Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 07 NOVEMBRE 2024
VENTE AMIABLE
N° RG 24/00008 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXFZ
MINUTE : 2024/00209
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
agissant sous l’autorité du Directeur Régional des Finances Publiques de Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde qui élit domicile en ses bureaux situés [Adresse 7]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Madame [Y] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 2]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (MAROC) ([Localité 6]), de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. CREDIT LYONNAIS
domiciliée chez Maître [P], notaire, [Adresse 4]
NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 17 octobre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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Vu les poursuites du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde agissant en vertu des extraits de rôle suivants rendus exécutoires :
Avis de mise en recouvrement du 30/09/2018
- IR 15 rôle 18/92702
- IR 16 rôle 18/92703
selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 octobre 2023 publié le 24 novembre 2023 Volume 2023 S n°103 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 10], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 26 janvier 2024, avec l’assignation délivrée le 23 janvier 2024 et l’état hypothécaire certifié, et appartenant à monsieur [S] [O] et madame [Y] [M] épouse [O],
Vu la dénonciation de la procédure au créancier inscrit,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024 du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde aux fins de :
“-DEBOUTER les consorts [O] de leur demande de sursis à statuer
- SE DECLARER incompétent pour accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1345-5 du Code civil et inviter les consorts [O] à mieux se pourvoir devant le comptable public
En conséquent
- DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes
- FIXER la créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, à la somme de 459.457,29 € arrêtée au 1er juin 2023.
- ORDONNER la vente forcée de l'immeuble dont s'agit et fixer en conséquence la date de l’audience de vente, conformément à l’article R. 322-26.
- DESIGNER la SELARL H2B Commissaire de Justice à [Localité 5] à l'effet d'assurer ou de faire assurer la visite des biens saisis, jusqu'à la vente définitive, un jour par semaine pendant deux heures ;
- DIRE que le mandataire commis pourra assurer ou faire assurer sa mission avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si cela est rendu nécessaire.
Subsidiairement, et dans le cas où la vente amiable serait ordonnée, il y aurait lieu : de taxer les frais de poursuite sur la base du prix fixé en application de l'article R 322-21et au titre de la fixation des conditions de la vente de dire que l'acte constatant éventuellement la vente amiable devra respecter les dispositions prévues dans le cahier des conditions de vente au titre de la consignation ; et que le notaire instrumentaire devra en conséquence transmettre au créancier poursuivant le prix de vente à l’ordre du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, pour lui être remis en vue de sa distribution dès le jugement constatant la vente amiable
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [O] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700".
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024 par monsieur [S] [O] et madame [Y] [M] épouse [O], aux fins de :
“RECEVOIR les époux [O] en leurs écritures et les déclarer bien-fondés;
En conséquence,
In limine litis,
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la demande de modification du plan de redressement judiciaire de la Société MCE ;
A titre principal,
ORDONNER la mainlevée de la procédure de saisie immobilière introduite à l'encontre des époux [O] par le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE ;
A titre subsidiaire,
ACCORDER un report de paiement aux époux [O] de la créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE dans la limite de 2 années ;
A titre infiniment subsidiaire,
AUTORISER la vente amiable de l’immeuble par les époux [O] ;
RAPPELER l’affaire à telle audience qu’il plaira dans le délai de 4 mois ;
En tout état de cause,
REDUIRE la créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE à la somme de 251.094 € ;
CONDAMNER le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE au paiement d'une somme de 3.000 € titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux époux [O], outre les entiers dépens.
Après avoir entendu les parties en leurs observations,
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du Code de Procédure Civile prévoit que : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il est constant que la faculté, pour la juridiction saisie, de prononcer un sursis à statuer, ne connait pas d’exception en matière de saisie immobilière.
Il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre des mesures de recouvrement mises en place par l’administration fiscale à l’encontre de monsieur et madame [O], il a été délivré à l’employeur de Madame [O],
la société MCE, dont elle est également gérante, un avis de saisie à tiers détenteur.
Ces dans ces circonstances que le 19 octobre 2021 la SASU MCE a été condamnée à payer au comptable public la somme de 467 074.74 euros.
La société a par la suite été placée en redressement judiciaire depuis le 23 février 2022 et un plan de redressement a été mis en place selon jugement du 22 février 2023 afin d’échelonner le paiement des dettes dues par la société.
Les époux [O] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la demande de modification du plan de redressement judiciaire de la société MCE qui, selon eux, serait de de nature à réduire de manière substantielle le montant de la créance dont se prévaut le TRESOR PUBLIC, et de démontrer le caractère disproportionné de la présente procédure de saisie immobilière.
Or, ainsi que le soutient à juste titre le TRESOR PUBLIC, bien qu’il soit justifié que la société MCE a déposé le 20 septembre 2024 une demande de modification substantielle du plan de redressement et que le commissaire à l’exécution du plan dispose d’une somme consignée d’environ 218.000 € pour apurer les dettes de la société, il n’est pour le moment pas possible de déterminer l’issue de cette procédure et ses conséquences quant à la réduction de la créance du TRESOR PUBLIC à l’encontre des époux [O].
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Ainsi qu’il l’a été développé ci-dessus, la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde est actuellement de 413 476.36 euros et les époux [O] ne sont pas fondés à en demander la réduction à concurrence d’une somme bloquée chez le commissaire à l’exécution du plan de redressement qui n’est pas encore affectée au règlement de leur dette.
La créance du comptable public sera donc fixée à la somme de 413.476,36 euros arrêtée au 30 juillet 2024.
Sur le caractère disproportionné de la mesure :
L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que :
« Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ».
Les époux [O] soutiennent que la saisie immobilière excéderait ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, eu égard à leurs efforts pour apurer leur dette à l’égard du TRESOR PUBLIC dans les plus brefs délais dans le cadre du plan de redressement précité.
Ils font également valoir les difficultés qu’engendrerait la vente forcée de leur maison d’habitation sur leur situation personnelle et familiale, monsieur [O] étant handicapé à 80 %, la maison étant aménagée à cet effet, et le couple ayant deux enfants à charge.
Or, en l’espèce, le Comptable Public établit qu’il a tenté de recouvrer sa créance par l’exercice de nombreuses saisies à tiers détenteur, ainsi qu’une saisie mobilière et que ce n’est qu’en raison de l’échec de celles-ci qu’il a engagé la procédure de saisie immobilière. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que la créance dont se prévaut le TRESOR PUBLIC est ancienne et s’inscrit dans un contexte de fraude fiscale.
Dans ces conditions, la mesure de saisie immobilière ne peut être considérée comme disproportionnée.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Il est constant que le Juge de l’exécution, en sa qualité de juge judiciaire, est incompétent pour accorder des délais de grâce en matière de recouvrement de dettes fiscales, ainsi qu’il s'évince des dispositions de l'article L 281 du livre des procédures fiscales.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne
peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Le TRESOR PUBLIC n’est pas opposé au principe d’une vente amiable mais fait valoir que la valeur réelle du bien se situe autour de 427.000 € selon l’avis du service des Domaines en date du 17 décembre 2022.
Compte tenu des diligences des époux [O] qui ont signé un mandat exclusif de vente auprès de l’agence immobilière ORPI au prix de 650.000 €, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 400.000 € net vendeur (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal), ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.
Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée.
Sur les frais de poursuite :
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 5.963,79 € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Les dépens seront compris dans les frais de distribution.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Déboute monsieur [S] [O] et madame [Y] [M] épouse [O] de leur demande de sursis à statuer et de mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement,
Fixe la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à la somme de 413.476.36 euros arrêtée au 30 juillet 2024,
Autorise monsieur [S] [O] et madame [Y] [M] épouse [O] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 400.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5.963,79 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 06 mars 2025 à 9h30,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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