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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-44.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.411

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Trionett SCPRL, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1995), que M. X..., engagé le 13 février 1992 en qualité d'agent de nettoyage par la société Trionett, entreprise de nettoyage, par un contrat contenant une clause aux termes de laquelle il s'engageait, en cas de démission ou de licenciement, à ne pas démarcher les clients de son ancien employeur, a été promu chef de chantier à compter du mois de janvier 1993; qu'il a démissionné par lettre du 11 mai 1993; que, dès le 22 mai 1993, la société Trionett lui a adressé une lettre dans laquelle elle indiquait avoir constaté que plusieurs des clients qu'il avait démarchés pour son compte avaient dénoncé leur contrat; qu'elle a saisi, ensuite, la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Trionett une somme à titre de dommages-intérêts, alors que le seul fait, pour un ancien salarié, d'avoir, en quittant son employeur, causé un déplacement de clientèle, ne saurait, en l'absence de manoeuvres frauduleuses, caractériser la concurrence déloyale; que, pour entrer en voie de condamnation à son égard, alors qu'il produisait des attestations de clients qui indiquaient avoir quitté spontanément la société Trionett et choisi de s'adresser à la société l'Eclat, qu'il avait créée, la cour d'appel s'est fondée sur la concomitance de la perte de certains marchés par la société Trionett et de la conclusion par ces mêmes clients de nouveaux contrats avec la société l'Eclat; qu'en statuant ainsi, sans caractériser à sa charge aucune manoeuvre positive de démarchage, elle a violé les articles 1315 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen qui tend, d'une part, à entretenir une confusion entre l'action en concurrence déloyale et celle ayant sa source dans une obligation contractuelle, d'autre part, à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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