Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11398 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUOO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2024 -Juridiction de proximité d'ASNIERES SUR SEINE - RG n° 12-23-236
APPELANTE
Mme [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachid EL HAILOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 108
INTIMÉE
S.A. CLESENCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 20 juin 2024, Mme [L] a interjeté appel devant la présente cour d'une ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre, siégeant au tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine et statuant en référé, dans un litige l'opposant à la société Clesence.
Par message envoyé à l'appelante, par voie électronique le 9 septembre 2024, il lui a été demandé de présenter ses observations sur la recevabilité de l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions remises le 10 septembre 2024, Mme [L] a indiqué se désister de son appel formé devant la cour d'appel de Paris dont elle reconnaît l'incompétence.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
L'appel formé contre la décision d'une juridiction située dans un ressort différent de celui de la cour d'appel est irrecevable et la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, doit relever d'office cette fin de non-recevoir, les dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire étant d'ordre public.
En l'espèce, Mme [L] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre, siégeant au tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, juridiction qui n'est pas située dans le ressort de la cour d'appel de Paris mais dans celui de la cour d'appel de Versailles.
L'appel est en conséquence irrecevable.
L'irrecevabilité de cet appel s'oppose à ce que la cour statue sur le désistement d'instance sollicité.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris par Mme [L] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre, siégeant au tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine ;
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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