Cour de cassation, 29 mai 1995. 94-83.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.100
Date de décision :
29 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DAVID A..., - RICHARD D..., épouse Z...,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 25 mai 1994 qui les a déboutés de leurs demandes après avoir constaté l'extinction de l'action publique du chef de la contravention de violences volontaires et relaxé Jean Y..., Georges B... et Serge X... des chefs d'extorsion de fonds et tentative ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour n'était pas assistée d'un greffier lors de l'audience du 13 avril 1994 consacrée aux débats ;
"alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, sa présence doit être expressément constatée à toutes les audiences, sous peine de nullité ;
qu'ainsi, l'arrêt qui n'a pas constaté la présence du greffier à l'audience publique des débats du 13 avril 1994 est entaché de nullité" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce en son dispositif : "Ainsi fait...et prononcé par M. Dulin, président, assisté de Mme G..., premier greffier" ;
Qu'il se déduit de cette mention que le greffier a assisté à l'audience des débats du 13 avril 1994, au cours de laquelle il a d'ailleurs visé les conclusions des parties civiles ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 400, 512 et 592, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la publicité de l'audience du 13 avril 1994 consacrée aux débats n'est pas constatée et qu'elle ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la règle d'ordre public posée par les articles susvisés du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relative à la publicité des audiences correctionnelles, a été respectée" ;
Attendu que l'arrêt énonce que la cause, appelée à l'audience publique du 13 janvier 1994, a été contradictoirement renvoyée à celle du 13 avril 1994, où ont eu lieu les débats ;
Qu'en cet état, et en l'absence de mention contraire, la publicité de l'audience des débats se trouve suffisamment constatée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 400 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus Grillon et Biondi du chef de tentative d'extorsion de fonds ;
"aux motifs que les seuls propos tenus par Biondi le 7 novembre 1986, eu égard au contexte dans lequel cet échange a eu lieu, ne peuvent constituer à eux seuls une tentative d'extorsion de fonds ;
"alors, d'une part, que si les juges du fond apprécient librement la valeur probante des éléments qui sont soumis à leur appréciation et se décident d'après leur intime conviction, ils ne peuvent se borner à statuer par voie de référence à des éléments de fait qui ne sont pas reproduits dans la décision mais doivent procéder préalablement à une exposition complète desdits éléments ;
que, dès lors, en se référant expressément, mais sans les relater, aux propos tenus par Biondi lors de la conversation téléphonique du 7 novembre 1986, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'il est de principe que lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par une ordonnance ou un arrêt de renvoi, cette ordonnance ou cet arrêt détermine les faits qui lui sont déférés et sur lesquels elle devra statuer ;
que la juridiction correctionnelle est également tenue de répondre aux différents arguments soulevés par la partie civile dans ses conclusions ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui se prononce sur les seuls propos de Biondi ne pouvait s'abstenir de rechercher si les autres éléments de fait relevés dans l'arrêt de renvoi et invoqués par la partie civile dans ses conclusions, n'étaient pas constitutifs d'une tentative d'extorsion de fonds" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé, sans insuffisance, les motifs par lesquels elle a estimé que les délits reprochés n'étaient pas établis ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM.
Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de E... de Massiac, Mme F..., M. de C... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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