Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Exploitation de magasins urbains à grande surface "SEMUAG", société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1°) la société Foncière Départ Poinsot, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,
2°) M. Marc Z..., demeurant à Paris (16ème), ...,
3°) M. Pierre X...
Y..., demeurant à Brive Charensac (Haute-Loire), avenue des Sports,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SEMUAG, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Foncière Départ Poinsot, et de MM. Z... et X...
Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que saisie d'une demande de révision d'un loyer assorti d'une clause d'échelle mobile, la cour d'appel, qui n'a pu violer les dispositions de l'article 236 du décret du 30 septembre 1953, inapplicables en ce cas, a, après avoir constaté, par motifs adoptés, que le local était situé à proximité de la gare Montparnasse, qui draine un courant important de chalands, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en appréciant souverainement la valeur locative des lieux loués au vu des éléments prévus à l'article 23 de ce texte et selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur ;
Sur le troisième moyen, ciaprès annexé :
Attendu que la société Semuag n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que la société Foncière Départ Poinsot avait commis une faute de nature à faire échec à la capitalisation des intérêts sollicitée par cette dernière, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEMUAG, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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