Texte intégral
N° RG 22/01575 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKSD
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Jean Christophe QUINOT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J106)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 17 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. EFE immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 788 806 453, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE et APPELANTE suivant assignation en date du 21 juillet 2023:
S.A.S. BERTHOULY CONSTRUCTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS, sous le numéro 320 940 174, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTE FORCÉE suivant assignation en date du 21 juillet 2023 :
S.E.L.A.R.L. [C] représentée par Maître [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EFE, désigné par un jugement rendu le 20 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de ROMANS
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Exposé du litige
L'Etat par l'intermédiaire du ministère de la Défense a lancé une consultation en vue de la construction d'un bâtiment sécurisé , de clôtures , de VRD et de contrôle d'accès sur un site situé sur la commune de [Localité 7].
Le lot n°1 'travaux de bâtiment tous corps d'état' a été attribué à la société Berthouly Construction pour un montant global et forfaitaire de 1.053.000 euros HT soit 1.263.000 euros TTC .
La société Berthouly Construction a sous-traité à la société EFE les travaux d'aménagement intérieur de ce bâtiment militaire, de doublage cloisons, de peintures, de revêtements de sol et douches, de faux plafond, de fourniture et pose de portes aciers suivant contrat de sous-traitance du 19 septembre 2018.
Trois avenants ont été adjoints :
- un avenant n°1 du 13 novembre 2018 relatif aux conditions de paiement,
- un avenant n°2 du 4 février 2019 concernant la réalisation de travaux supplémentaires et régularisant certains points du marché,
- un avenant n°3 du 15 avril 2019 concernant des modifications de travaux pour 1.375 euros H.T.
Par lettre recommandée reçue le 26 juillet 2019, la société Berthouly Construction a mis en demeure la société EFE de lever l'ensemble des réserves lui incombant en lui transmettant la liste des OPR (opérations préalables à la réception) établies par la maîtrise d'oeuvre.
Par lettre du 23 septembre 2019, la société Berthouly Construction a indiqué à la société EFE que malgré sa mise en demeure, elle a constaté qu'aucune action n'avait été menée et qu'elle allait finir les travaux à ses frais exclusifs.
Le 15 octobre 2019, la société EFE a adressé sa facture d'un montant de 5.145,21 euros TTC à la société Berthouly Construction qui l'a contestée par courrier du 29 novembre 2019 en raison des réserves non levées.
Par lettre recommandée reçue le 19 février 2020, la société Berthouly Construction a mis en demeure la société EFE de lui régler la somme de 27.104,72 euros TTC au titre des travaux qu'elle a dû faire réaliser en ses lieux et place.
Par acte du 17 juin 2020, la société Berthouly Construction a assigné la société EFE en paiement devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Par un jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- déclaré recevable et bien fondée la société Berthouly Construction dans sa demande en paiement à l'encontre de la société EFE ;
- condamné la société EFE à payer à la société Berthouly Construction la somme de 30.035,79 euros TTC outre intérêts de retard prévus par l'article L.441-10.II du code de commerce égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 3 février 2020 date de mise en demeure ;
- condamné la société Berthouly Construction à payer à la société EFE la somme de 3.838,96 euros au titre du solde du marché et la somme de 1.890,41 euros au titre de la retenue de garantie ;
- ordonné la compensation entre la somme due par la société EFE à la société Berthouly Construction et les sommes dues par la société Berthouly Construction à la société EFE ;
- condamné la société EFE à payer à la société Berthouly Construction la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté la demande de nomination d'un expert ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
- liquidé les dépens pour être mis à la charge de la société EFE.
Par déclaration du 15 avril 2022, la société EFE a interjeté appel de ce jugement aux chefs de jugement expressément critiqués et plus précisément: ' la société EFE conteste les sommes réclamées par la société Berthouly Construction, les désordres allégués sur le chantier n'incombant pas à la société EFE ; la société EFE estime en outre que c'est à tort que le tribunal de commerce n'a pas retenu l'application des dispositions de l'article 16 des conditions générales du contrat de sous-traitance ; c'est à tort également que la société EFE a été déboutée de sa demande d'expertise.'
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé le redressement judiciaire de la société EFE et a désigné la Selarl [C] agissant par Me [Y] [C] en qualité de mandataire judiciaire. Ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 20 juin 2023.
Par lettre recommandée du 2 mars 2023, la société Berthouly Construction a déclaré sa créance entre les mains de la Selarl [C].
Par acte du 25 avril 2023, la société Berthouly Construction a assigné en intervention forcée la Selarl [C] en qualité de mandataire judiciaire de la société EFE devant la cour d'appel de Grenoble.
