Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, par compromis signé le 12 mai 2000, M. X... a vendu à M. et Mme Y... une parcelle de terrain ; que ces derniers ont conclu, le 7 décembre 2000, avec la société Bâtisseurs du soleil (la société) un contrat de construction de maison individuelle sous la condition suspensive, notamment, de l'acquisition, par eux, d'une parcelle de terrain ; qu'invité à réitérer l'acte de vente en la forme authentique, M. X... n'a pas répondu à la convocation du notaire, le projet d'acte de vente prévoyant l'intervention de la mère du vendeur, donatrice du terrain litigieux et bénéficiaire sur celui-ci d'un droit de retour et disposant de l'action révocatoire ; que les époux Y... ont assigné M. X..., vendeur, en paiement de dommages-intérêts pour la non-réalisation fautive de la vente du terrain et la société en restitution de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que le compromis de vente étant imparfait dans la mesure où l'acquisition des époux Y... restait soumise à l'assentiment d'un tiers disposant de l'action révocatoire et d'un droit de retour et qu'il résultait des pièces versées aux débats que la donatrice était encore en vie au moment de la convocation, ils étaient en droit de douter légitimement de la possibilité d'acquérir dans la mesure où le vendeur à l'évidence s'y opposait et où la relation mère-fils pouvait leur laisser penser que la donatrice risquait de s'opposer à la pérennité de l'acquisition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'un compromis de vente avait été signé le 12 mai 2000 avec le vendeur du terrain et que les conditions suspensives stipulées s'étant réalisées, la vente était parfaite, de sorte que la condition suspensive prévue au contrat de construction de maison individuelle s'était elle-même réalisée, le contrat devait être exécuté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
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