Cour de cassation, 17 février 1993. 92-81.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.004
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 23 janvier 1992, qui, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 44-I, 44-II de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mevel coupable du délit de publicité comportant des indications ou des présentations fausses de nature à induire en erreur le consommateur sur la quantité de salles de bains ou de cuisines vendues et sur leur composition et l'a, en répression, condamné à une amende de 50 000 francs, tout en ordonnant la publication de la décision par extraits dans le journal "Ouest France" édition de Quimper ;
"aux motifs que les époux X... ont insisté sur le fait que les thèmes de campagne publicitaire étaient choisis par leur franchisseur, en l'espèce Plus International dont Mevel est le représentant légal, comme le prouve la diffusion nationale parue dans des termes et selon une présentation identique dans l'hebdomadaire Télé 7 jours ; qu'il résulte une co-action des trois prévenus dans la publicité incriminée ; que Mevel a bien précisé que les remises annoncées ne portaient que sur les sept modèles exposés, la méthode de vente commune à tous les "cuisinistes" consistant à prendre les commandes à partir du modèle d'exposition et à ne jamais s'embarrasser de stocks ; que, cependant, le consommateur moyen ignorant cette pratique pouvait légitimement croire que la réduction portait sur sept types de salles de bains et sur sept types de cuisines et non sur les seuls modèles exposés, vendus en l'état, c'est-à-dire sans possibilité de modification ou de mise à dimension ; que Mevel s'est bien gardé de préciser dans la campagne publicitaire "Soldes - 50 % sur les sept salles de bains ou cuisines exposées", ce qui aurait levé toute ambiguïté ; que, de plus, la limitation de la remise aux seuls meubles de salles de bains confirme le caractère trompeur du message ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer Mevel coupable du délit de publicité comportant des indications ou des présentations fausses sur la composition des salles de bains et cuisines vendues sans répondre à ses conclusions faisant valoir que lors de la réunion nationale des franchisés, préalable à la campagne publicitaire, il avait bien été spécifié aux intéressés que la remise
devait porter sur les meubles et le sanitaire ; que cette preuve des précisions données résultait du fait que l'ensemble des franchisés avait respecté la consigne, aucune infraction n'ayant été relevée sur le territoire national, à l'exception des époux X..., seuls à l'origine de l'infraction constatée à leur encontre ; que, dès lors, l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
"alors, d'autre part, qu'aucune autre infraction que celle constatée chez les époux X... n'ayant été relevée sur l'ensemble du réseau des franchisés concernés par la publicité de caractère national, ce qui impliquait que la société Plus International avait bien indiqué à ses distributeurs que la remise annoncée concernait les meubles et les sanitaires, la cour d'appel ne pouvait déclarer Mevel coupable du délit sans constater que les époux X... avaient reçu du prévenu des instructions spécifiques pour limiter la remise aux seuls meubles de cuisines et salles de bains ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
"alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait considérer que la publicité était de nature à induire en erreur sur la quantité de salles de bains et cuisines vendues sans rechercher si la mention "sur au moins 7 cuisines" et "sur au moins 7 salles de bains" n'impliquait pas que la remise était exclusivement limitée à sept exemplaires de chaque marchandise ; que, dès lors, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Et sur le moyen de cassation complémentaire, pris de la violation des articles 44-I, 44-II de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mevel coupable du délit de publicité comportant des indications ou des présentations fausses de nature à induire en erreur le consommateur sur la quantité de salles de bains ou de cuisines vendues et sur leur composition et l'a en répression condamné à une amende de 50 000 francs tout en ordonnant la publication de la décision par extraits dans le journal "Ouest France" édition de Quimper ;
"aux motifs que les époux X... ont insisté sur le fait que les thèmes de campagne publicitaire étaient choisis par leur franchiseur, en l'espèce Plus International, dont Mevel est le représentant légal, comme le prouve la diffusion nationale parue dans des termes et selon une présentation identique dans l'hebdomadaire Télé 7 jours ; qu'il résulte une co-action des trois prévenus dans la publicité incriminée ; que Mevel a bien précisé que les remises annoncées ne portaient que sur les sept modèles exposés, la méthode de vente commune à tous les "cuisinistes" consistant à prendre les commandes à partir du modèle d'exposition et à ne jamais s'embarrasser de stocks ; que, cependant, le consommateur moyen ignorant cette pratique pouvait légitimement croire que la réduction portait sur sept types de salles de bains et sur sept types de cuisines et non sur les seuls modèles exposés, vendus en l'état, c'est-à-dire sans possibilité de
modification ou de mise à dimension ; que Mevel s'est bien gardé de préciser dans la campagne publicitaire "Soldes - 50 % sur les sept salles de bains ou cuisines exposées", ce qui aurait levé toute ambiguïté ; que, de plus, la limitation de la remise aux seuls meubles de salles de bains confirme le caractère trompeur du message ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait considérer que la publicité incriminée était de nature à induire en erreur dès lors qu'aucun consommateur, ni aucune organisation de consommateurs, ne s'étaient manifestés ou ne s'étaient plaints, ce qui impliquait le caractère clair et précis de la publicité pour un consommateur moyen ; que, dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le sens naturel de cette publicité et a ainsi violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur reproché au prévenu était caractérisé en tous ses éléments constitutifs ;
Que les moyens, qui reviennent à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débats contradictoires, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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