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Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-85.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.026

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Eliane, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1990, qui, pour tapage nocturne, l'a condamnée à 1 300 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 34-8° du Code pénal, 388 et d 593 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de la contravention de tapage nocturne ; "aux motifs que les nuisances sonores résultaient de la déposition des nombreux témoins entendus, de la pétition du 11 novembre 1988 signée par presque tous les habitants de la rue Bigot et des constatations du service communal d'hygiène du 20 février 1989 ; que leur intensité n'ait pas été constatée importe peu ; interrogé, le fondé de pouvoir de Mme X... indique être "absolument conscient de nuisances apportées par nos établissements" ; que si Mme X... indique qu'elle travaille dans le cadre du marché des Capucins où une tolérance ancienne existe pour permettre à cet organisme de fonctionner, cette indication est inexacte puisque la partie civile a pu, sans être démentie, affirmer que cette activité n'avait rien à voir avec le marché et que, de plus, elle est récente, postérieure à 1982, alors que, depuis, l'installation du marché de gros de Brienne, le marché des Capucins ne doit recevoir aucune expansion ; que l'activité de Mme X... apporte un trouble nouveau aux habitants du quartier et, eu égard à sa nature, recevoir et expédier, elle pourrait s'exercer dans un endroit où aucune perturbation ne serait à craindre comme une des nombreuses zones commerciales ou industrielles de la région bordelaise ; "alors, d'une part, que la contravention de bruit ou de tapage nocturne suppose, au premier chef, que le bruit ou le tapage ait lieu la nuit, c'est-à-dire avant le lever et après le coucher du soleil ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se borne à affirmer de façon vague l'existence de "nuisances sonores" sans constater en outre que ces nuisances se soient produites avant le lever et après le coucher du soleil n'a pas caractérisé la contravention de bruit ou de tapage nocturne prévue et réprimée par l'article R. 34-8° du Code pénal ; "alors, d'autre part, que l'énonciation de l'arrêt attaqué selon laquelle le fondé de pouvoir de Mme X... a déclaré être "absolument conscient des nuisances "apportées par nos établissements" ne caractérise nullement la matérialité de la contravention d reprochée à la prévenue, faute de constater qu'il s'agit d'un bruit ou d'un tapage et que ce bruit ou ce tapage est nocturne ; "alors, de troisième part, qu'en condamnant la prévenue par le motif que le marché des Capucins ne devait recevoir aucune expansion cependant que la prévention ne lui reprochait pas d'avoir étendu son activité à l'intérieur de ce marché en violation d'une interdiction légale ou réglementaire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "alors enfin, subsidiairement et en tout état de cause que les bruits et tapages provenant des travaux de certaines professions ne tombent pas sous l'application de l'article R. 34-8° du Code de procédure pénale ; que tel est le cas d'une activité de livraison qui oblige le distributeur ou le grossiste à effectuer des manipulations parfois bruyantes des marchandises à livrer ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les nuisances invoquées étaient liées à l'activité de livraison de l'entreprise de Mme X... " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'à la suite de bruits occasionnés par les opérations de chargement, de déchargement, de manutention des produits de son commerce, Eliane X... a été poursuivie pour avoir commis la contravention de tapage nocturne, fait prévu et réprimé par l'article R. 34-8° du Code pénal ; Attendu que, pour condamner la prévenue, les juges se sont fondés sur les résultats d'un procès-verbal d'enquête et de l'instruction à l'audience ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; Que, d'une part, s'il est exact que la cour d'appel n'a pas constaté que les bruits et tapages avaient eu lieu la nuit, ce point n'a jamais été contesté et il s'ensuit que le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau ; Que, d'autre part, la contravention de tapage nocturne est caractérisée même si les bruits proviennent de l'exercice de la profession du prévenu ; D'où il suit que le moyen est pour partie irrecevable et pour partie mal fondée ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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