Cour de cassation, 25 octobre 1988. 87-81.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.302
Date de décision :
25 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CONSOLO, et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Jean-Pierre-
contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre des appels correctionnels, en date du 29 janvier 1987 qui, pour homicides et blessures involontaires, ainsi que pour infraction au Code du travail, l'a condamné à deux mille francs d'amende et qui s'est prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale, 319 et 320 du Code pénal, 130, 131 et 140 du décret du 8 janvier 1965 et L. 263-2 du Code du travail, violation du principe de présomption d'innocence du prévenu, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable d'avoir involontairement causé la mort de MaximioB... et de Joachim C..., d'avoir involontairement causé des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois mois à M. Francisco de X..., et d'avoir enfreint les dispositions des articles 130 et 131 du décret du 8 janvier 1965 ;
" aux motifs que la SNCF avait confié la réparation du viaduc de Lastiques à la société Cofex dont le responsable de la sécurité pour la région Aquitaine était A... ; qu'un échafaudage a été installé sur le chantier ; qu'il était suspendu à un chariot roulant sur des rails posés à l'extérieur du viaduc ; que le 26 mai 1983, un accident a eu lieu ; que l'échafaudage basculait à la descente, précipitant dans le vide ses trois occupants ; que Joachim C... et MaximioB... étaient tués sur le coup et Francisco de X... grièvement blessé ; que la cause de l'accident est connue avec certitude grâce au rapport d'expertise ordonné par le juge d'instruction et n'est pas contestée ; que la chaîne servant à mouvoir horizontalement la nacelle, qui devait pendre à l'extérieur, avait été posée sur le plancher de l'échafaudage par un de ses occupants et s'était enroulée autour du moteur assurant le mouvement vertical au moment où l'échafaudage redescendait, malgré l'existence d'un maillon " fusible " dans cette chaîne ; que la traction avait arraché le chariot de son rail et le basculement s'en était suivi ; que le maillon fusible n'avait pas lâché à temps pour empêcher la catastrophe qu'il devait prévenir ; " qu'il peut être reproché à A... d'avoir employé un échafaudage volant qui n'était pas conforme aux articles 130 et suivants du décret du 8 janvier 1965, puisque long de plus de 8 mètres et soutenu par deux étriers seulement, et cela sans dérogation, de n'avoir pas mis en oeuvre les moyens complémentaires prévus par l'article 131 (ceintures, baudriers de sécurité etc...) pour assurer dans ce cas la sécurité des travailleurs et de ne les avoir pas prévenus du danger qu'il y avait à laisser la chaîne traîner sur le plancher au lieu de la placer en dehors de la nacelle ;
" que le prévenu soutient qu'il ne s'agissait pas d'un échafaudage volant impossible à mettre en oeuvre puisque le troisième étrier était techniquement inconcevable en l'espèce, mais d'une plate-forme réglementée par l'article 140 du décret du 8 janvier 1965 qui n'exigeait pas de demande de dérogation et dans le cadre duquel toutes les mesures nécessaires avaient été prises ; mais que cet article 140 impose que ces plates-formes soient fixées à une partie solide de la construction sans prévoir de possiblités autres alors que pour les échafaudages volants l'article 131 indique, après avoir formulé l'exigence d'un amarrage à des parties solides de la construction, que " toutefois cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un dispositif spécialement conçu pour l'amarrage des échafaudages volants sous réserve que le dispositif utilisé soit d'une résistance suffisante " ; que c'était le cas en l'espèce, puisque l'appareil était accroché à un chariot roulant sur un rail extérieur au viaduc spécialement disposé pour les travaux ; que l'appareil en service n'était pas une plate-forme fixée mais un échafaudage volant dont il avait toutes les caractéristiques ; mais qu'il ne correspondait pas aux normes puisqu'il avait plus de huit mètres et seulement deux étriers ; que néanmoins, aucune dérogation n'avait été demandée comme l'avait pourtant exigé la commission de contrôle ; que de plus, l'article 131 exige que quand l'échafaudage n'a que deux étriers, " les moyens complémentaires soient mis en oeuvre pour assurer la sécurité des travailleurs " ; que ces moyens complémentaires (ceintures, baudriers etc...), qui auraient empêché l'accident ou en auraient limité les conséquences, n'existaient pas ; que leur absence constitue une faute, de même que l'emploi d'un échafaudage volant reposant seulement sur deux