Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
(n° 2023/ 113 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01928 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020052993
APPELANTE
S.A.S. RMC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 803 192 160
Représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 722 .05 7.4 60
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
représentés par Me Olivier LOIZON et de Me Pierre-Emmanuel MOATI de Viguié Schmidt & Associés AARPI, avocats plaidants au barreau de PARIS, toque : R145, substitués par Me Max DE CASTELNAU de Viguié Schmidt & Associés AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R145
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société RMC a pour activité le « commerce de détail de chaussures » qu'elle exploite sous l'enseigne « MEPHISTO » principalement au [Adresse 1] à [Localité 4].
Afin de garantir cette activité, elle s'est rapprochée d'un agent général AXA, lequel lui a remis le 7 avril 2017 une proposition de contrat d'assurance faisant état d'une garantie «multirisque professionnelle portant le numéro 56199145043.
La compagnie AXA a émis à l'attention de la société RMC des appels de cotisations à compter du 7 avril 2017, jusqu'au 1er octobre 2020, qui ont été réglées.
L'établissement exploité par RMC a subi un incendie le 8 mars 2020. Un accord de règlement est intervenu le 9 novembre 2022 au titre de ce seul incendie.
A la suite de la crise sanitaire consécutive au Covid-19, le gouvernement français a pris une série de mesures restrictives de liberté sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique et a, ainsi par décret du 16 mars 2020, décidé d'une période de confinement et imposé la fermeture de l'ensemble des commerces considérés comme 'non essentiels' parmi lesquels figure, notamment, la vente de chaussures au détail, qui constitue l'unique activité de la société RMC.
La fermeture des commerces « non essentiels » a par la suite été ordonnée pour deux périodes complémentaires par le gouvernement, toujours du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19 : d'une part, pour la période du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020, en application de l'article 37 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, puis, à compter du 20 mars 2021 jusqu'au 18 mai 2021, à la suite du décret n°2021-296 en date du 19 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2020, la société RMC a adressé une déclaration de sinistre à l'agent général AXA, sollicitant la mise en 'uvre de la garantie 'perte d'exploitation'.
En l'absence de réponse de l'assureur, la société RMC a fait parvenir par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure demeurée vaine.
C'est dans ces conditions que le 16 novembre 2020, la société RMC a assigné la compagnie AXA devant le tribunal de commerce de Paris sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 93.998 euros à titre d'indemnisation des pertes d'exploitation qu'elle soutient avoir subies, actualisées dans ses dernières écritures à la somme de 117 251 euros.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal, a :
- débouté la société RMC de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamné le société RMC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12.20euros de TVA ;.
- condamné la société RMC à payer à la société AXA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire des décisions est de droit.
Par déclaration électronique du 24 janvier 2022 , enregistrée au greffe le 3 février, la SAS RMC a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
* débouté la société RMC de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
*. condamné la société RMC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
* condamné la société RMC à payer à la société AXA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique et récapitulatives (n°2) notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1193 du code civil et L 112-2, L 112-3 et R 112-3 du code des assurances, de :
- dire et juger la société RMC recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;
- débouter AXA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
- condamner AXA à payer à la société RMC la somme de 43.998 euros HT ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 août 2020, date de première mise en demeure;
Subsidiairement,
- condamner AXA à payer à la société RMC la somme de 40.021 euros HT, en principal,
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 août 2020, date de première mise en demeure ;
- condamner AXA à payer à la société RMC une indemnité de procédure d'un montant de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner AXA aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Par conclusions (n°1)notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, l'intimée demande à la cour de :
A titre principal,
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société RMC ;
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour estimait que RMC démontre qu'elle est couverte par la police d'assurances consentie par AXA et infirmait le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 janvier 2022 :
- juger que la garantie de la société AXA n'est pas mobilisable ;
- débouter la société RMC de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour estimait que la garantie de la société AXA était mobilisable:
- rejeter toute demande de provision ;
- désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties aux frais de la société RMC, avec les précisions :
* que la période d'indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle l'évènement garanti invoqué est effectivement intervenu ;
* que le calcul de la perte de marge subie devra tenir compte des « tendances générales de l'évolution » des activités de la société RMC au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l'exercice en cause ;
* qu'il convient de retrancher de la perte de marge subie « la portion de charges normales que, du fait du sinistre, [la société RMC] cesse[ra] de payer pendant la période d'indemnisation » ; et
* que la perte de marge brute devra être déterminée en « tenant compte des tendances générales de l'évolution de[s] activités [de la société RMC] et des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur [son] activité et sur [son] chiffre d'affaires » ;
En tout état de cause,
- débouter la société RMC de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- condamner la société RMC à verser à la société AXA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a jugé que la société RMC ne démontrait pas être couverte par la police d'assurances souscrite auprès d'AXA pour le dommage qu'elle invoque au titre de ses pertes d'exploitation et l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
La société RMC sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de la compagnie AXA de l'ensemble de ses demandes, et sa condamnation à lui payer la somme de 43.998 euros HT avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 août 2020, date de première mise en demeure, subsidiairement, celle de 40.021 euros HT, en principal, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 août 2020, date de première mise en demeure, faisant essentiellement valoir que :
- elle n'a pas signé le contrat d'assurance dont elle sollicite l'application mais il lui a été remis le 7 avril 2017, une proposition de contrat d'assurance faisant état d'une garantie « multirisque professionnelle » portant le numéro 5619914504».
- elle a réglé chacun des appels mensuels de cotisations ;
- les conditions générales (CG) de la police n'ont pas été portées à la connaissance de l'assurée, qui n'a pas signé les conditions particulières (CP) y faisant référence et ne les a donc pas acceptées ; les CG n'ayant été communiquées à l'assurée que postérieurement à la survenance du sinistre, elles lui sont inopposables, les articles 1119 du code civil et R.112-3 du code des assurances n'ayant pas été respectés ;
- la preuve du contrat d'assurance peut être rapportée par tous moyens ;
- les CP mentionnent en page 3, sous la rubrique « -vos garanties-garanties souscrites : la mention protection financière : perte d'exploitation » ;
- elle sollicite donc le bénéfice de ce contrat qui comporte « une protection financière », lui permettant de revendiquer l'indemnisation de ses pertes d'exploitation « y compris les frais supplémentaires sur une période de 12 mois »; les garanties dont elle bénéficie sont clairement exposées, étant précisé que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ce document constitue « un contrat à lui seul », et oblige l'assureur envers son assurée ; par ailleurs, l'article L.112-3 du code des assurances dispose que la remise d'une simple note de couverture constate l'engagement de l'assuré et de l'assureur ;
- AXA n'est pas recevable à lui opposer une éventuelle clause d'exclusion figurant au contrat puisque celle-ci n'a pas été portée à sa connaissance antérieurement au sinistre ; l'assureur qui dénie sa garantie doit en effet rapporter la preuve qu'il a précisément porté la restriction de garantie à la connaissance de son assuré ;
- l'assureur par sa carence persistante, cherche manifestement à provoquer la défaillance financière de son assurée pour lui imposer une indemnisation transactionnelle la plus faible possible ;
- RMC a fait procéder à l'évaluation de la perte de marge brute qu'elle a subie pendant la période de la crise sanitaire du Covid 19 ; les modalités de calcul du préjudice subi sont détaillées dans le rapport de l'expert comptable produit aux débats ; cette perte d'exploitation s'élève à 93.998 euros H.T. pour la première période de cessation d'activité de la société RMC, c'est-à-dire du 8 mars 2020 au 31 octobre 2020 ; il convient de déduire la somme de 50.000 euros HT, versée par AXA au titre des pertes d'exploitation consécutives au sinistre incendie réglé par cet assureur, pour la période du 9 mars 2020 au 14 mars 2020, puis, du 11 mai 2020 au 15 septembre 2020 ; cette perte d'exploitation n'a cependant été que provisoirement arrêtée puisque, à compter du 30 octobre 2020, et au moins jusqu'au 1er décembre 2020, une nouvelle fermeture des commerces a été décidée par le gouvernement français ; il convient par conséquent d'y ajouter les pertes d'exploitation subies par RMC :d'une part, pour la période du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020, soit la somme complémentaire de 8.008 euros, au titre de la perte de marge brute subie durant cette seconde période, d'autre part, du fait de sa troisième fermeture, à compter du 20 mars 2021, jusqu'au 18mai 2021,soit, la somme de 15.245 euros, conformément au calcul réalisé par son expert-comptable conformément au mode de calcul prévu contractuellement, les aides et les économies tirées de la fermeture de l'établissement ayant été déduites ;
- elle s'oppose à la désignation d'un expert dès lors qu'AXA s'est abstenue délibérément d'en désigner.
