Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-19.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.560
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière COLUMBIA, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur Joseph K..., désigné par assemblée du 23 février 1984,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit :
1°/ de Madame Suzanne, Andrée Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ de Madame C..., Catherine, Adèle, Anne Z..., épouse E..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), avenue de Saint Jean, Résidence Le Turquoise,
3°/ de Madame Nicole, Marie, Emilienne Z..., épouse I..., demeurant Le Chesnay (Yvelines), 9, Les Tilleuls, Parc de Rocquencourt,
4°/ de Monsieur O..., Edmond, Jean, Henri Z..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
5°/ de Mademoiselle Valérie, Christine, Suzanne Z..., demeurant à Gex (Ain), ...,
6°/ de Madame Mireille HENRY H..., veuve non remariée de Monsieur X..., Adrien, Léon, Gilles Z..., prise en sa qualité d'administratrice légale de :
- Pascale, Rosine, Maurice, Emilie Z...,
- Blandine, Dinise, Yvette, Marceline Z...,
mineures, demeurant toutes les trois à Gex (Ain), ... au Loup,
7°/ de Monsieur Bernard N..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. L..., M..., A..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme G..., M. Aydalot, conseillers, MM. F..., B..., J...
D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Ryziger, avocat de la société civile immobilière Columbia, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1987) que M. Z... a vendu à la société civile immobilière Columbia une propriété moyennant un prix partiellement converti en l'obligation de construire et de livrer un certain nombre d'appartements et de "parkings" dans un délai déterminé ; que le délai de livraison n'ayant pas été respecté, M. Z... a assigné la SCI Columbia en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit à cette demande, en écartant les prétentions de la SCI qui faisait valoir que l'inexécution était due au comportement de ses cocontractants, entrepreneurs et architectes, à l'origine des interruptions de chantiers et des retard de livraison, l'arrêt retient que l'évènement d'où provient l'inexécution doit présenter certains caractères pour entraîner la libération du débiteur, en particulier celui d'extériorité, et que la défaillance des cocontractants, à la supposer établie et même irrésistible et imprévisible pour la SCI Columbia, n'était pas survenue à l'extérieur de sa sphère contractuelle, mais au contraire à l'intérieur de sa propre entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en dehors de la force majeure, les évènements invoqués par le débiteur n'étaient pas au nombre de ceux que prévoyait, en tant que cause légitime de suspension des délais de livraison des ouvrages, la clause du cahier des charges dont la SCI avait demandé l'application, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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