étriers, fautes qui ont un lien de causalité avec l'accident " ; " que de même les ouvriers n'on pas été mis en garde contre le danger (résultant du fait de laisser traîner la chaîne sur la nacelle) qui était connu puisqu'on avait pensé y obvier par l'existence d'un anneau fusible ; qu'interrogé à ce sujet, le contremaître déclarait que des instructions verbales avaient été données aux ouvriers, mais il ne pouvait dire si elles l'avaient été le jour même alors qu'il reconnaissait que le système de la chaîne était employé ce jour-là, pour la première fois, le chariot ayant antérieurement été actionné à la main ; qu'on doit dès lors considérer que les ouvriers n'ont pas été mis en garde, ce qui constitue également une faute ayant un lien de causalité avec l'accident ;
" alors, d'une première part, que les juges du fond doivent constater l'existence certaine du lien de causalité entre l'inobservation du règlement et l'homicide ou les blessures involontaires ; qu'en se bornant à constater que le matériel litigieux ayant plus de huit mètres de long, ne comportant que deux étriers et n'ayant cependant fait l'objet d'aucune demande de dérogation, ne répondait pas aux normes prescrites par les articles 130 et 131 du décret du 8 janvier 1965, sans rechercher si l'inobservation de ces dispositions avait été la cause certaine de l'accident litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 319 et 320 du Code pénal ; " alors, d'une deuxième part, que le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de conviction qui lui ont été apportés au cours du débat et qui ont été discutés contradictoirement ; qu'en relevant que les moyens complémentaires de sécurité exigés par l'article 131 du décret du 8 janvier 1965 auraient empêché l'accident ou en auraient limité les conséquences, sans préciser sur quel élément elle s'était fondée pour constater l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'absence des moyens complémentaires de sécurité, alors que ce lien de causalité ne résulte d'aucune des pièces de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 427 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une troisième part, qu'il résulte de l'article 140 du décret du 8 janvier 1965 que, lorsque la disposition des lieux ne permet pas l'établissement d'échafaudages volants, l'usage de plates-forme, nacelles ou tous autres dispositifs similaires suspendus à un câble est toléré ; qu'en énonçant que l'article 140 précité n'était pas applicable en l'espèce sans rechercher, comme l'y invitait l'exposant, si la configuration des lieux ne rendait pas impossible la pose d'un troisième étrier et, par là même, l'établissement d'un échafaudage volant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article 140 du décret du 8 janvier 1965 ; " alors, de quatrième part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'après avoir relevé que le contremaître interrogé avait déclaré " que des instructions verbales avaient été données aux ouvriers mais il ne pouvait dire si elles l'avaient été le jour même ", la cour d'appel qui, loin d'en déduire qu'il n'était pas établi que des instructions verbales n'avaient pas été données aux intéressés le jour de l'accident et qu'en conséquence la preuve de la culpabilité de l'exposant n'était pas rapportée, a au contraire constaté que les ouvriers n'ont pas été mis en garde, ce qui constitue également une faute ayant un lien de causalité ", a inversé la charge de la preuve en violation du principe de présomption d'innocence du prévenu ;
" et alors, d'une cinquième part, qu'une cour d'appel ne peut fonder sa décision sur une constatation dénaturant un procès-verbal d'interogatoire sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'en énonçant que le contremaître interrogé avait déclaré que le système de la chaine était employé le jour de l'accident pour la première fois, le chariot ayant antérieurement été actionné à la main, alors qu'il résulte des procès-verbaux d'interrogatoire de M. Z..., alors contremaître, des 9 juin 1983 et 22 février 1984, que, selon ses propres termes, c'était la première fois que personnellement il se servait de ce système motorisé qui avait été mis à l'épreuve par l'AIF le 19 avril 1983 et que les ouvriers avaient l'habitude, depuis qu'ils l'utilisaient, de laisser pendre la chaine à l'extérieur de la nacelle, comme cela leur avait été plusieurs fois prescrit verbalement, la cour d'appel, qui a méconnu le sens des procès-verbaux dont il ne résultait nullement que le contremaître, ait déclaré qu'antérieurement au jour de l'accident, le chariot était actionné à la main, ce qui aurait rendu nécessaire une prescription verbale de sécurité à l'adresse des intéressés