Par acte du 17 juillet 2023, la société Berthouly Construction a assigné en intervention forcée la Selarl [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EFE devant la cour d'appel de Grenoble.
Prétentions et moyens de la société EFE
Par conclusions remises et notifiées le 10 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;
- débouter la société Berthouly Construction de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société EFE au titre du marché de sous-traitance liant les parties ;
Subsidiairement :
- désigner aux frais avancés de la société Berthouly Construction tel expert judiciaire qu'il plaira qui aura pour mission d'établir un compte entre les parties au regard des malfaçons alléguées par la société Berthouly Construction mais non justifiées, de prendre en considération les contraintes du chantier non imputables à la société EFE et constitutives d'un manque à gagner pour cette dernière du fait de la baisse de la marge nette dégagée ;
- condamner la société Berthouly Construction au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance comprenant notamment le timbre fiscal.
Elle fait valoir que :
- l'article 16 des conditions générales du contrat de sous-traitance prévoit qu'à tout moment les entreprises ont la faculté de régler à l'amiable leurs litiges, notamment par médiation, cette disposition étant reprise dans les conditions particulières,
- le tribunal de commerce a désigné un conciliateur chargé de trouver une issue amiable mais la société Berthouly Construction ne s'est pas présentée devant la magistrat conciliateur,
- la société Berthouly Construction est donc mal fondée à poursuivre le recouvrement des sommes dont elle s'estime créancière alors même que la mise en place d'une recherche de solution amiable était un préalable à toute action en recouvrement forcé.
Sur le fond, elle fait observer que :
- aucun manquement ne peut lui être reproché, la société Berthouly Construction se contentant d'allégations,
- l'avancement global des travaux réalisés et approuvés par la société Berthouly Construction représentait 94% des travaux, la somme réclamée à hauteur de 24% du marché est donc incohérente,
- les devis présentés par la société Berthouly Construction comportent des anomalies et ne sont pas de nature à justifier la non-exécution des obligations contractuelles par la société EFE,
- la facture de 30.035,79 euros comporte des frais généraux de l'ordre de 14% sans fondement contractuel,
- les opérations préalables à la réception se sont déroulés sans convocation préalable et ne respectent pas l'article 41 du CCAG Travaux,
- aucun procès-verbal de réception avec réserves n'a été adressé à la société EFE,
- les remarques faites dans les opérations préalables à la réception concernent essentiellement la reprise peinture ou des nettoyages divers,
- la société Berthouly Construction ne verse aux débats aucun métré, ni chiffrage précis, ni constat d'huissier des désordre ou travaux restant à exécuter,
- faute de justifier des griefs allégués, elle doit être déboutée de sa demande.
Subsidiairement, elle sollicite une mesure d'expertise en faisant valoir qu'elle a rencontré de multiples difficultés pour accéder aux chantiers et a subi de multiples contraintes qui doivent être prise en considération dans le compte entre les parties.
Prétentions et moyens de la société Berthouly Construction
Dans ses conclusions remises et notifiées le 4 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a :
* déclaré recevable et bien fondée la société Berthouly Construction dans sa demande en paiement à l'encontre de la société EFE,
* condamné la société EFE à payer à la société Berthouly Construction la somme de 30.035,79 euros TTC outre intérêts de retard prévus par l'article L.441-10.II du code de commerce égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 3 février 2020 date de mise en demeure,
* ordonné la compensation entre la somme due par la société EFE à la société Berthouly Construction et les sommes dues par la société Berthouly Construction à la société EFE,
* condamné la société EFE à payer à la société Berthouly Construction la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande de nomination d'un expert,
* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Y ajoutant, au vu de la liquidation judiciaire,
- fixer la créance de la société Berthouly Construction à la somme de 40.488,97 euros en exécution du jugement rendu et à parfaire à l'issue de la décision à intervenir sur le fond du litige conformément à la déclaration de créances régularisées entre les mains de la Selarl [C] ès qualité de mandataire judiciaire,
- condamner la société EFE à payer à la société Berthouly Construction la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société EFE aux entiers dépens.
A titre liminaire, elle fait remarquer qu'elle avait programmé un rendez-vous pour régler le litige à l'amiable auquel la société EFE ne s'est pas présentée, qu'elle a donc bien tenté une résolution amiable, que de toute façon, l'article 16 des conditions générales ne prévoit qu'une simple faculté de régler le litige à l'amiable sans aucune obligation.
