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Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/00773

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00773

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

ARRÊT N°26/ CB R.G : N° RG 24/00773 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCFF [T] C/ LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A RÉUNION ET DE MAYOTTE RG 1èRE INSTANCE : 2022J00121 COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 04 MARS 2026 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 03 AVRIL 2024 RG n°: 2022J00121 suivant déclaration d'appel en date du 24 JUIN 2024 APPELANT : Monsieur [V] [C] [L] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE MAYOTTE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 17/11/2025 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2025 devant la cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 04 mars 2026. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  04 mars 2026. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 18 septembre 2014, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et de Mayotte (CRCAM) a consenti à la société Scanner un crédit de trésorerie n° 00000018802 de 50 000 euros sur le compte n° 80731147001. Le même jour M. [V] [T] s'est porté caution solidaire de la société Scanner dans la limite de la somme de 65 000 euros et de 120 mois. La société ayant été placée en redressement judiciaire le 14 juin 2017, la SELARL [F] [Y] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance au passif de la procédure pour la somme de 23 625,60 euros. Par jugement rendu le 31 mars 2018 la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2018, la CRCAM a mis en demeure M. [T] de lui payer la somme de 23 625 euros en exécution de son cautionnement. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, elle l'a fait assigner devant le tribunal de commerce en paiement par acte du 24 mai 2022. Par jugement contradictoire du 3 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a : - condamné M. [T] à payer à la CRCAM la somme de 23 625,60 euros au titre du solde débiteur du compte n°80731147001 suivant décompte arrêté au 10 mars 2022, majorée des intérêts au taux contractuels dans la limite de 65 000 euros et au taux légal au-delà, - débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts et de délais, - condamné M. [T] à payer à la CRCAM une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [T] aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidées à a somme de 62,92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Le tribunal a retenu qu'il était suffisamment établi que la CRCAM disposait une créance de 23 625,60 euros à l'encontre de la société Scanner, que l'engagement à durée déterminée pris par M. [T] n'était pas susceptible de révocation par sa seule volonté, que les virements litigieux de sommes créditées sur le compte de la société passés par la banque sur le compte ouverts pour les besoins de la procédure collective ne constituant pas des opérations anormales, la banque n'avait commis aucune faute en les exécutant. Il a, de plus, considéré que le défendeur ne justifiait pas suffisamment des éléments permettant de lui octroyer des délais de paiement. Par déclaration du 24 juin 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision en intimant la CRCAM. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 19 août 2024. La CRCAM a constitué avocat par déclaration notifiée par voie électronique du 23 août 2024. L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 23 septembre 2024 et l'intimée le 19 décembre 2024. Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 17 décembre 2025 à l'issu de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 4 mars 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses dernières conclusions d'appel n°3 notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, M. [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société CRCAM de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des indemnités de recouvrement, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a : - condamné à payer à la CRCAM la somme de 23 625,60 euros au titre du solde débiteur du compte n° 80731147001 suivant décompte arrêté au 10 mars 2022, majorée des intérêts au taux contractuel dans la limite de 65 000 euros, et au taux légal au-delà, - débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de délais, - condamné à payer à la CRCAM une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné aux entiers dépens Statuant à nouveau, A titre principal : - déclarer la CRCAM irrecevable en l'ensemble de ses demandes ; - débouter la société CRCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire : - condamner la société CRCAM à lui payer la somme de 25 625,20 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonner la compensation entre la créance de la société CRCAM à hauteur de la somme de 25 625,20 euros et la créance de dommages-intérêts qu'il détient à l'égard de la société CRCAM, à hauteur de la somme de 25 625,20 euros, En conséquence, - débouter la société CRCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre infiniment subsidiaire : - condamner la société CRCAM à lui payer la somme de 12 855,47 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonner la compensation entre la créance de la société CRCAM à hauteur de la somme de 25 625,20 euros et la créance de dommages-intérêts, à hauteur de la somme de 12 855,47 euros, En tout état de cause : - reporter le paiement de toute condamnation pécuniaire qui devrait être prononcée à son égard dans la limite de deux années, - condamner la société CRCAM au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CRCAM aux entiers dépens. L'appelant fait valoir que : - l'action de la CRCAM à son encontre est irrecevable en ce que son engagement de caution a pris fin antérieurement à la naissance de la créance qu'elle détient à l'égard de la société Scanner, - la CRCAM ne justifie pas de l'admission de sa créance qui a, de plus, été irrégulièrement déclarée au passif de la société Scannner, - la CRCAM a manqué à son devoir de surveillance dans la tenue du compte bancaire de la société, manquement qu'en tant que caution il est recevable et bien fondé à lui opposer et qui lui a causé un préjudice qui doit être réparé, - il est bien fondé à solliciter de délais de paiement. Dans ses dernières conclusions n°3 d'intimée notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 la CRCAM demande à la cour de : - la juger recevable en ses conclusions d'intimée et l'en dire bien fondée, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer purement et simplement l'entier dispositif du jugement dont appel, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux frais ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - elle n'était pas tenue de redéclarer sa créance déjà déclarée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, - sa créance est née avant l'ouverture de la procédure collective, a été arrêtée en quantum au jour de l'ouverture de cette procédure et est devenue exigible au moment de la liquidation, - l'appelant ne démontre pas que la créance déclarée est irrégulière, qu'elle n'a pas été admise au passif de la société, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une vérification, et que ce défaut de vérification emporterait extinction de la créance, - elle n'a commis aucune faute dans la mesure où les virements réalisés ne constituent pas des opérations anormales, - l'appelant ne démontre pas, de plus, avoir souffert d'un préjudice du fait de ces virements. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, la demande en paiement porte sur le solde d'un compte courant débiteur qui a continué à fonctionner en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Considérant que depuis l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (23.12-695) le prononcé de la liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la clôture du compte-courant et qu'il n'est pas justifié au dossier du prononcé de la clôture de ce compte, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce point et l'exigibilité de la créance garantie. La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée avant dire droit afin que les parties puissent présenter leurs observations sur ce moyen que la cour envisage de relever d'office dans le respect du principe du contradictoire prévu par l'article 16 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 20 mai 2026 à 9 heures ; Invite M. [V] [T] et la CRCAM à présenter leurs observations quant à la clôture du compte courant et l'exigibilité de la créance dont le paiement est demandé ; Réserve l'ensemble des demandes. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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