Tribunal Administratif de Nantes, 02 novembre 2022. 2203084
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2203084
Date de décision :
2 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mars 2022, le 13 septembre 2022 et le 15 septembre 2022, M. C B et Mme E B, représentés par Me Sabatier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) du 15 novembre 2021 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. B en qualité de conjoint d'une ressortissante française;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire est entachée d'une erreur de fait au regard de l'interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français dont M. B a fait l'objet ;
- la décision consulaire est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait se fonder sur la mesure d'interdiction administrative prise par le ministre de l'intérieur qui ne lui avait pas été notifiée ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public ;
- l'illégalité de la décision administrative d'interdiction du territoire du 29 octobre 2021, qui a été prise par une autorité incompétente et repose sur des faits matériellement inexacts, entache d'illégalité la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien, a épousé le 22 août 2020 Mme E D, ressortissante française. M. B a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Tunis la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Cette demande a été rejetée par une décision du 15 novembre 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre le refus consulaire par une décision implicite née le 25 janvier 2022, dont M. et Mme B demandent l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 novembre 2021 du consul général de France à Tunis :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission, née le 25 janvier 2022, s'est substituée à la décision du consul général de France à Tunis du 15 novembre 2021. Il en résulte que les moyens soulevés par les requérants pour contester la décision consulaire du 15 novembre 2021 sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". S'il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint d'une ressortissante française le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale, des motifs tirés de la nécessité de préserver l'ordre public peuvent justifier légalement un refus de visa.
4. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, pour lui refuser la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, s'est appropriée les motifs de la décision de refus des autorités consulaires à Tunis du 15 novembre 2021 tirés, d'une part, de ce que M. B fait l'objet d'une décision lui interdisant le retour sur le territoire français et d'autre part, de ce que sa présence constitue sur le territoire français un risque de menace à l'ordre public d'une gravité telle qu'un refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée.
5. En premier lieu, il est constant que M. B a été condamné, le 13 juillet 2021, par le tribunal judiciaire de Pontoise (Val-d'Oise) à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences commis le 5 septembre 2020 à l'encontre de l'ex-conjoint de son épouse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 10 mars 2021 à Lyon pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Si M. B fait valoir que cette condamnation pénale est isolée, les faits matériellement établis par le juge pénal ainsi que l'infraction routière commise, qui n'est pas contestée, étaient extrêmement récents à la date de la décision en litige et non dénués de gravité. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, en refusant de délivrer ce visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. B sur le territoire français est de nature à faire peser une menace pour l'ordre public. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si Mme D, ressortissante française, réside en France avec l'enfant commun du couple, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne serait pas en mesure de rendre régulièrement visite à M. B en Tunisie. Dans ces conditions, eu égard à la menace que la présence de l'intéressé sur le territoire français ferait peser sur l'ordre public, la décision contestée n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
8. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait édicter sa décision de refus en se fondant sur la décision du ministre de l'intérieur du 29 octobre 2021 portant interdiction administrative du territoire l'interdiction administrative, laquelle lui a été notifiée postérieurement à la date de la décision en litige et reposerait sur des faits matériellement inexacts, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif retenu au point 5.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme E D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
M.-P. F
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. A
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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