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Cour de cassation, 16 octobre 2002. 00-46.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.077

Date de décision :

16 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que M. X... a été embauché le 18 septembre 1995 par la société Cave du Haut Poitou en qualité d'oenologue chef de cave ; qu'ayant été licencié le 27 novembre 1999, avec dispense d'exécution du préavis, en raison de "manquements répétés" à ses "obligations professionnelles", il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt attaqué énonce que les motifs de licenciement se rapportent à des manquements répétés du salarié à ses obligations professionnelles, notamment dans la tenue de registre, dans la préparation des vendanges et le suivi des opérations de vinification ; que si des reproches ont été faits au salarié le 28 février 1998, les instructions qui lui ont été données le 17 août 1998 pour les vendanges ne laissent transparaître aucune réserve de l'employeur sur sa confiance dans les compétences du salarié ; que ce dernier rappelle d'ailleurs qu'en réalité, il était au service de l'entreprise depuis de longues années et qu'après le dépôt du bilan de la coopérative Cave du Haut Poitou et son licenciement économique, il avait été réembauché par les nouveaux dirigeants, ce qui prouve la qualité de son travail ; qu'enfin, force est de constater qu'à l'exception d'une baisse du nombre des médailles obtenues pour les millésimes 1998, dont les causes peuvent être multiples, l'employeur ne produit aucun élément objectif à l'appui de ses affirmations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève que la lettre de licenciement reprochait au salarié de n'avoir pas respecté les instructions qui lui avaient été données pour l'organisation des vendanges de l'année 1998, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans cette lettre, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.

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