La compagnie AXA sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- la qualité d'assuré de la RMC au titre du contrat n'est pas contestée, nonobstant l'absence de signature des CP du contrat ; aucune clause d'exclusion n'est opposée de sorte que les décisions de jurisprudence relatives à la question de l'opposabilité d'une clause limitative ou d'exclusion de garantie ne trouvent pas à s'appliquer ;
- le tribunal a justement considéré que RMC ne justifie d'aucune garantie mobilisable au titre du sinistre en cause, le tableau de garantie litigieux prévu aux CP n'ayant vocation que de récapitulatif, et non de définition ;
- RMC ne démontre pas qu'elle est couverte par la police d'assurance consentie par AXA pour le dommage invoqué ;
A titre subsidiaire, la garantie invoquée par RMC n'est pas mobilisable ; les conditions requises par l'assureur au titre de sa garantie pertes d'exploitation ne sont pas remplies et la société RMC doit en conséquence être déboutée de ses demandes à ce titre ;
- la garantie souscrite à « périls dénommés », prévoit l'indemnisation de pertes d'exploitation consécutives à l'interruption ou à la réduction temporaire de l'activité résultant d'hypothèses limitativement énumérées et qui ne couvrent pas le risque épidémique : le fait que la pandémie ne soit pas indiquée parmi les causes d'exclusion de mobilisation de la garantie est sans incidence sur le fait qu'elle ne soit pas couverte par le contrat ;
- l'article 2.1 des CG, qui ne souffre d'aucune ambiguité, n'est pas applicable dans la mesure où RMC ne justifie d'aucune impossibilité d'accès, ni de la survenance d'un évènement couvert par la garantie ; il résulte de la simple lecture de la clause de garantie invoquée que la garantie « impossibilité ou difficulté d'accès » n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'elle ne mentionne pas le risque «épidémie» ou «pandémie» et qu'elle vise expressément les conséquences de dommages matériels survenus dans le voisinage;
A titre infiniment subsidiaire, s'agissant du préjudice, l'expert-comptable mandaté par RMC conclut à un montant de perte de marge brute pour trois périodes ; les montants réclamés sont injustifiés, surévalués, et ne respectent pas les règles de calcul figurant dans le contrat d'assurance, notamment la franchise, la période d'indemnisation mentionnée au contrat, les économies réalisées, les facteurs externes ayant une influence sur l'activité de la RMC ou les aides perçues par l'Etat ne sont pas prises en compte ; ces demandes se heurtent ainsi tant aux stipulations contractuelles qu'au principe indemnitaire formulé par l'article L.121-1 du code des assurances; très subsidiairement, elle sollicite une expertise judiciaire prenant en compte ces éléments aux frais avancés de la RMC.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les conditions d'application de la garantie ' perte d'exploitation'
Le tribunal de commerce a débouté la RMC de l'ensemble de ses demandes jugeant qu'elle ne peut fonder valablement ses prétentions sur 'un bout de contrat tout en délaissant l'ensemble du contrat», qu'elle ne démontre pas la teneur de la garantie qui lui a été accordée, et donc qu'elle est couverte par sa police d'assurances pour le dommage invoqué.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1104 du même code dispose : ' Les contrats doivent être négociés , formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.