le jour même de l'accident, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant au défaut de motifs, et entraînant la censure pour violation de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que le 26 mai 1983, au cours de l'exécution de travaux de maçonnerie effectués sur les voûtes d'un viaduc par la société anonyme Cofex, le système de suspension d'un échafaudage " volant " qui était motorisé et relié par des cables à des chariots se déplaçant sur des rails fixés sur l'ouvrage, s'est détaché à l'une de ses extrémités ; que trois ouvriers de la société qui se trouvaient sur cet échafaudage ont alors basculé dans le vide, d'une hauteur d'environ dix mètres par rapport au sol, et qu'en raison de cette chute, deux de ces salariés sont décédés, le troisième étant gravement blessé ; qu'il est apparu que l'échafaudage en cause, qui avait une longueur supérieure à huit mètres et ne reposait que sur deux étriers, n'était nullement conforme aux prescriptions des articles 130 et 131 du décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant des immeubles ; que l'inspection du travail a relevé que de surcroît, il n'avait été prévu, aucun équipement de sécurité complémentaire comportant une suspension totalement indépendante de celle de l'échafaudage afin d'empêcher la chute des travailleurs ; que A..., responsable de la société Cofex, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle des chefs d'homicides et de blessures involontaires ainsi que d'infraction aux articles 130 et 131 du décret précité ;
Attendu que devant la cour d'appel, saisie de ces poursuites, A... a sollicité sa relaxe en soutenant qu'aucune méconnaissance des dispositions des articles 130 et 131 du décret du 8 janvier 1965 ne pouvait lui être imputée, dès lors que l'installation d'un troisième étrier était en l'espèce inconcevable techniquement et qu'en conséquence, l'appareillage en cause n'était pas un échafaudage " volant " répondant à la définition de ces textes, mais une plate-forme de travail rentrant dans les prévisions de l'article 140 du même décret ; Attendu que pour écarter cette argumentation, infirmer le jugement entrepris qui avait relaxé A... et dire la prévention établie, la cour d'appel constate tout d'abord que l'appareil installé ne pouvait être considéré comme une plate-forme, puisque celle-ci aurait dû être fixe et arrimée aux parties solides de la construction, mais qu'il devait être défini comme un échafaudage " volant ", ainsi que l'avaient d'ailleurs précisé tant les services de l'inspection du travail que les membres de la commission de " l'association des industriels français ", qui après un contrôle effectué le 19 avril 1983, avaient donné leur agrément à l'utilisation de l'échafaudage, sous réserve que soit demandée, au ministère du Travail, ce qui n'avait pas été fait, une dérogation pour l'emploi de cet appareil, en raison de sa longueur excessive ; que les juges du second degré relèvent ensuite que l'accident est intervenu au moment où la chaine métallique, qui servait à mouvoir horizontalement la nacelle et était restée sur le plancher de celle-ci au lieu de pendre à l'extérieur, s'était enroulée autour du moteur assurant le déplacement vertical de l'échafaudage, alors que celui-ci était en mouvement de descente, et que la traction ainsi opérée avait arraché un des chariots de son rail et entraîné le basculement de l'appareil ; qu'ils observent encore qu'aucun moyen de sécurité complémentaire, de nature à permettre d'éviter l'accident ou à en limiter les conséquences, n'avait été mis en place ; Attendu que la cour d'appel déduit de l'ensemble de ces éléments que l'emploi d'un échafaudage non conforme aux prescriptions des articles 130 et 131 du décret du 8 janvier 1965 est constitutif d'une faute qui a contribué à l'accident, et qu'elle ajoute, en retenant la teneur d'un témoignage qu'elle rapporte, que les salariés de l'entreprise Cofex n'ayant pas été informés du danger constitué par le fait de laisser la chaîne métallique de l'appareil à l'intérieur de la nacelle, ce manquement fautif est aussi à l'origine de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et fondés sur leur appréciation souveraine des faits de la cause et de la valeur des preuves contradictoirement débattues qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser, les juges du second degré, qui ont a juste titre estimé que l'appareil utilisé était un échafaudage volant et non une plate-forme au sens donné à ces termes par le décret du 8 janvier 1965 et qui ont ainsi écarté l'argumentation leur étant soumise, ont justifié leur décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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