Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
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[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02577 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA6G
Minute : 24/00942
Association ADIE - SERVICE CONTENTIEUX
Représentant : Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0290
C/
Madame [S] [E]
Copie, dossier, dossier
délivrés à :
Me BARTHELEMY
Exécutoire,copie délivrés à :
M [E]
Le 28 Août 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Août 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
L’ADIE ayant son siège social , [Adresse 4], représentée par Maitre BATHELEMY, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 11 mars 2024, l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a fait citer Madame [S] [E] devant la chambre des contentieux de proximité de ce tribunal demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la condamner à lui payer la somme de 7 368,42 euros en capital avec intérêts au taux de 7,45% à compter du 10 mars 2022 et celle de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, elle fait valoir qu’elle a consenti le 17 janvier 2022, à Madame [S] [E] un prêt Microcrédit Propulse YHENP527994 de 7 368,42 euros, au taux de 7,45 %, remboursable en 30 mensualités de 269,96 euros; que Madame [E] n’a remboursé aucune mensualité.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1103, 1902 et 1231-6 code civil.
A l’audience du 6 mai 2024, l’ADIE maintient ses demandes initiales.
Madame [E] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Dans le cadre d’une demande en exécution d’un contrat, le juge doit s’assurer que le défendeur est bien signataire du contrat litigieux afin d’apprécier le bien fondé de la demande principale;
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en faire la preuve;
S’agissant de la preuve de la remise d’une somme dont le montant excède 1500€, l’article 1359 du même code exige une preuve littérale et exclut la preuve testimoniale;
Cette disposition reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire, un acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362;
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Selon l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte et lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache;
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans les conditions fixées conformément au décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 abrogeant le décret n°2001-272 du 30 mars 2001;
A défaut de justifier de la mise en oeuvre d’une signature électronique qualifiée, il incombe à celui qui se prévaut de la signature de l’acte de démontrer la fiabilité du procédé d’identification garantissant le lien avec le contrat de prêt;
Selon l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée” et constitue une telle signature, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur; et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 du dit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Selon l’article 26 du dit règlement, une “signature électronique avancée” satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d'identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.”
Selon son article 28, les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l'annexe I, aux termes de laquelle:
“Les certificats qualifiés de signature électronique contiennent :
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, et :
- pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels,
- pour une personne physique : le nom de la personne ;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme ; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique ;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ;
f) le code d'identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat ;
h) l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g) ;
i) l'emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié ;
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l'indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
”
Selon son article 29, les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l'annexe II, aux termes de laquelle:
“Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés garantissent au moins, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que :
a) la confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique est suffisamment assurée ;
b) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être pratiquement établies qu'une seule fois ;
c) l'on peut avoir l'assurance suffisante que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles ;
d) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par 'autres.
2. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne modifient pas les données à signer et n'empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature.
3. La génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié.
4. Sans préjudice du paragraphe 1, point d), un prestataire de services de confiance qualifié gérant des données de création de signature électronique pour le compte d'un signataire ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu'à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes :
a) le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d'origine ;
b) le nombre d'ensembles de données reproduits n'excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service.
”
Pour démontrer que Madame [E] a souscrit le prêt invoqué, l’ADIE produit une “attestation de signature électronique” émise par Universign en sa qualité de “Prestataire de Services de Confiance qualifié en eIDAS” de certification électronique;
Il sera relevé qu’aux termes de cette attestation, le type de la signature qui en est l’objet est une “signature électronique ou électronique avancée (sans certificat personnel)”, de sorte que le prestataire dont s’agit paraît lui-même assez incertain quant au niveau de fiabilité de la signature qu’il a mise en oeuvre, laquelle est basée sur l’identité déclarée par le signataire visé;
Elle ne bénéficie donc pas de la présomption de fiabilité ci-dessus évoquée et ne peut donc constituer qu’un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par la défenderesse, devant être corroborée par d’autres éléments.
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté de Madame [E] de s’engager;
En effet, aucun prélèvement n’a pu être effectué et aucun paiement volontaire n’est intervenu selon l’historique produit;
Dès lors, faute de rapporter la preuve de l’existence d’un lien contractuel avec la défenderesse, l’ADIE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et les dépens seront laissés à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Rejette la totalité des demandes de l’Association pour le droit à l’initiative économique;
Laisse les dépens à la charge de l’Association pour le droit à l’initiative;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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