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Cour de cassation, 01 mars 1993. 91-83.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.293

Date de décision :

1 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Albert, - la SARL X... et CIE, civilement D responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1991, qui, dans les poursuites exercées contre eux du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à diverses amendes et pénalités fiscales ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ; Vu le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 535 à 538 du Code général des impôts, de l'article 1791 dudit Code et des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de défaut d'inscription du livre de police de 200 ouvrages d'or ; "aux motifs que la matérialité des faits est établie d'autant que certains ouvrages, correspondants aux bons 3, 4 et 8 de la bijouterie Gilbert étaient inscrits au livre de police alors que les autres n'y figuraient pas, que le prévenu n'a fourni aucune explication ou justification sur ce point ; qu'il n'a pas demandé à être dispensé de l'inscription sur ce registre ; que cette dispense était indispensable quoique sa comptabilité fut reconnue comme probante ; "alors que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées et laissées sans réponse, le prévenu, contestait expressément la matérialité des faits qui lui étaient reprochés en ce qui concerne le défaut d'inscription au livre de police de 200 bijoux, en faisait valoir que les services de la garantie n'avaient pas constaté que ces bijoux figurant sur des bons de livraison de la bijouterie Gilbert et non inscrits sur le livre de police, avaient été trouvés dans les locaux de sa bijouterie, que les bons de livraison n'étaient pas signés par un responsable de sa société et que, contrairement aux autres bijoux figurant sur les bons de livraison 1-3-4 et 8 de la société Gilbert qui avaient été inscrits sur le livre de police, ils n'avaient pas fait l'objet de facture, en sorte qu'il n'existait aucune preuve qu'ils aient jamais été détenus par lui, qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, dont ils ont totalement nié l'existence, dénaturant ainsi les conclusions du prévenu, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les agents des impôts ont constaté que des ouvrages en or figurant sur des bons de livraison de la bijouterie Gilbert n'étaient pas inscrits sur le livre de police de la SARL X... exploitante d'une bijouterie, et qu'Albert X..., gérant de cette société détenait en outre deux ouvrages en or dépourvus des marques légales de la garantie ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut d'inscription, sur le livre de police, des ouvrages fournis par la bijouterie Gilbert, seule infraction remise en cause par le moyen, la cour d'appel relève que les ouvrages correspondants aux bons de livraison 3, 4 et 8 figuraient bien sur le livre de police alors que les ouvrages correspondants aux autres bons de livraison 1, 2, 5, 6, 7 et 9 du même fournisseur n'y étaient pas mentionnés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la détention des ouvrages en métal précieux et non l'achat ou la vente est l'élément matériel constitutif de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs et de réponse à conclusions, remet en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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