civil, 111-3, 113-2 du Code pénal, 7, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 140, 142, 591, 593 du Code de procédure pénale, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de Pierre-Joseph X... ; "aux motifs propres qu'il résultait de l'information des indices graves ou concordants laissant présumer l'implication du mis en examen dans l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; que ce dernier disposait à l'étranger, et notamment aux Etats-Unis, de biens, de revenus et d'attaches familiales très importantes ; que, compte tenu de l'importance des peines encourues, le mis en examen pouvait être tenté de quitter la France pour se soustraire à l'action de la justice ; qu'il n'y avait donc pas lieu de lever l'interdiction de quitter le territoire national ; qu'aucun élément fourni ne permettait d'établir l'impossibilité pour sa famille de se rendre en France pour maintenir les liens familiaux avec lui, étant précisé qu'il existait d'autres moyens de transport pour se rendre en France que l'avion, contre-indiqué avec l'état de santé des enfants, ainsi que le disait son mémoire ; que, par ailleurs, les faits pour lesquels il était mis en examen ayant été commis en France dans le cadre de la gestion de sociétés commerciales, notamment les sociétés Brenco et Zts Osos, le juge d'instruction était parfaitement compétent pour lui interdire de gérer une société commerciale, sans avoir à limiter cette interdiction à un cadre géographique déterminé ; que, compte tenu de la multiplicité des faits pour lesquels il avait été mis en examen, de leur caractère organisé, international et durable, il y avait lieu de redouter qu'une nouvelle infraction soit commise en cas de mainlevée de l'obligation de gérer une société commerciale ; "et aux motifs adoptés que les investigations se poursuivaient notamment à l'étranger au travers de plusieurs commissions rogatoires internationales ; que l'information avait révélé l'existence de plusieurs comptes bancaires ouverts à l'étranger au profit du mis en examen ; qu'il convenait d'éviter tous risques de disparition de preuves ; qu'en outre, le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice s'avérait nécessaire ; que l'interdiction de quitter le territoire national devait donc être maintenue ; que cette interdiction n'interdisait pas à l'épouse du mis en examen de le rencontrer en France et n'était donc pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'intéressée, convoquée comme témoin, avait refusé de se rendre à plusieurs convocations ; que la plupart des infractions reprochées au mis en examen avaient été commises dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de fait des sociétés Brenco et Zts Osos ; qu'il convenait d'éviter tous risques de renouvellement des infractions ; que l'interdiction de gérer devait donc être maintenue ; 1 - "alors qu'une restriction à l'exercice du droit au respect de la vie familiale consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut être admise par la loi que dans la mesure où elle constitue une mesure nécessaire à la protection des impératifs strictement définis par ce texte ; qu'en l'espèce, le maintien de l'interdiction générale faite au mis en examen de quitter le territoire national portait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, dès lors que ses enfants habitaient en Arizona et que leur bas âge et leur état de santé rendaient à la fois difficile et risqué le voyage des Etats-Unis ; que les intérêts légitimes énumérés par l'article 8 de la Convention européenne étaient, par ailleurs, déjà protégés par le cautionnement d'une somme de 5 millions d'euros et l'obligation de se présenter une fois par mois au service de l'exécution des décisions de justice ; qu'en maintenant à l'encontre du mis en examen une interdiction totale de quitter le territoire national, sans rechercher si ce maintien respectait un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et les impératifs visés à l'article 8 de la Convention européenne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 2 - "alors qu'en vertu du principe de territorialité de la loi pénale, les juges ne peuvent prononcer à l'encontre d'un prévenu une mesure d'interdiction d'exercer une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat étranger ni, a fortiori, dans le monde entier ; qu'en faisant interdiction à Pierre-Joseph X... de gérer une société commerciale sans limiter cette interdiction aux sociétés ayant leur siège sur le territoire national, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; 3 - "alors que la séparation des pouvoirs interdit à l'autorité judiciaire de prendre des décisions de nature à affecter les relations internationales de la France ; que l'interdiction faite à un ressortissant d'exercer toute activité de gestion d'une société commerciale sur le sol d'un Etat étranger, quand cet Etat souhaite et revendique qu'une telle activité, est de nature à porter atteinte aux relations de la France avec ce pays et à remettre en cause sa politique internationale ; qu'en l'espèce, l'Angola souhaite et revendique le maintien de son activité commerciale avec Pierre- Joseph X... et les Etats-Unis le peuvent tout autant, de sorte qu'en interdisant à Pierre-Joseph X... toute activité de gestion d'une société commerciale à l'étranger, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre-Joseph X..., mis en examen des chefs précités, a été placé sous contrôle judiciaire à compter du 1er décembre 2001 avec, notamment, interdiction de "sortir du territoire national métropolitain" et interdiction de "gérer, diriger ou administrer en droit ou en fait une société commerciale", en application de l'article 138, alinéa 2, 1 et 12 , du Code de procédure pénale ; qu'il a demandé la mainlevée de ces interdictions ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant cette demande ; Attendu que, pour refuser de lever l'interdiction de quitter le territoire, la chambre de l'instruction, après avoir exposé les indices graves et concordants réunis à l'encontre de la personne mise en examen, énonce qu'en raison de la peine encourue, celle-ci pourrait être tentée de se soustraire à l'action de la justice en s'installant à l'étranger, et notamment aux Etats-Unis, où elle dispose de biens et de revenus ainsi que "d'attaches familiales très importantes" ; qu'afin de répondre à l'argumentation de l'intéressé, prise de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges précisent qu'aucun élément ne permet d'établir que l'épouse et les enfants de Pierre-Joseph X..., domiciliés aux Etats-Unis, seraient dans l'impossibilité de se rendre en France pour maintenir avec lui des liens familiaux ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a apprécié la nécessité de l'interdiction au regard, tant du droit à la vie privée et familiale, que des impératifs de sûreté publique, de la prévention des infractions pénales et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; Attendu que, par ailleurs, c'est à bon droit que les juges ont énoncé que le magistrat instructeur n'était pas tenu de limiter l'interdiction de gérer une société commerciale "à un cadre géographique déterminé", dès lors que l'absence de cette limitation avait seulement pour effet de rendre l'interdiction applicable à tout acte de direction, de gestion ou d'administration d'une société commerciale accompli sur le territoire de la République ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Bruno Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Lemoine, Mme Menotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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