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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 85-44.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.395

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1985 par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt (section activités diverses), au profit de Monsieur X... Jean-Marc, demeurant à Paris (16ème), ..., défendeur à la cassation ; en présence de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, dont le siège est à Paris (19ème), ... ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Dorwling Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.395 et 85-44.533 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 85-44.395 et le moyen unique du pourvoi n°85-44.593 : Vu les articles 41 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, XV du réglement intérieur-type et 14 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 ; Attendu que M. X..., employé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, absent pour cause de maladie depuis le 9 mai 1984 ayant refusé, le 14 mai 1984, de recevoir à son domicile le médecin du personnel de ladite caisse, et aucun avis médical n'ayant pu être émis sur le repos observé, la CPAM a pratiqué, au titre de la période considérée, une retenue sur son salaire ; Attendu que pour condamner la caisse et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales à effectuer "conjointement et solidairement" le remboursement de cette retenue de salaire, la juridiction prud'homale a considéré qu'eu égard aux articles 37 du règlement intérieur de la caisse et 41 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, la seule obligation du salarié était de justifier la maladie par l'envoi du certificat médical mentionné dans le règlement intérieur-type, en sorte que M. X... était en droit d'obtenir un complément de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la direction régionale de la sécurité sociale, qui n'est pas l'employeur, ne pouvait se voir condamnée solidairement avec la CPAM, et que, d'autre part, l'article 41 de la convention collective subordonne, en cas de maladie, la garantie de ressources à la circonstance que l'affection entraînant un arrêt de travail soit justifiée dans les conditions prévues au règlement intérieur-type et que celui-ci, dont les dispositions s'appliquent concurremment avec celles du règlement intérieur de la CPAM, prévoit, dans le cadre de la loi n° 78-49 du 17 janvier 1978, "que les agents sont astreints à se plier aux contrôles médicaux effectués à la demande de l'organisme employeur", le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 85-44.395 ; CASSE et ANNULE le jugement rendu le 22 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommems de Boulogne Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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