En application de l'article 1353 du même code, ' celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver . Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
S'agissant de la preuve du contenu du contrat d'assurance, la charge de la preuve pèse sur l'assuré pour ce qui a trait à l'étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie ...).
Le fait pour un assuré d'apporter la preuve de l'existence du contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.
Une fois rapportée la preuve par l'assuré de la réunion des conditions de la garantie, c'est à l'assureur de démontrer l'existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d'exclusion).
Sur ce,
Le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés et sa preuve peut être rapportée par tous moyens.
Au cas particulier, ni la qualité d'assuré de la RMC ni l'existence du contrat, ni la date de sa souscription (à effet au 1er avril 2017) ne sont contestées par l'assureur.
La société RMC produit aux débats un document non signé dénommé 'Conditions Particulières Multirisque Professionnel' de son contrat n°5619914504 daté du
7 avril 2017, à effet du 1er avril 2017, lesquelles précisent que ce contrat « se compose :
- des présentes conditions particulières,
- des conditions générales 6902000 dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire » .
La compagnie AXA produit quant à elle un document dénommé 'Conditions Générales'.
Les parties conviennent que la RMC n'a été destinataire de ces documents que postérieurement à la survenance du sinistre.
Il convient de rechercher si l'assuré démontre le périmètre contractuel de la garantie laquelle délimitait son droit à indemnisation au titre de cette assurance, et que le sinistre correspond à la définition contractuelle du risque couvert.
En l'espèce, les CP AXA référencées n°5619914504 non signées produites aux débats par RMC comportent un tableau des garanties.
Il n'est pas établi qu'antérieurement à la signature du contrat les CG ont été portées à la connaissance de l'assurée, qui n'a pas signé les CP y faisant référence et ne les a donc pas acceptées.
La société RMC fonde ses demandes exclusivement sur le tableau récapitulatif des garanties figurant en page 3 des CP.
Cependant ce tableau, qui n'a pas de valeur contractuelle autonome, ne peut être considéré comme constituant le contrat applicable à lui seul. Il est silencieux sur les évènements garantis, la teneur et l'étendue des garanties qui y sont listées renvoie explicitement aux CG. Chaque ligne du tableau, qui donne l'intitulé d'une garantie, comporte également une référence à un article des CG. Il ne peut suffire à délimiter la garantie d'autant qu'il renvoie expressément aux CG (page 3/8 des CP : Protection financière , Perte d'exploitation article 2.1). L'assurée ne peut sans se contredire s'y référer et prétendre en même temps qu'elles lui sont inopposables.
Ainsi, la garantie perte d'exploitation renvoie à l'article 2.1 des CG. Le tableau litigieux n'a bien en définitive pour seule vocation que de récapitulatif, et non de définition.
Enfin, il ne s'agit pas d'une clause de limitation de la garantie ou d'exclusion qui doit avoir été portée à la connaissance de l'assurée au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. L'assureur n'oppose d'ailleurs quant à lui aucune clause d'exclusion évoquant exclusivement le périmètre de la garantie.
L'assurée ne démontrant pas en quoi consiste l'étendue du contrat dont notamment les conditions requises au titre de la garantie pertes d'exploitation sa demande n'est pas justifiée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la RMC de ses demandes de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de répondre aux autres moyens devenus sans objet compte tenu de la décision adoptée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société RMC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA; à payer à la société AXA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société RMC sera condamnée à payer à la compagnie AXA une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ses propres demandes de ce chef.
La société RMC sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société RMC à payer à la société AXA France Iard une indemnité de
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société RMC aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE