Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPVE débattue à notre audience publique du 20 Août 2024 - RG au fond n° 23/01797 - chambre sociale.
ENTRE
S.A.S. PARTENAIRE C2E, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL TG AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELAS LEX EDERIM, avocats au barreau de LYON
Demanderesse en référé
ET
M. [R] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocats au barreau de CHAMBERY
Défendeur en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 27 septembre 2022 par Monsieur [R] [H] à la société PARTENAIRE C2E, le conseil de prud'hommes de Chambéry a, par jugement du 06 décembre 2023 :
- Dit que le salaire moyen de Monsieur [R] [H] doit être fixé au montant de 1 575, 89 euros ;
- Dit que le licenciement de Monsieur [R] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS PARTENAIRE C2E à verser à Monsieur [R] [H] les sommes suivantes :
* 393,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement :
* 1 575,89 euros bruts au titre du préavis outre 157, 59 euros de congés payés afférents;
* 6 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* 787, 5 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 14 octobre 2021 outre 78, 80 euros de congés payés afférents ;
* 9 455,34 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS PARTENAIRE C2E à remettre à Monsieur [R] [H], sous astreinte de 50 euros à compter du 30ème jour suivant la notification, les documents suivants : * Un certificat de travail ;
* Une attestation pôle emploi rectifiée conformément à la décision ;
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- Débouté M. [R] [H] de sa demande de remboursement de frais professionnels ;
- Débouté la SAS PARTENAIRE C2E de sa demande reconventionnelle ;
- Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SAS PARTENAIRE C2E.
La société PARTENAIRE C2E a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2023 (n° DA 24/01799 et n° RG 24/01797) émettant des critiques notamment à l'encontre des chefs du jugement la condamnant à payer à M. [R] [H] certaines sommes d'argent et à lui remettre, sous astreinte, certains documents.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 mai 2024, la SAS PARTENAIRE C2E a fait assigner M. [R] [H] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 06 décembre 2023.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces.
La société PARTENAIRE C2E demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 19 août 2024, de :
A titre principal,
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 06 décembre 2023 rendu par le conseil des prud'hommes de Chambéry, en ce qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation et en ce que l'exécution provisoire
de la condamnation risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer l'aménagement de l'exécution en jugeant queson fonds de commerce constituent une garantie suffisante, en cas de rejet de la demande d'exécution provisoire et que la reprise de l'exécution provisoire sera subordonnée à la présentation de cette garantie ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [R] [H] à payer à la société PARTENAIRE C2E la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance en référé.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que M. [R] [H] a commis une faute grave en ce qu'il a fait intervenir une personne extérieure à l'entreprise pour l'assister sur les chantiers sans l'en informer, qu'il a utilisé la carte essence de son véhicule professionnel à des fins personnelles et qu'il a consommé des produits stupéfiants durant ses heures de travail.
Elle estime par ailleurs qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives au motif que la société partenaire C2E, débitrice auprès de l'administration fiscale d'une somme de 2 596 527 euros, ne dispose pas des ressources nécessaires pour s'acquitter du montant de la condamnation en ce qu'une saisie-conservatoire a été autorisée et qu'elle a été déboutée de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon.
M. [R] [H] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 02 juillet 2024, de :
- Juger ses demandes recevables et bien fondées ;
- Débouter la société PARTENAIRE C2E de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
- Maintenir l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de Chambéry du 06 décembre 2023 ;
- Condamner la société PARTENAIRE C2E à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société PARTENAIRE C2E aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce qu'il ne peut y avoir de moyen sérieux de réformation du jugement de première instance en l'absence de preuves quant aux griefs invoqués par la société partenaire C2E à son encontre et de lettre de licenciement.
Il ajoute qu'en dépit d'une dette fiscale importante, la société PARTENAIRE C2E ne produit aucun élément permettant d'apprécier sa situation économique. Il souligne par ailleurs, que le montant de la condamnation bénéficiant de l'exécution provisoire est peu élevé.
Il ajoute que la société PARTENAIRE C2E n'a pas la qualité de créancier et ne peut, en conséquence, solliciter la constitution d'une garantie.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article R 145-28 alinéa 1er du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Aux termes de l'alinéa 2 de ce même article, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Dès lors, il convient de distinguer entre les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, qui bénéficient de l'exécution provisoire de droit, et les autres condamnations au paiement de certaines sommes, pour lesquelles l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée par les premiers juges ;
Ainsi, bénéficient de l'exécution provisoire de droit les dispositions du jugement du 06 décembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry condamnant la SAS PARTENAIRE C2E à verser à M. [R] [H] la somme de 393, 97 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 1 575,89 euros bruts au titre du préavis outre 157, 59 euros de congés payés afférents et la somme de 787, 95 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 14 octobre 2021 outre 78, 80 euros de congés payés afférents, outre la remise de divers documents;
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier.
Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l'espèce, la société PARTENAIRE C2E fait valoir que, postérieurement à la décision du conseil des prud'hommes, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon l'a déboutée de sa demande de main-levée des mesures conservatoires prises par le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône pour recouvrer une créance de 2 596 527 euros résultant d'une rectification en matière d'impôt sur les sociétés, de TVA et d'amendes.
Or, la rectification opérée par les services fiscaux est antérieure au jugement et la société n'a pas fait valoir d'observations devant le premier juge, ce qui rend sa demande irrecevable ;
En tout état de cause, la société PARTENAIRE C2E ne communique aucun élément sur sa situation économique et financière, à savoir bilans, comptes de résultats, permettant de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives en cas de recouvrement de la somme de 2994,20 euros qui bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;
En conséquence, il convient de débouter la société partenaire C2E de sa demande relative à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la demande de constitution d'une garantie
Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l'espèce, la société PARTENAIRE C2E sollicite de voir aménager l'exécution provisoire en jugeant que le fonds de commerce de la société constitue une garantie suffisante qu'elle pourra présenter pour éviter une reprise de l'exécution ;
Or, la constitution d'une garantie est prévue pour le créancier afin de répondre de toutes restitutions ou réparations et non pour le débiteur, qui, lui, peut être autorisé à consigner la somme pour s'assurer également de la restitution des fonds en cas de réformation ;
En conséquence, il convient de débouter la société PARTENAIRE C2E de sa demande de garantie.
Sur les autres demandes
La société partenaire C2E, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.
En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1500 euros à M. [R] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DEBOUTONS la société partenaire C2E de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS la société partenaire C2E à verser à M. [R] [H] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société partenaire C2E à supporter la charge des dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 10 septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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