Cour de cassation, 22 février 1994. 93-85.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.475
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... MILLAN Ronald, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 27 octobre 1993, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement grec, a donné un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er des réserves exprimées par la France à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à la demande d'extradition faite par les autorités judiciaires helléniques contre Ronald X... Millan ;
"aux motifs que Ronald X... Millan, détenu pour autre cause, a fait l'objet d'un ordre de consignation en la maison d'arrêt de Mende le 20 juillet 1993 faisant suite à une demande d'extradition des autorités grecques pour l'exécution d'une décision irrévocable du 21 novembre 1991 ayant valeur de mandat d'arrêt rendue par le tribunal composé de trois membres de Kavala (Grèce) l'ayant condamné à deux ans et trois mois d'emprisonnement pour vol d'une chose de grande valeur et exportation furtive d'un document ; que les faits reprochés constituent des délits de droit commun, commis en Grèce par un britannique ; qu'ils sont punis par les législations des deux pays en cause de peines au moins égales à une année d'emprisonnement ; que ces mêmes faits et la condamnation entrent plus généralement dans le cadre des conditions posées par l'article de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 compte tenu des réserves exprimées par la France ; que les protestations d'innocence alléguée ne sauraient mettre à néant la décision rendue à son encontre, ni la demande d'arrestation dont l'exécution a été sollicitée ;
"alors que selon l'article 1er des réserves exprimées par la France, l'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal ;
que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a pour objet et but de permettre à l'accusé de prendre part à l'audience au cours de laquelle son cas est examiné et quand une législation nationale autorise le déroulement du procès nonobstant l'absence de l'accusé, l'intéressé doit, une fois au courant des poursuites, pouvoir obtenir qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé des accusations portées contre lui ;
qu'en l'espèce, il résulte des termes du jugement de condamnation qu'il a été rendu par défaut à l'encontre de Ronald X... Millan absent et de résidence inconnue et de la demande d'extradition que ce jugement "est devenu irrévocable le 21 février 1992 (signifié le 10 février 1992 comme résident inconnue)" ; qu'ainsi, Ronald X... Millan a été condamné en son absence, sans qu'une possibilité lui soit donnée de pouvoir exercer une voie de recours pour être entendu sur les faits qui lui sont imputés ; d'où il ressort que la demande d'extradition heurte directement les textes susvisés et ne pouvaient faire l'objet d'un avis favorable" ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ;
que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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