Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/00310 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FW5X
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Société B-SQUARED INVESTMENTS, SARL
Venant aux droits de la société NACC, ensuite d’une cession globale d’un portefeuille de créances intervenue le 30 Avril 2022
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société NACC,
venant aux droits de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFC OI), ensuite d’une cession de créances en date du 26 mars 2020
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [A] [W] [F]
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
domicilié : chez Monsieur [G] [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non représenté
M. [U] [C] [F]
Né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :26.11.2024
Expédition délivrée le :
à Me Alexandre ALQUIER
Me Henri BOITARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 22 Octobre 2024.
LORS DU DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
JUGEMENT : réputé contradictoire, du 26 Novembre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte notarié en date des 3 et 22 août 2007, la Banque Française Commerciale Océan Indien a consenti, à Monsieur [A] [W] [F] et son épouse, Madame [R] [X] [G], un prêt d’un montant de 120 000 euros. L’objet dudit prêt est intitulé “Convention de prêt personnel” et les fonds sont destinés à un “Apport en capital et en comptes courants d’associés dans une société de type SARL à constituer.” Monsieur [U] [C] [F] étant partie audit acte en qualité de caution.
Par assignations en date du 3 février 2021 (délivrées selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile), la NACC a cité Monsieur [A] [W] [F] et Monsieur [U] [C] [F] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire pour [A] [F] es qualité de débiteur principal et pour [U] [C] [F] es qualité de caution à lui payer la somme de 74 756,07 euros outre intérêts de retard au taux de 8% à compter de l’assignation est de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 juin 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, et a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 septembre 2023 aux fins que soit actée l’intervention volontaire de la société B-SQUARED INVESTMENTS et que soient régularisées par le défendeur des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, les dépens ont été réservés.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 février 2024, la juge de la mise en état a notamment jugé recevable l’intervention volontaire de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la société NACC et rejeté la fin de non-recevoir du chef de la forclusion biennale soulevée par Monsieur [U] [F].
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 février 2024, B-SQUARED INVESTMENTS sollicite le Tribunal de :
-Condamner Monsieur [A] [F] en sa qualité de débiteur principal à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 74 756,07 € arrêtée au 21 septembre 2020 outre intérêts de retard au taux de 8 % à compter de l’assignation au paiement ;
-Condamner Monsieur [U] [C] [F] en sa qualité de caution solidaire du premier à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC, elle-même venant à ceux de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, la somme de 57 296,49 € outre intérêts de retard au taux de 8 % à compter de l’assignation au paiement ;
-Condamner les mêmes, dans les mêmes conditions de solidarité, à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de même qu’aux entiers frais de l’instance ;
-Rejeter toute demande d'exclusion de l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui pourrait être formée par les défendeurs.
Sur le défaut d’engagement de caution, B-SQUARED INVESTMENTS entend faire valoir que l'article 1376 du code civil (article 1326 ancien) ne visait pas les actes authentiques, si bien qu’il aurait été régulièrement jugé que ces derniers n’avaient pas à comporter de mention manuscrite approuvée par la caution, non plus que le consentement écrit du conjoint au cautionnement donné par son époux.
Elle ajoute que depuis la loi n° 201 1-331 du 28 mars 201 1 dite de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées, le contrat de cautionnement serait dispensé du formalisme légal, s’il a été conclu par acte sous-seing privé contre-signé par avocat ou par acte notarié.
Elle entend également faire relever que l’acte notarié mentionnerait expressément en sa page 2 que Monsieur [U] [F] serait présent, de même que son épouse née [S].
À ce titre, elle reproche à Monsieur [U] [F] d’avoir tronqué la 9ème et dernière page de l’acte notarié pour y remplacer la 3ème et dernière page de la procuration de Monsieur [A] [F] pour masquer sa signature de l’acte.
Sur l’inopposabilité du cautionnement au motif qu’il n’y aurait pas eu déclaration de créance au passif du débiteur principal, elle soutient que s’il semble que le défendeur ait raison à la lecture de l’article 2314 du code civil, la BFCOI ayant manifestement omis de déclarer sa créance à la procédure collective de sa débitrice Madame [G] épouse [A] [F], il serait de jurisprudence constante que la caution ne pourrait revendiquer le bénéfice de cet article qu'autant que l’abstention du créancier lui cause un préjudice. Ce faisant, elle soutient que l’acte notarié des 3 et 22 août 2007 ferait ressortir l’inscription d'une hypothèque légale du Trésor pour un montant de 60 179,71 € primant l’hypothèque de la BFC OI, si bien qu’elle n’aurait pu être désintéressée quand bien même elle aurait déclaré sa créance.
Sur l’absence de notification de la cession de créance au débiteur, elle soutient que la cession de créance intervenue relèverait des dispositions des articles L. 214-168 et L. 214-169 du code monétaire et financier, et non du code civil, si bien qu’elle aurait pris effet entre les parties et serait devenue opposable aux tiers à compter de la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, ce, sans autre formalité.
Elle ajoute que l’assignation délivrée à Monsieur [U] [F] ferait mention de ce que la société NACC vient aux droits de la BFCOI, que l’extrait d’acte de cession de créance en date du 26 mars 2020 était expressément mentionné au nombre des pièces versées aux débats et que, le 11 février 2021, ces mêmes pièces dont l’acte de cession auraient été communiquées à Monsieur [U] [F] qui ne pourrait donc, par conclusions prises le 8 avril 2021, soutenir ne pas avoir été notifié de la cession intervenue.
Sur l’absence d'information annuelle de la caution, elle acquiesce et déduit du montant réclamé celui des intérêts dont elle demandait paiement, ramenant sa demande de condamnation de Monsieur [U] [F] à la somme de 57.296,49 € outre intérêts au taux conventionnel de 8 % l’an à compter de l’assignation du 3 février 2021, ce taux étant mentionné en page 3 in fine de l’acte notarié.
Sur le prétendu manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, elle soutient qu’il appartiendrait à la caution de rapporter la preuve que lors de la conclusion du contrat, la banque aurait failli à cette obligation, ce que Monsieur [U] [F] ne ferait pas.
En réponse, et en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 août 2023, Monsieur [U] [F] demande au Tribunal de :
À titre principal,
-DÉBOUTER la Société B-SQUARED INVESTMENTS de ses demandes, fins et conclusions
-JUGER que la forclusion biennale de l’article L. 218-2 du code de consommation est manifestement acquise et, en conséquence, rejeter l’action en paiement menée par la Société B-SQUARED INVESTMENTS
-JUGER la carence probante de l’engagement de caution imputé à Monsieur [U] [F] ;
-JUGER l’absence de tout engagement de caution imputable à Monsieur [U] [F] au vu de l’absence de toute signature portée à l’acte notarié lequel est, au surplus, dénué de toute mention manuscrite pourtant obligatoire conformément aux dispositions en vigueur à date dudit acte notarié ;
-CONSTATER que Madame [Y] [S], épouse de Monsieur [U] [F] n’a aucunement consenti à quelconque engagement de caution ;
-JUGER, en conséquence, que Monsieur [U] [F] ne pouvait avoir capacité à contracter un tel acte d’engagement de caution ;
À titre subsidiaire,
-JUGER l’inopposabilité du cautionnement en l’absence de déclaration de créance au passif du débiteur principal cautionné ;
-PRONONCER la décharge du cautionnement de Monsieur [U] [F] suite à la perte de son droit préférentiel du fait de la banque initialement créancière ce, au vu du jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce en date du 11/9/2019 [RG n°2019F1470] ;
-JUGER que l’absence patente de signification de la cession de créance à l’égard de Monsieur [U] [F] affecte l'existence de la dette et a pour nécessaire effet de faire échouer toute action intervenue sans information (notamment par voie de notification ou signification) préalablement opérée ;
-JUGER l’absence d’exigibilité de la créance revendiquée par la Société B-SQUARED INVESTMENTS ;
-JUGER le manquement de l’emprunteur à son obligation de conseil et de mise en garde au profit de la caution non avertie, Monsieur [U] [F] ;
-JUGER la nullité de son engagement ;
À titre infiniment subsidiaire,
-JUGER le défaut d’information dont Monsieur [U] [F] est créancier en qualité de caution (si par extraordinaire l’engagement de caution était avéré) ;
-JUGER, en conséquence, que la caution, Monsieur [U] [F], n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et la date de l’assignation qui lui a été délivrée (article L.343-5 du Code de la consommation) ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER la Société B-SQUARED INVESTMENTS au paiement de la somme de 5 000 euros à Monsieur [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ;
-JUGER que l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sera écartée.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du demandeur a été réitérée par conclusions spéciales aux fins d’incidents en date du 6 septembre 2023 et rejetée par la juge de la mise en état suivant décision du 5 février 2024. Il n’a pas été reconclu en défense et il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
S’agissant de l’existence même du cautionnement, qu’il nie, Monsieur [U] [F] entend se prévaloir de ce que ni lui ni son épouse n’auraient signé l’acte produit aux débats. Ce faisant, il entend se prévaloir de ce que, en l’absence de signatures manifestant le consentement des époux [F] à l’acte, le prétendu engagement de caution devrait être déclaré nul.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 09 septembre 2024, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure d’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2024. Les parties ont été informées que le jugement de l’affaire sera rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 2294 alinéa premier du code civil dispose « Le cautionnement doit être exprès. » Il en résulte que le cautionnement ne se présume pas. Aussi, son existence ne peut être tirée de la présence de la prétendue caution aux côtés des parties.
L’article 1369 alinéa premier du Code dispose : « L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. » Il en résulte que la nullité d'un acte authentique pour défaut de signature du notaire ou des parties est une nullité absolue qui affecte l'ensemble des conventions qu'il renferme. Sont ainsi nuls les cautionnements et garanties hypothécaires constatés dans un acte notarié de prêt nul.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, B-SQUARED INVESTMENTS SARL fonde ses prétentions sur un acte authentique qui aurait été reçu les 3 et 22 août 2007 par-devant Me [D] [V].
Celle-ci verse aux débats une pièce n°2 constituée des copies de l’acte allégué, d’un mandat de représentation, de deux courriers de la BFCOI et d’une procuration reçue en la forme authentique.
Or, l’acte authentique contenant prêt ne comporte ni paraphe ni signature des parties ou du notaire. Partant, la demanderesse n’établit pas la preuve de l’existence d’un acte valide portant prêt et cautionnement, fait pourtant nécessaire au succès de ses prétentions.
En conséquence, B-SQUARED INVESTMENTS SARL sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il sera fait droit à la demande de voir écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’issue du litige et l’équité commandent, en outre, de la condamner aux entiers dépens et de faire droit à la demande de Monsieur [U] [F] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande visant à voir condamner Monsieur [A] [F] à lui payer la somme de 74 756,07 € arrêtée au 21 septembre 2020 outre intérêts de retard au taux de 8 % à compter de l’assignation au paiement ;
DÉBOUTE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande visant à voir condamner Monsieur [U] [C] [F] à lui payer la somme de 57 296,49 € outre intérêts de retard au taux de 8 % à compter de l’assignation au paiement ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à payer à Monsieur [U] [C] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS aux entiers dépens ;
ÉCARTE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière La Présidente
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