Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-13.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.096
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de :
1 ) M. Patrick X... et autres,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., divorcé Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 25 juin 1982, M. Béranger, notaire, a procédé au partage amiable entre les cohéritiers des biens dépendant de la communauté et des successions des époux Paul X..., la femme étant décédée en 1978 et le mari en 1979 ; que, selon assignations en date des 12 et 25 août 1989, Mme Paulette X..., l'un des quatre enfants, a fait attraire en justice ses cohéritiers afin d'obtenir la restitution par son frère Roger du mobilier successoral qu'il aurait détourné, ainsi que la remise d'autres meubles qu'elle soutenait lui appartenir ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 1991) a débouté Mme Paulette X... de toutes ses demandes, tout en prescrivant au notaire de procéder à un partage complémentaire ;
Attendu que Mme Paulette X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'elle invoquait dans ses conclusions d'appel, parmi les éléments de preuve de son droit de propriété, une lettre du notaire en date du 24 juin 1987, énumérant les meubles revendiqués ; qu'en n'examinant pas la force probante de cet élèment de preuve, l'arrêt attaqué a violé les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres et adoptés, que la lettre adressée le 24 juin 1987 par le notaire liquidateur à M. Roger X... ne contenait qu'une simple énumération des meubles revendiqués par sa soeur Paulette, et qu'ayant retenu que les autres pièces fournies (attestations de ses propres enfants, photographies, certificats anciens d'acquisitions) ne permettaient pas d'établir son droit de propriété sur ces meubles, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des élèments de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a estimé que la revendicaton de Mme Paulette X... n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Paulette X... envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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