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Cour de cassation, 11 avril 2019. 19-60.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.022

Date de décision :

11 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2/EXPTS IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 555 F-D Recours n° J 19-60.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. A... R..., domicilié Clinique [...], [...] , [...], en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. R... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique chirurgie orthopédique et traumatologie ; que par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence reconnue de formation pendant deux années dans le domaine des principes directeurs du procès ; Attendu que M. R... fait valoir qu'il a manqué de temps pour suivre ces formations, qu'il les avait suivies lors de son inscription initiale et qu'il s'engage pour l'avenir à reprendre ces formations ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. R... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

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