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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 88-45.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.420

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France Y..., demeurant à Troyes (Aube), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de l'Association de lutte contre la toxicomanie "ALT", dont le siège est à Troyes (Aube), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de Me Guinard, avocat de l'Association de lutte contre la toxicomanie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 octobre 1988) que Mme Y..., entrée comme éducatrice spécialisée au service de l'Association de lutte contre la toxicomanie le 11 septembre 1984, a été licenciée par lettre du 10 juillet 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts à la suite de son licenciement ; alors d'une part que la cour d'appel ne s'est pas assurée de ce que la note de M. X..., adressée au président de l'association ait été commumniquée à Mme Y... ou que celle-ci en ait eu connaissance (violation des articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile) ; alors d'autre part que la cour d'appel n'a pas recherché si le comportement de l'employeur marqué par de multiples avertissements décernés à propos de vétilles qu'il n'a pas même cru pouvoir invoquer dans la lettre de licenciement, à l'exception d'un seul de ces griefs, reconnu devant les premiers juges, être "mineur" et qualifié d'"insignifiant" par l'arrêt, ne révélait pas, chez cet employeur l'"acharnement" et la "volonté de nuire" que dénonçait Mme Y... et qui caractérisent l'abus du droit de rupture unilatérale d'un contrat de travail fait sans détermination de durée (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-6 du Code du travail et 1382 du Code civil) ; Mais attendu, d'une part, que la note litigieuse ayant été mentionnée dans les conclusions de première instance de l'Association de lutte contre la toxicomanie et aucune contestation n'ayant été élevée à propos de sa production, est présumée avoir été régulièrement versée aux débats contradictoires ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que la salariée agissant seule en dehors de l'association tout en se prévalant d'elle, faisait preuve d'un manque d'esprit collectif rendant impossible la poursuite des relations de travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers l'Association de lutte contre la toxicomanie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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