Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01195 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNBM - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [M]
MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat - cabinet ADES
DEFENDEUR :
M. [W] [M]
Assisté de Maître Mouna BOUHAJJA, avocat commis d’office
En présence de M. [O] [S], interprète en langue pachtou ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle le pachtou et le dari. Le juge n’a pas le droit de prolonger ma rétention, je suis déjà au CRA depuis 28 jours...
(Mention : M. [M] évoque l’IRAN, l’Antéchrist, une 3ème guerre mondiale...)
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Diligences : demande de reprise auprès de 3 pays européens (3 demandes d’asile en cours) avec 3 réponses négatives.
Demande d’asile rejetée par l’OFPRA, et dès lors demande effectuée auprès des autorités consulaires Afghanes.
Diligences accomplies par la Préfecture.
L’avocat soulève les moyens suivants : 16/05/2024 rejet OFPRA mais diligences reprises seulement le 28/05/24 donc délai un peu long.
Aucun retour à ce jour, pas de preuve de la délivrance d’un laisser passer consulaire à bref délai.
Demande de rejet de la demande de la Préfecture.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait une demande d’asile. Il ya des caméras qui peuvent confirmer. Il y a des choses magiques qui empêchent ma demande.
Sur question du Président : J’ai vu un médecin mais je n’en ai pas besoin... Je vous demande ma liberté.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Karim BEN SEDRINE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01195 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNBM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karim BEN SEDRINE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 04/05/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 31/05/2024 reçue et enregistrée le 31/05/2024 à 09h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé,
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat - cabinet ADES
PERSONNE RETENUE
M. [W] [M]
né le 01 Janvier 1996 à BALKH (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Mouna BOUHAJJA, avocat commis d’office
En présence de M. [O] [S], interprète en langue pachtou ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [M], né le 1er janvier 1996 à BALKH (Afghanistan), de nationalité afghane, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcé par le préfet du Nord le 6 octobre 2020 et notifié le même jour. Cette même décision ordonnait son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Il a formulé une demande d’asile le 7 mai 2024 et les vérifications à la borne EURODAC ont montré que monsieur [M] a été précédemment identifié en Allemagne, en Suisse et en Autriche. En l’occurrence, l’obligation de quitter le territoire français a été suspendue en attendant le résultat des demandes de réadmission fondée sur les dispositions de l’article 28-3 du règlement UE n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, dit règlement DUBLIN III.
Les autorités allemandes indiquaient le 8 mai 2024 que l’intéressé n’avait pas formulé demande d’asile en Allemagne. Les autorités autrichiennes faisaient connaître leur refus de prise en charge le même jour. La Suisse refusait également la prise en charge le 10 mai 2024 ;
Par arrêté du 13 mai 2024, le préfet du Nord refusait la demande d’asile avec transmission à l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et le placement en rétention était maintenu.
L’OFPRA déclarait la demande de monsieur [M] irrecevable par décision du 16 mai 2024.
Une demande de routing d’éloignement était faite le 2 mai 2023 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 3 mai.
Par décision du 4 mai 2024 de la présente juridiction, la rétention a été prolongée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 6 mai 2024.
Par requête en date du 31 mai 2024 reçue le même jour à 9 heures 17, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le préfet du Nord fait valoir que monsieur [M] ne dispose d’aucun document d’identité et que des diligences auprès des autorités afghanes ont été effectuées dès son placement en rétention ainsi que le 28 mai.
Le conseil de M. [W] [M] observe que les démarches d’éloignement n’ont été reprises que 10 jours après les réponses des autorités européennes.
Monsieur [M] fait état d’une demande d’asile qu’il souhaite déposer en France. Il déclare avoir vu un médecin à deux reprises en rétention mais ne pas en avoir besoin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) , « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».
L'article L731-1 du CESEDA prévoit que l'étranger peut être assigné à résidence si :
« 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ».
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (art L743-4).
L'article L741-3 du CESEDA précise que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger et qu'il incombe à l'administration d'exercer toute diligence à cet effet. Ces diligences comprennent notamment des démarches auprès du pays de destination de l'étranger et l'organisation de son voyage de retour (plan de voyage d'éloignement ou routing).
L'article L 742-4 du CESEDA prévoit que la rétention peut être prolongée d'une nouvelle durée de 30 jours en cas d'urgence ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction volontaire ou involontaire des documents de voyage, de la dissimulation par l'étranger de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ou encore du défaut de délivrance desdits documents de voyage par les autorités consulaires dont dépend l'intéressé ou l'absence de moyen de transport.
Il sera également rappelé que l'article L743-12 du même code prévoit que la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles doit causer un grief à l'étranger pour entraîner une annulation de la procédure ou une mainlevée de la rétention.
En l'espèce, les démarches de demande de laissez-passer consulaire et de plan de voyage d'éloignement ont été effectuées et les autorités consulaires afghanes ont été relancées par courriel en date du 28 mai 2024. La situation de l'intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Le retard dans l'exécution de la mesure d'éloignement découle de la perte des documents d'identité de monsieur [M] et dans la nécessité de prévoir une réservation dans un vol à destination de son pays d'origine. L'administration justifie des démarches nécessaires menées avec diligence pour permettre le retour de monsieur [M] dans son pays dans les meilleurs délais.
Le délai de dix jours après réception des réponses des autres pays européens concernées par la situation de monsieur [M] s’inscrit dans le délai habituel de relance des autorités consulaires en l’absence de réponse à une première demande et ne peut dès lors être considéré comme irrégulier.
Il ne justifie pas d'une résidence stable en France, ni d'attaches particulières.
Il en découle que les risques de soustraction à la présente mesure d'éloignement sont avérés.
Sa situation personnelle ne justifie donc pas son maintien sur le territoire français.
Il sera fait droit à la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [W] [M] pour une durée de trente jours à compter du 01/06/2024 à 11h00 ;
Fait à LILLE, le 01 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01195 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNBM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio-conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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