Cour d'appel, 30 octobre 2014. 13/14175
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/14175
Date de décision :
30 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 14175
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2011- Cour d'Appel de Paris-RG no 09/ 09684
APPELANTE
Société CFCL-CREDIT FINANCE CORPORATION LIMITED Société de droit anglais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la CAISSE FONCIERE DE CREDIT, en vertu d'un acte notarié en date du 24 décembre 1996 établi par Maître Z..., Notaire associé à Meudon
ayant son siège a Fairmile Line Knowle Hill Park-COBHAM-SURREY GRANDE BRETAGN
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substitué par Me Victoria DAVIDOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0699
INTIMÉES
Madame Rebecca X... épouse Y... née le 27 septembre 1935 à ALEXANDRIE (EGYPTE)
demeurant ...
non représenté
Signification de la de la déclaration d'appel en date du 5 septembre 2006 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 5 septembre 2006, toutes deux remise à personne.
Société BAUDESOIR LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège au 20/ 22 Bedford Row- WC1R 4JS- LONDRES-GRANDE BRETAGNE
non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
L'ADMINISTRATION DES DOMAINES DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, es qualité de curateur à la succession vacante non réclamée de Monsieur Joseph Y..., décédé le 13/ 04/ 2007
ayant son siège au 3 avenue du Chemin de Presles-94417 Saint Maurice Cédex
non représenté
Assignation en intervention forcée devant la Cour d'appel de Paris avec signification de la déclaration d'appel et signification de conclusions en date du 26 novembre 2010, toutes deux remise à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire
*
* *
Vu l'action paulienne diligentée devant le tribunal de grande instance de Paris par la société CFCL à l'encontre des époux Y... et de la société BAUDESOIR LIMITED qui a son siège à Londres.
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du TGI de Paris du 28 mars 2006 qui s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Vu les conclusions de rapport à justice de la DNID du 27 juillet 2011 ès qualités de curateur à la succession vacante de M. Joseph Y....
Vu les conclusions du 23 juin 2014 de la CFCL tendant notamment à l'infirmation de l'ordonnance et à l'évocation du litige.
La société BEAUDESOIR LIMITED n'a pas constitué avocat ;
SUR CE
LA COUR
Considérant que l'article 2 du règlement (CE) dispose que :
" sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quel que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre " ;
Que toutefois, l'article 6 du même règlement indique qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre :
" s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément " ;
Considérant que l'instance introduite par la société CFCL à l'encontre des époux Y... et de la société BAUDESOIR LIMITED est une action paulienne tendant à voir constater le caractère frauduleux de l'acte de cession du 8 août 2001 passé entre les parties et en conséquence à voir déclarer ledit acte inopposable au CFCL ;
Considérant qu'une action paulienne doit obligatoirement être formée à l'encontre de toutes les parties à l'acte querellé, celle-ci exigeant en cas de disposition passée à titre onéreux la démonstration à la fois de la fraude du débiteur, en l'espèce les époux Y... et la complicité du tiers acquéreur, la société BAUDESOIR LIMITED ;
Que cette démonstration doit intervenir de façon contradictoire en présence à la fois du débiteur et du tiers acquéreur de telle sorte que la décision rendue puisse être exécutée à l'encontre du débiteur ;
Que l'article 6 susvisé doit donc recevoir application, la société BAUDESOIR LIMITED pouvant être attraite devant une juridiction française ;
Que l'ordonnance du 28 mars 2006 sera donc infirmée ;
Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'évoquer au fond, mais de renvoyer les parties devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Dit la société BAUDESOIR LIMITED mal fondée en son exception d'incompétence et l'en déboute ;
Dit n'y avoir lieu à évoquer au fond ;
Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société BAUDESOIR LIMITED aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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