Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 février 1994. 90-41.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.686

Date de décision :

2 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Capimo, sise ... (15e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1989), que M. X... a été engagé le 15 novembre 1984 par la société Capimo en qualité de négociateur ; que son contrat de travail a été rompu le 24 octobre 1985 ; Sur le premier moyen et la première branche du second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas la qualité de représentant statutaire alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'avait pas pour seule mission de proposer à la vente des appartements ou immeubles ainsi que doit le faire un simple négociateur immobilier mais qu'il devait visiter un secteur géographique déterminé (75, 06), ce qui n'a jamais été contesté, afin de démarcher la clientèle professionnelle (notaires, syndics, administrateurs) pour procéder à l'achat de certains types de biens puis de démarcher la clientèle dans ce même secteur, clientèle de particuliers ou de professionnels, pour vendre lesdits immeubles et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... rappelant les dispositions du Code du travail définissant les fonctions de VRP et décrivant ses fonctions effectives telles qu'évoquées dans le contrat et dans le rapport d'expertise ; Mais attendu qu'ayant estimé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'il n'était pas établi que le salarié s'était vu confier un secteur géographique précis pour négocier des immeubles en vue de la prise d'ordre auprès d'une clientèle, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il n'était pas fondé à se prévaloir du statut de VRP ; que les griefs ne sont pas fondés ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il s'était livré à des actes de concurrence déloyale et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a estimé que la force probante de la lettre de la société Compagnie française de crédit mettant à néant les accusations portées à l'encontre du salarié était sujette à caution sans aucune précision ou explication bien que le salarié ait rappelé dans ses conclusions le mécanisme de son intervention et de ses relations avec cette société, que le fait qu'il ait demandé à cette société de témoigner ne changeait rien à la valeur probante de ce témoignage, que ceux versés aux débats par l'autre partie l'ont été à la demande de celle-ci et que l'on comprend mal que la cour d'appel affirme sans s'en expliquer qu'il n'est pas question de contester la sincérité d'une attestation et qu'une autre est dépourvue de force probante et alors, d'autre part, que, s'agissant de la demande de rappel de commissions, les juges du second degré n'ont pas répondu aux écritures du salarié faisant référence aux conclusions du rapport d'expertise qui est particulièrement précis et aux attestations fournies à l'expert ; Mais attendu que le moyen, en ses deuxième et troisième branches, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis à la cour d'appel ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Capimo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique