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Cour de cassation, 03 septembre 2002. 01-85.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.928

Date de décision :

3 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre Joël Y... des chefs de violence et dégradation de véhicule, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Statuant sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1356 et 1382 du Code civil, 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Bernard X..., victime d'un hématome cérébral à l'origine d'une hémiparésie, de sa demande d'indemnisation contre Joël Y... ; "aux motifs qu'il y avait eu entre les deux hommes pugilat, rixe, échauffourée et non agression immédiate et unique de la part de Joël Y..., ainsi qu'il ressortait des propos mêmes de l'avocat de Bernard X... devant la cour d'appel ; que cette prise de corps n'était pas contestée par celui-ci ; que les coups essuyés par Bernard X... n'étaient étayés d'aucun élément probant, n'apparaissant pas sur le certificat médical faisant état d'une incapacité temporaire totale de trois mois ; qu'il y avait eu empoignade et qu'il ne pouvait être affirmé que Joël Y... ait fait chuter la victime, volontairement ou non, Bernard X... ayant pu entraîner Joël Y... dans une chute commune ; qu'un lien de causalité certain entre les actes de Joël Y... et le dommage subi par Bernard X... n'était pas prouvé ; "alors, d'une part, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si Joël Y... n'avait pas lui-même déclaré, dans le procès-verbal de son audition du 22 mai 1999, avoir donné un coup de poing à Bernard X... avant que ne commence la rixe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que la déclaration d'un avocat pendant sa plaidoirie devant un tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils ne peut constituer un aveu judiciaire ; qu'en s'étant fondée sur les "propos de l'avocat de Bernard X... devant la Cour" quand Bernard X..., dans ses écritures, avait nié avoir participé à une rixe, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; "alors, enfin, et en tout état de cause, que, la personne qui participe à une empoignade répond nécessairement, fût-ce pour partie, des dommages subis par l'autre personne ; qu'en considérant comme non établi le lien de causalité entre les faits imputés à Joël Y... et le préjudice subi par Bernard X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des faits reprochés par Bernard X... n'était pas rapportée à la charge de Joël Y..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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