Sur le fond, elle relève que :
- le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat,
- la société EFE a abandonné le chantier au stade des opérations de réception en s'abstenant totalement de lever les réserves,
- la facture représentant un avancement total de 94% ne signifie pas que les travaux étaient finis,
- la société EFE a bien été destinataire des réserves la concernant, la liste comprenant bien plus que quelques reprises,
- elle n'a jamais répondu aux mises en demeure, un tel comportement étant fautif,
- les entreprises qui sont intervenues en levées des réserves ont réalisé leurs prestations à des conditions tarifaires évidemment différentes dès lors qu'elle s'est trouvée contrainte de conclure des marchés de substitution en urgence à des prix bien plus élevés,
- le montant des reprises consécutives à l'abandon de chantier a évolué à la hausse au cours de la procédure de 1ère instance,
- les devis sont détaillés et les factures sont parfaitement justifiées.
Elle souligne que la société EFE était parfaitement informée par le contrat des contraintes du marché résultant de l'intervention dans une base militaire, qu'aucun compte n'est à faire et qu'une mesure d'expertise ne présente aucun intérêt.
La Selarl [C], es qualités, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 septembre 2023.
Motifs de la décision
1) Sur l'article 16 des conditions générales du contrat
Cet article stipule 'Les conditions particulières déterminent si les différends découlant du présent contrat sont soumis à l'arbitrage ou aux tribunaux compétents. Par défaut, les tribunaux du lieu d'exécution de la prestation seront compétents pour connaître du différend. Cependant, à tout moment les entreprises ont la faculté de régler à l'amiable leurs litiges, notamment par la médiation'.
Cette clause ne prévoit qu'une faculté de recourir à un règlement amiable et n'impose donc pas un tel recours comme préalable à toute demande devant une juridiction.
En conséquence, l'absence de la société Berthouly Construction devant le magistrat conciliateur est dénuée d'effets sur le bien fondé de la demande en paiement formée par la société Berthouly Construction.
2) Sur la responsabilité de la société EFE
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, pour justifier que la société EFE a failli à ses obligations contractuelles, la société Berthouly Construction produit un document intitulé OPR du 16 juillet 2019 contenant des remarques à reprendre et des photographies. Comme le fait remarquer la société EFE, il n'est justifié d'aucune convocation du sous-traitant à ces opérations préalables de réception. La société Berthouly Construction ne peut donc se prévaloir d'un document établi non contradictoirement qui n'est corroboré par aucun constat d'huissier de justice ou autre élément objectif.
Le fait pour la société Berthouly Construction d'avoir adressé une mise en demeure à la société EFE en joignant ce document ne rend pas contradictoire l'établissement d'un tel document.
Par ailleurs, en application de l'article 8 des conditions générales du contrat de sous-traitance, la réception des travaux est simultanée pour toutes les entreprises et coïncide avec la réception prononcée par le maître de l'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur principal. Dès qu'il obtient le procès-verbal de réception, l'entrepreneur principal en transmet une copie au sous-traitant. Le
sous-traitant doit procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de sa prestation dans les délais fixés aux conditions particulières et à défaut, l'entrepreneur principal peut, après mise en demeure adressée en recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse plus de 10 jours, faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais du sous-traitant sans que celui-ci puisse s'y opposer.
Il s'en déduit que ce n'est qu'après l'établissement du procès-verbal de réception avec réserves et sa transmission au sous-traitant et l'envoi d'une mise en demeure infructueuse que l'entrepreneur principal est autorisé à faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais du sous-traitant sans que celui-ci puisse s'y opposer.
En l'espèce, comme le soulève la société EFE, il n'est justifié d'aucun envoi au sous-traitant du procès-verbal de réception avec réserves.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par l'entrepreneur, il n'est pas justifié d'un abandon du chantier après la mise en demeure du 26 juillet 2019 puisqu'il ressort d'un mail du 10 septembre 2019 que la société EFE s'est présentée sur le site ce jour-là.
Sans respecter la procédure contractuelle et son caractère contradictoire, la société Berthouly Construction a fait réaliser des prestations par d'autres entreprises. Elle a déterminé par elle-même l'ampleur et le chiffrage des travaux de reprise.
Elle ne justifie pas ainsi des sommes réclamées et doit être déboutée de ses demandes.
Le jugement sera ainsi infirmé en ses dispositions soumises à la cour.
3) Sur les sommes dues à la société EFE
Tant en 1ère instance qu'en appel, aucune demande de condamnation de la société Berthouly Construction n'a été formée par la société EFE.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une telle condamnation.
4) Sur les mesures accessoires
La société Berthouly Construction sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, les parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Berthouly Construction de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société EFE.
Condamne la société Berthouly Construction aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente