Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00223
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00223
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00223 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQVV ETRANGER :
Mme [D] [T]
née le 18 Avril 1971 à [Localité 1] EN ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [H] [G] prononçant le placement en rétention de l'intéressée;
Vu le recours de Mme [D] [T] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [H] [G] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2026 à 11h06 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressée de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 mars 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [D] [T] interjeté par courriel du 04 mars 2026 à 10h39 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [D] [T], appelante, assistée de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [J] [R], interprète assermenté en langue albanais, présent lors du prononcé de la décision
- M. [H] [G], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [V] [X] et Mme [D] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [H] [G], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [D] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative
Il est rappelé par ailleurs qu'en application de l'article R. 744-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il est rappelé également que la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce, il est observé:
- que Mme [D] [T] ne produit aucun document médical qui justifierait qu'elle devrait actuellement bénéficier de soins urgents et vitaux pour la préservation de son état de santé qui ne pourraient être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative et que son état de santé obéré, selon elle, par un diabète et une artériosclérose, serait incompatible avec un placement en rétention administrative,
- que Mme [D] [T] a accès au médecin attaché au service médical du centre de rétention administrative qui est à même de lui prescrire le traitement et les examens dont elle a besoin et d'organiser si nécessaire une consultation spécialisée au sein du centre hospitalier régional de [Localité 2].
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par Mme [D] [T] tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé.
Mme [D] [T] demande en outre à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire de Metz a écarté la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée devant lui.
En effet, si l'appelante dispose d'un passeport en cours de validité , il est relevé qu'elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire dès lors:
- qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 30 avril 2025 qu'elle n'a pas exécutée,
- qu'elle ne dispose pas d'une adresse personnelle et stable, étant sans domicile fixe,
- qu'elle a déclaré qu'elle ne voulait pas quitter le territoire français et regagner l'Albanie.
Le risque de fuite et de soustraction à la décision d'éloignement serait ainsi majeur si Mme [D] [T] était remise en liberté.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [D] [T] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 mars 2026 à 11h06 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 04 mars 2026 à 15h15.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00223 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQVV
Mme [D] [T] contre M. [H] [W]
Ordonnnance notifiée le 04 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [D] [T] et son conseil, M. [H] [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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