Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 23 février 2024. 2402145

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2402145

Date de décision :

23 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Baert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montpellier : () Pyrénées-Orientales () ". 3. M. B demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée. M. B était affecté au centre parachutistes d'instruction spécialisée (Pyrénées-Orientales). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montpellier, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Paris, le 23 février 2024. Le président de la 5ème section, F. Ho Si Fat

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique