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Tribunal Administratif de MELUN, 16 octobre 2023. 2306724

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2306724

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Fontenay-sous-Bois a rejeté sa demande d'admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé. 3. Par sa requête, Mme B conteste la décision du 22 juin 2023 rejetant sa demande d'admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une telle contestation. En conséquence, la requête de Mme B doit être rejetée par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 16 octobre 2023. La présidente, Signée : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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