Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01676
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01676
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/01676 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGG7
du 19/12/2024
[T]
C/ [R]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
CONTRE :
Maître [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 14 Novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance de taxe en date du 13 février 2024, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé les honoraires de Me [P] [R] à la somme de 450 € HT, soit 540 € TTC compte tenu des diligences effectuées et du résultat obtenu.
Ladite ordonnance a été notifiée à Mme [X] [T] le 16 février 2024.
Mme [X] [T] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avis de réception postée le 23 mars 2024, parvenue au greffe de la cour le 27 mars 2024.
Elle expose avoir confié la défense de ses intérêts à Me [P] [R] dans le cadre d'une procédure devant la juridiction administrative, qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties, que par courrier du 23 mars 2023, Me [R] a informé sa cliente de ce que son tarif horaire était de 150 € HT, et que celui-ci lui a adressé deux factures, l'une du 12 avril 2023 pour un montant de 300 € HT et l'autre du 30 mai 2023 pour un montant de 150 € HT.
Elle fait grief au Bâtonnier de l'ordre des avocats de NIMES d'être partial, et d'être le porte-parole du tribunal judiciaire de MONTARGIS. Elle prétend avoir été privée d'un procès équitable par extinction d'office dans la mesure où Me [L], qui avait également la charge de la défense de ses intérêts faisant partie du même cabinet que Me [R], a cédé à la corruption de la partie adverse puisque ses preuves bancaires ont été écartées. Elle porte des accusations envers le cabinet [L]/[R] notamment de lui avoir dérobé l'équivalent de 10 000 euros, d'avoir saboté sa procédure successorale ouverte devant le tribunal judiciaire de MONTARGIS, et prétend que le cabinet lui est redevable, à ce titre, de la somme de 800 000 €.
Par un courrier complémentaire parvenu au greffe le 26 avril 2024, Mme [T] réitère ses propos, et rappelle que Me [L] a porté atteinte au droit à un procès équitable en empêchant la tenue d'une audience, et en empêchant toute instruction judiciaire alors qu'elle disposait de toutes les preuves essentielles, selon elle, à la manifestation de la vérité dans le cadre de la procédure judiciaire diligentée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions déposées à l'audience, Me [P] [K] sollicite du premier président, au visa des articles 696, 700, 932 et 933 du code de procédure civile, des articles 174, 175 et 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, des articles 1361 et 1362 du code civil, de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de :
In limine litis et principalement, sur la nullité de la déclaration d'appel,
- Annuler la déclaration d'appel de Mme [X] [T],
Subsidiairement, sur l'irrecevabilité de l'appel,
- Déclarer l'appel de Mme [P] [T] irrecevable comme tardif,
Très subsidiairement, au fond,
- Confirmer en toutes ses dispositions de l'ordonnance de taxe n° 3721 du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de NIMES en date du 14 février 2024,
En tout état de cause, et ajoutant à l'ordonnance entreprise,
- Condamner Mme [X] [T] à lui payer, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses écritures, Me [K] soutient que ;
- L'acte d'appel présente plusieurs nullités incontestables au titre de l'article 933 du code de procédure civile, étant précisé que les carences rapportées lui font nécessairement grief,
- Mme [T] a exercé son recours en appel de l'ordonnance de taxe tardivement, alors qu'elle disposait d'un délai de recours d'un mois en application de l'article 176 du décret précité du 27 novembre 1991
- Le recours en appel ne comporte strictement aucun moyen de droit et de fait dirigé contre l'ordonnance de taxe contestée, ni la moindre prétention et conclusion,
- Mme [T] ne conteste pas lui devoir des honoraires ni même leur montant taxé par le bâtonnier à hauteur de 450 € HT, soit 540 € TTC.
A l'audience, Mme [X] [T] n'est ni présente ni représentée.
Me [P] [K] a déposé ses conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours :
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, par ordonnance en date du 13 février 2024, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé les honoraires de Me [P] [R] à la somme de 450 € HT, soit 540 € TTC compte tenu des diligences effectuées et du résultat obtenu.
Ladite ordonnance a été notifiée à Mme [X] [T] le 16 février 2024.
Mme [X] [T] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception posté le 23 mars 2024, parvenu au greffe de la cour le 27 mars 2024.
Il ressort de ces éléments que le recours formé par Mme [X] [T] l'a été au-delà du délai d'un mois et qu'il est en conséquence irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Me [P] [K] a dû exposer des frais irrépétibles pour voir reconnaître son droit à percevoir des honoraires, dans la présente procédure et il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros.
Les éventuels dépens de la présente instance seront mis à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
Disons irrecevable le recours de Mme [X] [T] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 13 février 2024, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé les honoraires de Me [P] [R] à la somme de 450 € HT, soit 540 € TTC compte tenu des diligences effectuées et du résultat obtenu, étant tardif,
Condamnons Mme [X] [T] à verser à Me [P] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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